Le Comité Social et Economique (CSE) représenté par XXX
Agissant en qualité de Secrétaire
Ci-après dénommé « Les salariés »
Ensemble dénommées les parties,
PREAMBULE
Considérant la spécificité des activités et des emplois au sein de notre entité XXX, les signataires ont entendu conclure le présent accord collectif en vue de formaliser et actualiser les modalités de mise en place du forfait en jours sur l’année. Le présent accord a pour objet de déterminer les salariés éligibles aux conventions individuelles de forfait en jours sur l’année, ainsi que les conditions d’application du dispositif. Les signataires rappellent que conformément aux articles L. 2253-3 et L. 3121-63 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet, issues de la Convention Collective Nationale des Cadres des Travaux Publics du 20 novembre 2015. Caractéristiques de la convention individuelle de forfait : La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention entre le salarié et l'employeur. Cette convention précisera : les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ; la rémunération forfaitaire correspondante à la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ; un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos ; le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci.
Afin de valider les paramètres de cet accord, les parties se sont réunies au cours de quatre réunions exceptionnelles du Comité Social et Economique intervenue les 28 mars, 14 avril, 13 juin et 23 juin 2025. Article 1 : CHAMP D’APPLICATION – SALARIES CONCERNEES Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe à laquelle ils sont intégrés. Compte tenu de la spécificité des fonctions et des modalités d’exercice de celles-ci, il apparaît opportun de faire bénéficier le personnel d’encadrement intermédiaire de modalités d’aménagement et de réduction du temps de travail particulières dans le cadre d’un forfait annuel se décomptant en jours travaillés. Le présent accord peut s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société XXX qui répondent aux critères suivants :
Classification Cadre (A1 à B3) conformément aux dispositions de la Convention Collective des Travaux Publics assurant le suivi des évolutions de classification (Annexe V – classification des cadres des travaux publics)
Cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe auquel ils sont intégrés
Article 2 : PERIODE DE REFERENCE - NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT La période de référence du forfait est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Sur cette période de référence, le nombre de jours travaillés est fixé à
218 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait. Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés. Le cas échéant, ce nombre de jours est proratisé.
De ce fait, la durée maximale de travail pour les salariés en forfait jours ne pourra pas excéder 218 jours par an. Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
Repos quotidien de 11 heures minimum consécutives
Deux jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche)
Jours fériés
Congés payés en vigueur dans l’entreprise
Jours de repos compris dans le forfait-jours, dénommés RTT
Article 3 : CONDITIONS ABSENCES Modalités de prise des jours de repos (RTT) La prise du solde des jours de repos s'effectuera au gré du salarié concerné, selon les nécessités de son activité, à condition de respecter un délai de prévenance de son supérieur hiérarchique de 15 jours. Les RTT devront impérativement être soldées avant le 31 décembre de chaque année. Le nombre de jours de repos au titre du forfait annuel en jours sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année. C’est-à-dire que pour un salarié présent sur toute la période de référence, les RTT seront calculées comme suit : nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés moins 218 jours (forfait du salarié pour la période) dont une RTT qui devra être posée le jour de la journée de solidarité.
Par ailleurs, en cas d’arrivée (ou de passage à une convention de forfait annuel en jours) ou de départ en cours de période annuelle, le nombre de jours de repos (RTT) calculé pour un salarié présent toute l’année sera proratisé. Ainsi, en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le salarié bénéficiera d’un nombre de jours de repos calculé sur la base de sa période d’emploi, arrondi à l’entier le plus proche. L’incidence des absences en cours d'année sur la rémunération Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif (congé sans solde, absence non rémunérée, congé parental d’éducation, maladie, maternité …), est déduit du nombre global de jours de la convention de forfait. Les incidences de l'embauche ou du départ en cours d'année Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, la détermination du forfait applicable est proratisée en fonction de la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence. Pour les salariés qui sortent des effectifs en cours de période de référence, la détermination du forfait applicable est proratisée en fonction de la période comprise entre le début de la période de référence et la date de sortie des effectifs. La rémunération sera fixée pour une année complète de travail, elle sera fixée sur l’année et sera versée tous les mois, pendant douze mois, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Article 4 : MODALITES D’EVALUATION ET SUIVI REGULIER DE LA CHARGE Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare comme les autres salariés, sur le logiciel SILAE, ses RTT, congés payés et toutes autres absences. Un tableau (suivi mensuel) sera transmis chaque année au N+1 présentant le temps de travail par mois (jour travaillés, jour de repos, autres absences) du salarié cadre. L’organisation du travail, l’amplitude des journées de travail et la charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée. Le salarié tiendra informé sa hiérarchie des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail et des ajustements pourront être proposés en fonction des retours des parties prenantes. Lors de la période de campagne annuelle des entretiens professionnels et annuels, un entretien sera organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours et son supérieur hiérarchique. Ce bilan formel annuel est complété par un suivi de la charge de travail (transmis par le service des ressources humaines en même temps que les modèles des entretiens pré-complétés). L’entretien aborde les thèmes suivants : la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, l’amplitude de travail et le niveau de rémunération. Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à une recherche et une analyse des causes de celles-ci, et la mise en œuvre d’actions correctives.
Dispositif d'alerte
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité à tout moment de signaler par tout moyen, tout dysfonctionnement lié au temps de travail. Cette alerte donnera lieu à un entretien avec le manager et/ou le service Ressources Humaines dès que possible et au plus tard, dans les 15 jours ouvrés qui suivent l’alerte.
Bilan de suivi individuel et indicateurs d’intégration
Bilan annuel Conformément aux dispositions du présent accord, et afin de garantir une application conforme et équilibrée du régime du forfait en jours, un bilan annuel sera établi par l’employeur et présenté chaque année au Comité Social et Économique (CSE). Il portera notamment sur :
le nombre de jours travaillés
le respect des durées maximales de travail
les éventuelles alertes sur la charge de travail
les mesures prises pour préserver l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle
Bilan de mi-période En complément, pour les salariés relevant du niveau A, un bilan de mi-période sera formalisé par le manager, avec le salarié concerné. Ce bilan visera à vérifier le respect des critères de recours au forfait jours, à savoir :
la charge de travail effective
l’autonomie dans l’organisation du travail
l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle
l’amplitude journalière de travail
Ce point intermédiaire permet d’identifier de manière précoce toute difficulté ou déséquilibre et d’apporter, le cas échéant, les ajustements nécessaires. Baromètre d’intégration Par ailleurs, conformément à la procédure d’intégration en vigueur dans l’entreprise, un baromètre d’intégration est systématiquement réalisé dans les trois premiers mois suivant l’embauche de tout salarié en forfait jours. Ce baromètre vise à s’assurer des bonnes conditions de prise de poste, de l’appropriation des outils et missions, de l’identification des interlocuteurs-clés et du bon niveau d’autonomie dans la fonction.
Dispositif d’accompagnement renforcé pour les cadres de niveau A
Entretien annuel Dans le cadre du suivi du forfait jours, les critères d’évaluation liés à ce dispositif (charge de travail, organisation, articulation vie professionnelle/vie personnelle, amplitude de travail, niveau de rémunération) sont systématiquement abordés lors de l’entretien annuel avec le manager. Pour les cadres relevant du niveau A, un second temps d’échange sera organisé avec la Direction des Ressources Humaines. Cet entretien complémentaire vise à recueillir une vision plus objective et indépendante de la situation du salarié, favoriser une expression libre et sereine, et permettre à l’entreprise d’identifier, si nécessaire, les mesures correctrices à mettre en œuvre pour garantir un cadre de travail adapté et équilibré. Le CSE sera avisé par mail du planning de ces entretiens avec la Direction des Ressources Humaines dans un délai raisonnable afin de planifier le rendez-vous CSE et d’organiser le planning de délégation. Entretien CSE Dans une logique de prévention et d’accompagnement, il est prévu que, lors des deux premières années d’exercice d’un cadre au niveau A, un entretien complémentaire sera organisé, avec son accord, avec un représentant du CSE de son choix. Cet échange, proposé à la suite de l’entretien annuel avec le manager et de l’entretien RH relatif au suivi du forfait jours, vise à offrir un espace de dialogue libre, extérieur à toute hiérarchie, afin d’aborder en toute confiance les sujets liés à la charge de travail, aux conditions d’exercice de la fonction et à l’articulation entre vie professionnelle et personnelle. Ce dispositif s’inscrit dans une démarche de prévention des risques psychosociaux et de promotion d’un environnement de travail serein et équilibré. Dans le cas où le salarié ne souhaite pas s’entretenir avec le CSE, il devra le lui notifier par écrit.
Suivi
Chaque année, afin d’assurer un suivi optimal des cadres concernés par ledit accord et s’assurer de sa bonne mise en œuvre, la liste nominative des cadres de niveau A sera communiqué au CSE par le service des Ressources Humaines. Article 5 : DROIT A LA DECONNEXION et ARTICULATION ENTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE Le droit à la déconnexion du salarié s’exerce en dehors des plages habituelles de travail et notamment lors des périodes de repos quotidien, de repos hebdomadaires, d’absences justifiées pour maladie ou accident et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, paternité, autorisations d’absence pour évènements familiaux, …). Ainsi, disposant d’une liberté d’organisation de son temps de travail, le salarié devra veiller à ce que sa charge de travail et son amplitude de travail restent raisonnables et assurer une bonne répartition de son travail dans le temps. Il est rappelé au salarié qu’il est soumis aux articles L. 3131-1, L. 3132-1 ainsi qu’à l’article L. 3132-2 du Code du travail selon lequel il est interdit de travailler plus de six jours par semaine. Le salarié n’est pas soumis à des durées maximales quotidienne ou hebdomadaire de travail. Néanmoins, le salarié bénéficie du droit au repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et au repos hebdomadaire minimal de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives. L'effectivité du respect de ces durées minimales de repos implique une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail. Le salarié s’engage à respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire visées ci-dessus. Il est rappelé qu’en cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre (par exemple écrire des mails en dehors de sa plage horaire de travail ou pendant ses jours de congés payés). Article 6 : Mesure dérogatoire d’évolution anticipée au Niveau B pour les cadres issus de la promotion interne Dans une logique de reconnaissance des parcours professionnels et d’attractivité de la filière managériale, les cadres relevant du niveau A issus de la promotion interne pourront, à titre exceptionnel, accéder au niveau B avant le délai conventionnel de trois ans, dès lors que leur profil et leur posture le justifient. Ce passage anticipé au niveau B est conditionné au respect des critères d’éligibilité prévus par la convention collective, notamment en matière d’autonomie, de responsabilité et de compétences requises pour l’exercice de la fonction. Il fera l’objet d’une évaluation préalable conjointe du manager hiérarchique et du service Ressources Humaines. Cette mesure vise à valoriser l’engagement, l’évolution des compétences et la prise de responsabilités, tout en garantissant un cadre d’évolution adapté aux capacités effectives des salariés concernés.
Article 7 : Entrée en vigueur et Durée DE L’ACCORD Cet accord entrera en vigueur le 15 juillet 2025. Il est conclu pour une durée déterminée, à savoir jusqu’au 31 décembre 2026 inclus. ARTICLE 8 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à tout moment par les parties habilitées, en vertu des dispositions légales en vigueur. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires avec un préavis d’un mois. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. ARTICLE 9 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE Le présent accord d’entreprise fera l’objet des publicités suivantes à l’initiative de la Société :
Un exemplaire sera déposé sur la plateforme numérique télé accord, accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-2 du Code du Travail.
Un exemplaire sera envoyé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Auch (32)
Un exemplaire sera conservé par le service Ressources Humaines
Il sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par mail et par voie d’affichage. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à L’Isle Jourdain, en 2 exemplaires originaux, le 15 juillet 2025.
Pour la SociétéPour le Comité Social et Economique