Accord d’entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours
ENTRE
L’association PARENTALITÉS 46, dont le siège social est situé 117 bis allées des Rimades 46090 Pradines, représentée par xxx, en sa qualité de président
D’une part
ET
Les salariés de
l’association PARENTALITÉS 46,
D’autre part Il est convenu ce qui suit :
Préambule Afin de concilier les besoins de l’association avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail, les parties ont convenu de conclure un accord collectif permettant la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein de l’association
PARENTALITÉS 46, en application des dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail.
1. Catégories de salariés concernés Il ressort de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Conformément à ces dispositions d'ordre public, sont concernées au sein de l'entreprise les catégories d'emplois suivantes :
Directrice et responsable administratif et financier.
Le forfait-jours n’est pas applicable aux cadres dirigeants. 2. Période de référence du forfait
Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de la période de référence suivante : du 1er janvier au 31 décembre.
3. Nombre de jours compris dans le forfait Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à
211 < nombre de jours, dans la limite de 218 > jours sur la période de référence, pour un salarié présent sur la totalité de ladite période.
Pour connaître le nombre de jours de repos qui doivent être attribués, il faut déduire au nombre total de jours dans l’année (365 ou 366 en cas d’année bissextile) :
Les jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche) de l’année civile ;
Les congés payés légaux en jours ouvrés (25 jours), et éventuellement les congés supplémentaires (8 jours) ;
Les jours fériés chômés qui ne tombent pas sur des jours de repos hebdomadaires.
Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :
La durée fixée par leur forfait individuel ;
Le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,
Le temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures consécutives).
4. Conditions de prise en compte des absences Le nombre de jours correspondant aux absences non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective est déduit du nombre annuel de jours à travailler. En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
5. Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler. Ce nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés. Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir. En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est réévalué et la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
6. Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié Le salarié doit tenir un décompte hebdomadaire de ses journées ou demi-journées de travail sur le document de contrôle mis à sa disposition à cet effet. L'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. Pour rappel, le salarié soumis au dispositif de forfait annuel en jours doit respecter : - le repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ; - deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ; - des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ; - des congés payés en vigueur dans l'entreprise ; - des jours de repos compris dans le forfait jours. Le salarié devra renseigner s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24+11h consécutives). Dans le cas où il n’a pu respecter son temps de repos quotidien ou hebdomadaire, il devra en préciser les raisons afin que le supérieur hiérarchique établisse des mesures pour pallier cette situation. Le document de contrôle devra être remis
mensuellement < indiquer le destinataire > afin que le suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.
Le document de contrôle devra être validé chaque
mois par le président ou son représentant (vice-président ou trésorier)
Si le document de contrôle laisse apparaître une charge de travail déraisonnable, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adéquates permettant de respecter le forfait fixé.
Parallèlement, en cas de difficulté sur l’organisation de son temps de travail, sa charge de travail ou sur le respect du repos quotidien ou hebdomadaire, le salarié a la possibilité d’alerter, par écrit, son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours.
7. Modalités de communication périodique sur la charge de travail, l’articulation entre la vie professionnelle et personnelle, sur la rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise Chaque
année, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :
De la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours ;
De l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;
De la rémunération du salarié ;
De l'organisation du travail dans l'entreprise.
Pour préparer cet entretien, le salarié recevra une trame de compte-rendu qui servira de support à l'échange et qui sera rempli pendant l’entretien. Le salarié doit signaler les difficultés rencontrées dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle. Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, la procédure à suivre est la suivante : information au président, ou vice-président qui pourra solliciter le Conseil d’administration afin de trouver une solution dans un délai de 30 jours ou proposer une rencontre collégiale dans le même délai. Le salarié peut, même en dehors d’un entretien, alerter son supérieur hiérarchique que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle. En outre, il pourra être demandé à être reçu par son supérieur hiérarchique dans le but de prendre les mesures permettant de pallier cette situation.
8. Droit à la déconnexion L'association a défini les modalités du droit du salarié à la déconnexion dans le but d'assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés, dans le cadre d’une
charte sur le droit à la déconnexion.
Les moyens mis en place pour l’effectivité de ce droit à la déconnexion sont les suivantes : interdiction de répondre aux mails pendant les jours de repos hebdomadaires, inaccessibilité des réseaux internes pendant les congés payés.
9. Caractéristiques des conventions individuelles de forfait annuel en jours La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours nécessite l'accord écrit du salarié concerné. Ainsi, la mise en œuvre du forfait annuel en jours devra faire l’objet d’une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur ou d’un avenant pour les salariés déjà en poste à la date de la signature du présent accord. Cette convention individuelle précisera notamment :
Les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
La période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;
Le respect de la législation en matière de durée de travail et de repos ;
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre d'heures fixé à l'article 3 du présent accord ;
La rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.
10. Rémunération Les salariés bénéficiant d'une convention annuelle en forfait-jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée tels que la prime d’ancienneté. 11. Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, peut, en
accord avec son employeur, travailler au-delà du plafond de 211 jours, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
La renonciation à une partie de ses jours de repos par le salarié se fait en contrepartie d'une majoration de salaire et avec l’accord du
président. Il devra formuler sa demande au plus tard 1 mois < délai > avant la fin de la période de référence.
Cette demande devra recevoir l'accord de l'employeur et cet accord se formalisera par un avenant à la convention individuelle de forfait établi pour la période de référence en cours. Cet avenant ne peut être reconduit tacitement. L'avenant détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %. Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsqu'un salarié renonce à une partie de ses jours de repos est fixé à
225 < nombre de jours > jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
12. Information du Comité social et économique (CSE) Chaque année, les membres du CSE sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
13. Dispositions finales Durée de l'accord Le présent accord est conclu à durée
indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du
1/05/2025.
Suivi - Interprétation Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu un bilan annuel lors d’un Conseil d’administration. En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu un réexamen de l’accord lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire. Révision La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes : révision éventuelle du forfait-jours en cas de nécessité ou d’évolution des responsabilités. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR. Dénonciation Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de
3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS d’Occitanie. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution. Dépôt et publicité Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de
Cahors.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Signatures
Document de contrôle mensuel de la charge de travail
Nom :
Prénom :
Emploi :
Mois + Année :
Décompte :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Légende JT : Journée travailléeRH : Repos hebdomadaireJRS : Jour de repos supplémentaire CP : Congé payésJF : Jour fériéM : Maladie
Récapitulatif annuel :
Nombre de jours de repos supplémentaires indemnisés pris :
Nombre de jours de repos supplémentaires restants :
Garanties de repos :
Respect du repos minimal quotidien et du repos hebdomadaire : Oui/Non
Charge et amplitude de travail raisonnable : Oui/Non
Si non, quelles journées sont concernées ? Observations éventuelles du salarié Demande d’un entretien individuel supplémentaire : Oui/Non
Date Signature du salarié Signature du supérieur hiérarchique
Compte-rendu de l’entretien de suivi sur le forfait annuel en jours
Date de l’entretien
:
Objet de l’entretien : Aborder le fonctionnement du forfait annuel en jours sous les angles suivants :
Organisation du travail,
État des repos pris et non pris,
Charge individuelle de travail,
Amplitude des journées de travail,
Equilibre entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
Rémunération,
Droit à la déconnexion.
IDENTIFICATION DU (DE LA) SALARIÉ(E)
Nom et Prénom du salarié : Responsable hiérarchique :
Emploi occupé :
Date d’entrée : Période analysée :
BILAN DE LA CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL JOURS
Nombre de jours du forfait :
Nombre de jours travaillés sur la période analysée : Nombre de jours en report à la fin de la période : En cas de difficultés :
Quelles en sont les causes ?
Quelles sont les mesures correctives envisagées ?
Observations :
BILAN SUR LE DROIT À REPOS
Nombre de jours de repos supplémentaires : … pris / … restants Nombre de jours de congés : … pris/ … restants En cas de difficultés :
Quelles en sont les causes ?
Quelles sont les mesures correctives envisagées ?
Observations :
CHARGE DE TRAVAIL ET MAITRISE DU TEMPS PROFESSIONNEL
Respect des garanties minimales
Respect du repos quotidien minimal de 11 heures : Oui/Non Respect du repos hebdomadaire minimal de 35 heures (24+11h consécutives) : Oui/Non En cas de difficultés :
Quelles en sont les causes ?
Quelles sont les mesures correctives envisagées ?
Observations :
La charge de travail et les déplacements
L’amplitude et la charge de travail sont-elles restées raisonnables ? : Oui/Non
Les missions confiées au salarié ont-elles permis une répartition satisfaisante du travail dans le temps ? : Oui/Non
Combien de déplacements le salarié a dû effectuer hors de son bassin d’emploi ? En cas de difficultés :
Quelles en sont les causes ?
Quelles sont les mesures correctives envisagées ?
Observations :
L’équilibre entre l’activité professionnelle, la vie personnelle et familiale
La répartition, l’organisation et la charge de travail permettent-elles au salarié d’observer un équilibre entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ? : Oui/Non En cas de difficultés :
Quelles en sont les causes ?
Quelles sont les mesures correctives envisagées ?
Observations :
Le respect du droit à la déconnexion
La répartition, l’organisation et la charge de travail permettent-elles au salarié d’exercer son droit à la déconnexion ? : Oui/Non En cas de difficultés :
Quelles en sont les causes ?
Quelles sont les mesures correctives envisagées ?
Observations :
La rémunération
La rémunération paraît-elle en lien avec les sujétions liées au forfait ? Oui/Non En cas de difficultés :
Quelles en sont les causes ?
Quelles sont les mesures correctives envisagées ?
Observations :
Commentaires du salarié
Commentaires du supérieur hiérarchique
CONCLUSION DE L’ENTRETIEN
Date : Signature du salarié :Signature du supérieur hiérarchique :
Avenant de renonciation aux jours de repos cadre
Avenant n° _____ de renonciation aux jours de repos cadre sur l’année de référence ______
Entre :
l'Association dénommée : _______________________________________________ dont le siège est à ____________________immatriculée à l'URSSAF de _________________
représentée par son représentant légal __________________________________
d'une part
et :
M ________________________________________________________________ né le _______________________ à ______________________________________ résidant à ___________________________________________________________ de nationalité ________________________________________________________ (si nationalité étrangère, indiquer le type et le n° d'ordre du titre valant autorisation de travail), N°de Sécurité Sociale : _________________________________________________
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Pour l’année de référence en cours, étant dans l’impossibilité de prendre la totalité de ses jours de repos sur l’année du fait notamment de _______, Madame/Monsieur____________ a souhaité renoncer à une partie de ses jours de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie. En accord avec _______________________ (la DRH ou sa hiérarchie) et en application ____________ (de l'article [XX] de l'accord ou de la convention du ________ ou de l'article L. 3121‐59 du Code du travail), les parties ont convenu les dispositions suivantes :
Article 1 – Renonciation à un nombre de jours de repos
Pour la période de référence allant du ___ au ____, Mme/M renonce à ____ jours (indiquer le nombre de jours auxquels le salarié renonce et qui vont être indemnisés par l’employeur) de repos sur les ___ jours (indiquer le nombre de jours de repos auxquels le salarié avait droit initialement pour l’année en cours) acquis initialement. Cette renonciation ne conduit pas le/la salarié(e) à dépasser le plafond annuel de 235 jours travaillés.
Article 2 – Indemnisation des jours de repos
L'indemnisation de chaque jour de repos fait l’objet d’un rachat égal au salaire journalier majoré à ____________ % (minimum 10%). L’indemnité sera versée au plus tard le ____________ et apparaîtra sur le bulletin de salaire. La rémunération journalière sera calculée comme suit ____________. Exemple : (A / B) x C x 110% A : Rémunération annuelle brute B : Nombre de jours de travail + 25 jours de congés payés + X jours fériés sur l’année de référence C : Nombre de jours de repos rachetés
Fait en deux exemplaires originaux
à __________________________ le ____________________ ____________ (Signature du salarié)____________ (Signature de l’employeur) Précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »