Accord d'entreprise PARERA

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Application de l'accord
Début : 30/11/2020
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société PARERA

Le 30/11/2020


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Société PARERA

Société par Actions Simplifiée à associée unique au capital de 300 000 €
Dont le siège social est situé ZI BUCONIS – Route de Toulouse – 32 600 L’ISLE JOURDAIN
Immatriculée au RCS d’AUCH sous le numéro 351 521 778
Prise en la personne de son représentant légal la société GEOPAROS, elle-même prise en la personne de son représentant légal, xxxx agissant en qualité de Président,


Ci-après dénommée « La société »


Et,

CSE représenté par xxxx

Agissant en qualité de Secrétaire

Ci-après dénommé « Les salariés »



Ensemble dénommées les parties,

PREAMBULE :


Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n° 2018771 du 5 septembre 2018 (loi avenir professionnel) et de ses textes d’application.

Dans ce cadre, la Société PARERA réaffirme le rôle essentiel qui est celui de la formation professionnelle en tant qu’il constitue un outil de développement des compétences en faveur tant du développement personnel des Collaborateurs de l’Entreprise que de la qualité de services.

La formation constitue également l’un des moyens privilégiés de communication des valeurs de la société.

Les parties rappellent que, conformément à l’article L 6315-1 du code du travail, chaque salarié doit bénéficier tous les 2 ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi, ainsi qu’à la reprise du travail.
La convention collective applicable à la société (travaux publics) prévoit également une périodicité de 2 ans s’agissant de ces entretiens.

Les parties rappellent également l’application de l’article L 6315 du code du travail : tous les 6 ans l’entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié et permet d’apprécier si le salarié a, au cours des 6 dernières années :

  • Suivi au moins une action de formation,
  • Acquis des éléments de certification par la formation ou la validation des acquis de son expérience,
  • Bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle

Cet entretien comporte les informations relatives :

  • Au compte professionnel de formation du salarié (CPF),
  • Au conseil en évolution professionnelle (CEP),
  • À la validation des acquis de l’expérience (VAE),
  • Au plan de développement des compétences géré par l’Entreprise.

Cet entretien professionnel est l’occasion de :

  • Faire le point sur les activités du salarié et faire état des compétences développées,
  • Veiller à l’employabilité du salarié,
  • Échanger sur ses attentes et ses besoins en lien avec son évolution professionnelle ou à la sécurisation de son parcours professionnel,
  • Déterminer les actions à mettre en œuvre pour répondre à son projet,
  • S’informer sur les modalités d’accès à la formation professionnelle,
  • Contribuer à l’élaboration du plan de développement des compétences.

L’article 8 de la loi du 5 septembre 2018 a prévu la possibilité d’adapter les conditions et la mise en œuvre au sein de l’Entreprise des entretiens professionnels et notamment la périodicité de l’entretien professionnel par accord d’entreprise.

Pour l’Entreprise, cette périodicité est apparue inadaptée et ce pour les raisons suivantes :

  • La Société communique de manière régulière sur la thématique de la formation professionnelle et est force de proposition en matière de formation, parcours de progression adaptée selon les postes occupés (polyvalence, habilitation spécifique client),

  • Les circuits de communication au sein de la Société sont des circuits courts au travers de ses responsables. Il est donc aisé pour les Collaborateurs et ils le font d’ailleurs, de solliciter sa hiérarchie aux fins d’envisager une action de formation et de trouver le dispositif le plus approprié y répondant. Il en va de même s’agissant des changements d’activité ou des projets d’évolution professionnelle interne.
  • En dépit du fait que l’entretien professionnel est un outil de prédilection pour recenser l’esprit et le besoin de formation de chacun et, malgré les efforts fournis par la Direction pour rendre ce dispositif attractif, il reste perçu comme inadapté aux nécessités des salariés et très formel pour les salariés qui n’ont quasiment aucune demande particulière à formuler lors des échanges.

Dans ces conditions, les parties se sont réunies afin d’envisager les modalités de périodicité des entretiens professionnels plus adaptées aux réalités de l’entreprise et des salariés.

L’accord poursuit l’objectif de rendre les collaborateurs acteurs de leur évolution professionnelle tout en adaptant le dispositif de l’entretien professionnel aux contraintes et caractéristiques de l’entreprise.


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société soumis aux dispositions de l’article

L 6315-1 du Code du Travail, c’est-à-dire les personnes sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, contrat aidé, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel.


Les salariés sous contrat d’alternance apprentissage ou professionnalisation qui ont la qualité de salarié ne sont pas exclus de ces dispositions, sachant qu’ils bénéficient par ailleurs d’un accompagnement dans le cadre de leur propre formation en alternance.


ARTICLE 2 : L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

En application de l’article

L 6315-1 du Code du Travail, la périodicité de l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié est fixé à un tous les 6 ans.


Il a été décidé que, pour la période de 2014 – 2020, un seul entretien sera nécessaire au bilan des 6 années.

Les salariés entrés au sein de l’entreprise avant le 31 décembre 2014 bénéficieront également d’un bilan avant la fin de l’année 2020 qui devra reprendre l’historique des formations réalisées depuis 2014 ainsi que les éléments de progression salariale significatifs.

Article 2.1 : Objet de l’entretien professionnel

L’entretien professionnel est destiné à faire un état des lieux du parcours professionnel du salarié.

Il est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié et aux actions à mettre en œuvre pour maintenir son employabilité.


Article 2.2 : Périodicité de l’entretien

A l’initiative de l’employeur :

  • Au 31 décembre 2020, tous les salariés entrés avant le 1er janvier 2018 bénéficieront au minimum d’un entretien professionnel ;
  • A partir du 1er janvier 2021, tous les salariés bénéficieront d’un entretien professionnel tous les 2 ans à compter de leur année d’embauche ;

A l’initiative du salarié :

  • L’entretien professionnel pourra avoir lieu à tout moment lorsqu’il le juge utile.
  • Le salarié devra présenter une demande par écrit afin d’être reçu en entretien professionnel par la Direction ou par le Directeur des ressources humaines.

Article 2.3 : Entretien professionnel de reprise

Lorsque le contrat de travail d’un salarié est suspendu pour une ou des causes suivantes :

  • D’un congé maternité,
  • D’un congé parental d’éducation,
  • D’un congé de proche aidant,
  • D’un congé d’adoption,
  • D’un congé sabbatique,
  • D’une période de mobilité volontaire sécurisée, telle que visée à l’article L 1222-12 du code du travail,
  • D’une période d’activité à temps partiel visée à l’article L 1225-47 du code du travail,
  • D’un arrêt longue maladie visé à l’article L 324-1 du code de la sécurité sociale,
  • D’un mandat syndical,
  • D’un arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle d’une durée supérieure à 3 mois.

La société propose systématiquement au salarié qui reprend son activité de tenir un entretien professionnel de reprise.

La tenue de cet entretien professionnel de reprise est sans incidence sur la périodicité de l’entretien visé à l’article 2.2 du présent accord.

Article 2.4 : Modalités de réalisation de l’entretien

Les parties conviennent d’uniformiser le processus d’entretien professionnel par les mécanismes suivants :

  • L’entretien professionnel est individuel.
  • L’entretien professionnel est réalisé par une personne justifiant d’une fonction et/ou d’une expérience managériale la rendant légitime à guider cet entretien (encadrant, manager).

Les parties rappellent que l’entretien porte sur les perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi.
Il comporte plus particulièrement des informations relatives à la validation des acquis et de l’expérience, à l’activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et aux conseils en évolution professionnelle.

Cet entretien professionnel donne lieu à la rédaction d’un document écrit dont copie est remise au salarié.


ARTICLE 3 : L’ENTRETIEN DE BILAN

L’entretien de bilan professionnel est un état récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

A l’occasion du bilan, conformément à la loi en vigueur au moment de la signature de l’accord, il sera vérifié si au cours des 6 années passées dans l’entreprise, le salarié a :

  • Bénéficié de l’entretien professionnel obligatoire,
  • Suivi au moins une action de formation obligatoire comprise dans le plan de développement des compétences,
  • Acquis des éléments de certification,
  • Progressé sur le plan salarial ou professionnel.

Dans tous les cas, les entretiens professionnels comme l’état des lieux récapitulatifs donnent lieu à la rédaction d’un document dont copie est remise au salarié.

Il a été décidé, que pour la période de 2014 à 2023 un seul entretien sera nécessaire au bilan des 6 années.


ARTICLE 4 : DISPOSITION TRANSITOIRE POUR LES SALARIES DONT LE PREMIER CYCLE DE 6 ANS SE TERMINE EN 2020 OU 2021 OU 2022 OU 2023

Les parties conviennent que l’entretien professionnel et l’entretien de bilan prévu à l’article 3 pourront être réalisés au cours du même rendez-vous et entretien. Un document écrit sera établi pour chacun d’eux.


ARTICLE 5 : DISPOSITION SPECIFIQUE AUX CAS DE REPRISE DE SALARIE DANS L’HYPOTHESE NOTAMMENT DE RACHAT D’AUTRES SOCIETES.


Dans l’hypothèse où des salariés seraient repris au cours du cycle de 6 ans, il est convenu que l’entretien de bilan et l’entretien professionnel respectivement prévus aux articles 2 et 3 pourront se tenir au cours d’un même rendez-vous.


ARTICLE 6 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Article 8.1 : Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8.2 : Révision


La révision de tout ou partie du présent accord pourra être réalisé conformément aux conditions et délais prévus par les articles

L 2261-7 et suivants du Code du Travail.


Article 8.3 : Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et délais prévus par les articles L 2261-9 et suivants du Code du Travail.

Article 8.4 : Interprétation

En cas de difficulté de l’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie.

Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • L’employeur ou son représentant assisté de 2 collaborateurs.
  • 3 membres du CSE en place au sein de la société.

La Commission d’interprétation sera saisie par écrit.

La Commission se réunira et établira un rapport faisant part de son analyse et de son avis au plus tard dans le mois suivant sa saisie.

La difficulté de l’interprétation ayant fait l’objet de l’étude par la Commission sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche.

ARTICLE 9 : INFORMATION DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Les institutions représentatives du personnel seront informées à l’occasion des réunions périodiques de l’application de l’accord et à minima une fois par an.


ARTICLE 10 : DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support électronique et l’autre sur support signé par les parties au Greffe du Conseil de Prud'hommes d’AUCH.

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise par voie d’affichage sur les panneaux de la Direction et communiqué par voie électronique à chacun des salariés.

Il sera également déposé sur la plateforme numérique télé accord, accompagné des pièces prévues à l’article

D 2231-2 du Code du Travail, par Monsieur xxxxx représentant de l’entreprise.


Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.



Fait à xxxxx, le 30 novembre 2020

Pour la sociétéPour le CSE

PARERA*xxxxx

*Signature suivie de la mention « lu et approuvé »

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