La société PARFUMERIE AMICALE, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le n°794741157 dont le siège social est situé 6 Rue Bonaparte, 75006 Paris, qui exerce sous le nom « Officine universelle Buly 1803 » représentée par XXX, agissant en sa qualité de XXX, dûment habilitée aux fins des présentes,
D’une part,
Ci-après désignée par « la Société »,
Et
Et XXX, membre élu du CSE, agissant en tant que représentant du personnel au sein du Comité Social et Économique
D’autre part,
Ci-après désignée par « le CSE »,
PREAMBULE
En application des articles L3132-12 et R3132-5 du code travail, certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. Les Spas et les cafés sont concernés par cette dérogation. La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron, permet « aux établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services » d’employer des salariés le dimanche, dès lors qu’ils sont situés dans une zone commerciale, une zone touristique, une zone touristique internationale ou une gare de forte affluence, au sens des articles L.3132-24 et suivants du code du travail.
Les parties signataires font le constat de l’opportunité et de l’intérêt que représente le travail du dimanche pour permettre à la Société de répondre à une demande grandissante de la clientèle. La mise en application de ces textes pour notre Société nécessitant, à défaut d’un accord de branche, un accord d’entreprise, il a été décidé de dénoncer les usages en vigueur au sein de l’entreprise et de négocier le présent accord. L’encadrement des modalités spécifiques du travail du dimanche permises par les dispositions légales précitées est l’objet du présent accord, qui a été, préalablement à sa signature, soumis à la consultation du CSE le 21 juillet 2023. Les parties ont, lors des discussions, marqué leur attachement au respect de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ainsi qu’au principe du volontariat, étant précisé que dans certains cas, et notamment lorsque qu’une dérogation permanente est prévue (article R3132-5 du code du travail), le travail le dimanche est obligatoire s’il est prévu au contrat de travail.
Elles ont, également, marqué leur attachement au principe de majoration de rémunération permettant aux salariés volontaires de bénéficier d’une compensation financière pour les heures travaillées le dimanche.
Forte de ses convictions et consciente du caractère dérogatoire du travail dominical la Société et le CSE ont convenus des dispositions qui suivent :
ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.1 : Champ d’application de l’accord Le présent accord est applicable en France, dans la Société et tous ses établissements actuels et à venir (boutiques, instituts, Spa, café).
Article 1.2 : Salariés concernés L’accord s’applique à l’ensemble des salariés des boutiques, Spa, café de la Société amenés à travailler le dimanche.
ARTICLE 2 : LES DEROGATIONS AU REPOS DOMINICAL APPLICABLES AU SEIN DE LA SOCIETE
Article 2.1 : Les Boutiques situées en ZTI, ZT, ZC ou gare de forte affluence (Articles 3132-24 et suivants du code du travail) :
A la date des présentes, les boutiques situées dans une de ces zones sont les suivantes :
19 rue Vieille du temple, 75004 Paris
24 Rue de sèvres (Bon Marché), 75006 Paris
6 Rue Bonaparte, 75006 Paris
Toute boutique ou établissement qui serait nouvellement situé dans une zone commerciale, une zone touristique, une zone touristique internationale ou une gare de forte affluence se verrait appliquer les dispositions du présent accord.
Article 2.2 : Les établissements bénéficiant d’une dérogation permanente (Articles L3132-12 et R3132-5 du code travail).
L’établissement situé 45 rue de Saintonge 75003, proposant un Spa et un Café (Grand Café Tortoni) bénéficie d’une dérogation permanente au repos dominical.
Toute nouvelle boutique ou établissement bénéficiant de cette dérogation permanente se verrait appliquer les dispositions du présent accord.
ARTICLE 3 : VOLONTARIAT DU TRAVAIL LE DIMANCHE ET ORGANISATION DU TRAVAIL LE DIMANCHE
Article 3.1 Volontariat
Les Parties rappellent que le travail du dimanche repose sur le volontariat.
Les Parties précisent que le refus total ou partiel de travailler le dimanche ne peut justifier une mesure discriminatoire à l’encontre du salarié, ni constituer un motif de sanction ou de licenciement.
Pour les salariés dont le contrat de travail prévoit explicitement le travail le dimanche, notamment en raison d’une dérogation permanente (Rue Saintonge), le travail le dimanche est obligatoire selon les modalités prévues au contrat et il ne sera pas nécessaire de recueillir leur consentement. Les dispositions des articles 3.2 et 3.3 ne leur sont donc pas applicables.
Article 3.2 Recueil du Volontariat
Une fois par an, les salariés seront interrogés sur leur volonté de travailler le dimanche. Il sera remis aux salariés une feuille d’expression du volontariat « Annexe 1 » que le salarié devra signer et retourner à l’entreprise par voie postale ou via messagerie informatique.
Dans le cas d’une embauche en cours d’année, il sera remis au salarié lors de l’embauche le document de recueil d’expression du volontariat.
Le service des Ressources Humaines est le garant de la collecte, du traitement et de la mise à jour des données concernant le volontariat des salariés.
Article 3.3 Réversibilité du volontariat en cours d’année
Un salarié qui souhaite modifier son accord ou son refus concernant le travail du dimanche doit en informer impérativement le service Ressources Humaines par mail ou par courrier avec accusé de réception. L’application de cette modification se fera à l’issue d’un délai de 1 mois à compter de la date de signification de la modification par le salarié.
Article 3.4 Organisation du travail des dimanches
A l’issue de la période de recueil du volontariat, la Société veillera à répartir équitablement les dimanches ouverts entre les salariés ayant exprimé la même option de volontariat et à opérer un roulement entre les salariés volontaires en fonction :
Des besoins en termes d’effectifs et du niveau d’activité évalué.
Des emplois et des compétences/expériences des salariés concernés.
Elle veillera à l’absence de discrimination dans les choix opérés et à l’application de règles transparentes et objectives en matière d’organisation et de planification du travail dominical des salariés.
Les salariés se verront prioritairement affectés sur l’établissement dans lequel ils travaillent habituellement mais pourront, dans le cadre de la clause de mobilité inclue dans leur contrat de travail être amenés à être affectés dans un autre point de vente.
ARTICLE 4 : CONCILIATION VIE PERSONNELLE-VIE PROFESSIONNELLE
Article 4.1 droit de vote
En cas de dimanche travaillé tombant un jour de scrutin national ou local, la société s’assurera que les salariés concernés puissent exercer personnellement leur droit de vote.
Article 4.2 Evolution de la situation personnelle
En cas d’évolution de la situation personnelle d’un salarié rendant difficile la conciliation entre vie personnelle et travail le dimanche, un temps d’échange, si le salarié en fait la demande, sera organisé lors de l’entretien annuel pour aborder ce point et étudier d’éventuelles solutions.
Article 4.3 Indisponibilité ponctuelle du salarié
Le salarié volontaire peut se déclarer indisponible pour travailler un dimanche. Il prévient alors son responsable hiérarchique au moins un mois à l’avance pour qu’il en tienne compte pour l’élaboration des plannings de l’ensemble de l’équipe.
Ce délai d’un mois ne s’applique pas en cas d’évènements familiaux soudains justifiés (naissance au foyer du salarié, maladie d’un enfant, décès d’un ascendant, descendant, conjoint).
ARTICLE 5 : CONTREPARTIES AU TRAVAIL LE DIMANCHE
Il est reconnu et accepté par tous que la règle de calcul de la contrepartie salariale au travail du dimanche s’applique en fonction de l’établissement dans lequel sont effectuées les heures de travail du dimanche et ce même si le salarié est habituellement affecté dans un autre point de vente.
Dans le cadre de cet accord, il est prévu une contrepartie financière du travail du dimanche identique pour les boutiques relevant des cas des établissements inclus dans les périmètres de zone touristique internationale ou bénéficiant d’une dérogation permanente.
Les salariés qui travailleront le dimanche percevront une rémunération majorée de 100% des heures effectivement travaillées.
Le planning sera établi de telle façon que le salarié bénéficiera d’un autre jour de repos hebdomadaire et ne travaillera que 5 jours par semaine.
Cette disposition se substitue de plein droit à toute disposition contraire antérieure.
En cas de dispositions légales novatrices, édictant des obligations différentes ou de même nature que celles déterminées au présent accord, ces avantages ne se cumuleront pas avec l’accord et, seules les dispositions plus favorables seront retenues.
ARTICLE 6 : DUREE - ENTREE EN VIGUEUR – REVISION- DENONCIATION DE L’ACCORD
Article 6.1 Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6.2 Entrée en vigueur
Le Présent accord prendra effet le lendemain de son dépôt conformément aux dispositions de l’article L2231-1 du code du travail.
Article 6.3 Révision
Le présent accord pourra être révisé par avenant conclu entre les parties signataires au cas où les modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, en particulier en cas de modifications législatives ou réglementaires.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires.
Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par lettre recommandée AR et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser.
Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.
Par ailleurs, au terme de chaque année civile, les parties signataires se rencontreront pour examiner le fonctionnement de l’accord et de juger de l’opportunité de sa révision.
Article 6.4 Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS. Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
ARTICLE 7 : FORMALITES - DEPOT
Le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la DREETS à la diligence de la Société, chargée de sa mise en œuvre, dans les 15 jours suivant sa signature.
Un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Paris.
Les éventuels avenants de révision au présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
En outre un exemplaire sera remis à chaque partie.
Fait à Paris le
En trois (6) exemplaires,
Pour la Société PARFUMERIE AMICALEPour le CSE
Annexe 1
RECUEIL DU VOLONTARIAT DES SALARIES CONCERNANT LE TRAVAIL DU DIMANCHE
Nom :
Prénom :
Lieu d’affectation :
Cocher selon votre choix
( ) Je ne suis pas volontaire pour travailler le dimanche.
( ) Je suis volontaire pour travailler le dimanche.
Je suis informé que je peux changer d’avis à tout moment en informant la Direction des Ressources Humaines par mail ou par courrier recommandé avec accusé de réception moyennant un préavis de un mois.