Accord d'entreprise PARFUMERIE JARDIN DE FRANCE

Accord d'intéressement de groupe

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2026

Société PARFUMERIE JARDIN DE FRANCE

Le 26/02/2024


ACCORD D’INTERESSEMENT DE GROUPE



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Entre les soussignés :


-………………………………
……………………………...
……………………………..

ci-après dénommé « le groupe »,

d’une part,


ET :

- et l’ensemble du personnel du groupe, ayant ratifié l’accord (ratification à la majorité des deux tiers) et dont les procès-verbaux sont joints au présent accord,

d’autre part,


Toute nouvelle société intégrant le groupe après la signature du présent accord parce qu’elle vient à satisfaire aux critères d’appartenance ci-dessus, sera adhérente de plein droit au présent accord, sous réserve de la signature d’un avenant constatant la volonté d’adhésion de cette nouvelle société et qui ne devra être signé que par les représentants employeurs et salariés de cette dernière, selon l’une des modalités prévues à l’article L 3312-5 du Code du travail.

Article 1 : Préambule


Conformément aux articles L3311-1 et suivants du Code du travail, il est institué un régime d’intéressement du personnel, régi :
- par les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant,
- par les stipulations du présent accord.

Ayant pour objectif d’associer par un intéressement les salariés au développement et à l’amélioration des performances de la société, cet accord définit les principes et modalités de cet intéressement.

Les modalités de calcul de l’intéressement ont été choisies pour répondre à deux objectifs :
  • attribuer aux salariés une part non négligeable du résultat d’exploitation, sans compromettre pour autant la part de ce résultat nécessaire au groupe pour assurer son développement,
  • être relativement simples dans leur application et compréhensibles par tous.

Les critères de répartition ont été choisis pour assurer à chaque bénéficiaire une partie d’intéressement proportionnelle à son salaire et une partie égale à celle des autres bénéficiaires ayant accompli le même travail au cours de l’exercice de référence, ce qui récompense la présence au travail.

L’intéressement versé aux salariés n’a pas le caractère de salaire pour l’application de la législation du travail, il n’a pas le caractère d’une rémunération, au sens de l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale définissant l’assiette des cotisations de sécurité sociale. Il est cependant assujetti à la CSG et à la CRDS et, sous réserve de l’article « Versement », à l’impôt sur le revenu.

Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l’application de l’accord.

Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l’intéressement est variable d’un exercice à l’autre et peut être nul. Les signataires s’engagent à acccepter le résultat tel qu’il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l’intéressement comme un avantage acquis.


Article 2 – Calcul de l’intéressement
La prime globale d’intéressement à répartir entre l’ensemble des bénéficiaires est égale à 6% du bénéfice net fiscal de la Société……………………..


Article 3 – Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des sociétés du groupe.

Une condition d’ancienneté de 3 mois au sein des sites du groupe est requise pour bénéficier de l’intéressement.

Pour le calcul de l’ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.

Dans les entreprises dont l’effectif habituel comprend au moins un et au plus deux cent cinquante salariés, les dirigeants sociaux et chefs d’entreprise visés à l’article L3312-3 du Code du travail, ainsi que leur conjoint associé ou collaborateur au sens de l’article L2121- 4 du code de commerce, peuvent également bénéficier de l’accord d’intéressement pour les exercices au cours desquels cette condition d’effectif est remplie pendant une durée cumulée au moins égale à la moitié de l’exercice.


Article 4 : Répartition

La répartition du montant global de la prime d’intéressement sera effectuée :

- pour 40% proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l’exercice considéré sachant que pour les périodes d’absences pour congé maternité, adoption, accident du travail ou maladie professionnelle, les salaires pris en compte sont ceux qu’auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s’ils avaient travaillé.

- pour 60% proportionnellement au temps de travail au cours de l’exercice de référence, étant précisé :
  • que les salariés qui ont été embauchés ou qui ont quitté l’entreprise en cours d’année seront pris en compte proportionnellement au nombre de mois complets de présence au cours de l’exercice (nombre de mois complet(s)/12) ;
  • que les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel seront pris en compte proportionnellement à leur horaire hebdomadaire contractuel comparé à l’horaire collectif en vigueur ;
  • que les salariés VRP multicartes seront pris en compte proportionnellement à leur commission annuelle comparée à 300 fois le SMIC horaire en vigueur x 12, montant retenu correspondant à un temps plein.

Seront, notamment, considérées comme heures de présence au sens du présent article celles correspondant :
  • aux congés payés,
  • aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux,
  • aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’entreprise,
  • aux congés légaux de maternité et d’adoption,
  • aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l’exception des accidents de trajets et des rechutes dues à un accident intervenu chez un précédent employeur),
  • aux absences de représentant du personnel pour l’exercice de leur mandat.
- aux périodes de mise en quarantaine au sens du 3ème alinéa de l’article L.3131-15 du code de la
santé publique.


Article 5 : Distribution de l’intéressement


5-1 – Plafond collectif

En application de l’article L.3314-8 du code du travail, le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne devra pas dépasser annuellement 20% du total des salaires bruts et le cas échéant, du revenu professionnel des bénéficiaires mentionnés à l’article L.3312-3 imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente versés aux personnes concernées.

5-2 – Plafond individuel

Le montant des primes distribué à un même bénéficiaire ne pourra, au titre d’un même exercice, excéder une somme égale au 3/4 du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Le plafond de sécurité sociale à retenir sera celui en vigueur lors de l’exercice au titre duquel l’intéressement se rapporte.

Pour les salariés n’ayant pas accompli une année entière dans une ou plusieurs entreprises du groupe, le plafond individuel sera calculé au prorata du temps de présence aux effectifs. Dans ce cas, le plafond sera égal à la somme des 3/4 plafonds mensuels applicables.

Les absences ou le temps partiel ne donneront pas lieu à une réduction prorata temporis.

Article 6 : Versement

L’intéressement sera versé au plus tard le dernier jour du mois de mai.
Le versement de l’intéressement ne devra pas intervenir au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice ; à défaut l’intéressement produira un intérêt calculé au taux légal qui s’ajoutera à l’intéressement versé avec les mêmes exonérations.

Chaque bénéficiaire sera informé, par un avis d’option, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge des sommes qui lui seront attribuées au titre de l’intéressement et des modalités d’affectation (en totalité ou en partie) de ces sommes sur le plan d’épargne salariale.
Cet avis d’option devra être retourné par le bénéficiaire à la société.

Le bénéficiaire sera présumé avoir été informé du montant de l’intéressement dans un délai de 7 jours après la date d’émission de l’avis d’option.

Le bénéficiaire de l’intéressement pourra, dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il aura été informé du montant lui revenant, en demander en tout ou partie le versement ou l’affectation au plan d’épargne salariale dans des proportions qu’il aura déterminé.
S’il ne le fait pas, ses droits seront affectés par défaut au plan d’épargne salariale.

Si l’affectation de l’intéressement sur un plan d’épargne salariale intervient dans les 15 jours suivant son versement, les sommes correspondantes seront exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite d’un montant égal au 3/4 du plafond annuel moyen de la sécurité sociale de l’année de perception.


Article 7 : Information des bénéficiaires

L’accord d’intéressement devra faire l’objet d’une note d’information remise à toutes les personnes concernées par cet accord.
En outre, toute personne concernée par l’accord recevra à son arrivée dans l’entreprise un livret d’épargne salariale présentant les dipositifs d’épargne salariale en vigueur dans l’entreprise.

Le livret d’épargne salariale sera également porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant en tant qu’élément de la base des données économiques et sociales établie en application du code du travail.

Le texte de l’accord d’intéressement sera affiché dans les locaux de l’entreprise.

Une information collective sur l’application de l’accord sera en outre assurée dans les conditions définies à l’article « Suivi de l’application de l’accord ».
Chaque répartition individuelle de l’intéressement fera l’objet d’une information individuelle selon les modalités prévues à l’article « Versement ».

A chaque versement lié à l’intéressement, les salariés recevront une fiche, distincte du bulletin de paye. Cette fiche précisera notamment le montant des droits qui leur seront attribués. En annexe, la fiche comportera une note pour rappeler les règles de calcul et de répartition prévues par l’accord d’intéressement.


Lorsqu’un membre du personnel susceptible de bénéficier de l’intéressement quitte son entreprise avant que ses droits aient pu être calculés, l’entreprise quittée prendra note de l’adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et lui demandera de l’avertir de ses changements d’adresse éventuels.
Lorsque l’intéressé ne pourra pas être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il pourra prétendre sont tenues à sa disposition par l’entreprise quittée pendant une durée d’un an courant à compter de la date limite de versement de l’intéressement, telle que définie à l’article L3313-2 du Code du travail. Passé ce délai, les sommes sont remises à la caisse des dépôts et consignations où l’intéressé pourra les réclamer jusqu’au terme de la prescription.

Article 8 : Suivi de l’application de l’accord

L’application du présent accord est suivie par les représentants des salariés désignés à cet effet par ces derniers, auxquels l’entreprise communique avant le 30 avril suivant l’exercice de référence les documents nécessaires au calcul de l’intéressement et au respect des modalités de sa répartition.

Les représentants des salariés seront régulièrement informés au moins une fois par an de l’évolution prévue des éléments retenus pour la détermination du montant de l’intéressement.

Article 9 : Durée de l’accord


L’accord ainsi que tous ses avenants seront valables pour une durée de trois exercices, le premier de ces exercices étant celui ouvert le 1er janvier 2024, date d’ouverture du 1er exercice d’application de l’accord.

Il ne pourra être dénoncé ou modifié par avenants que par l’ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.

Par exception, la dénonciation unilatérale par l’une des parties est admise, en application de l’article L3345-2 du Code du travail, lorsqu’elle fait suite à une contestation par l’administration de la légalité de l’accord, intervenue dans les quatre mois de dépôt, et a pour objet la renégociation d’un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.

La dénonciation ou l’avenant sera adressé à la DREETS DDETS PP, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.


Article 10 : Différends


Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles énoncées.

A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.






Article 11 : Dépôt


Le texte de l’accord sera déposé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Dès réception de l’acord, la DDETS doit transmettre l’accord à l’organisme de recouvrement de cotisations sociales, dont dépend l’entreprise qui a déposé l’accord.
La DDETS délivrera un récépissé attestant du dépôt.

L’organisme de recouvrement de cotisations sociales effectuera un contrôle de fond, c’est-à-dire vérifera si les clauses de l’accord déposé respectent la loi.

L’organisme de recouvrement de cotisations sociales dispose d’un délai de trois mois maximum pour demander la modification d’éventuelles clauses.
Délai de 3 mois, qui court à compter du dépôt de l’accord.







Fait à……………..,
Le ………………

Signature pour l’entrepriseSignatures des salariés
(ratification sur état joint)




























ACCORD D’INTERESSEMENT SIGNE LE ……………………………

NOM PRENOMJe soussigné(e) NOM PRENOM entérine l’accord d’intéressement conclu pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 par ma signature précédée de « bon pour accord »

BOUCHOT

Gwenaël

CHASSIN

Nathalie

DIAS

Elisabeth

ENCINAS BARROSO

Cristina

FERNANDEZ

Marie Carmen

FORAT

Anthony

FRARISSIER

Jean-Pierre

MARECHAL

Marie-Noëlle

MONSIAUD

Nathalie

NIVOT

Chloé

PELLETIER

Géraldine






Mise à jour : 2024-03-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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