AVENANT DE REVISION D’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
Entre les soussignés :
La Société, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé à, immatriculée au RCS de Grasse sous le numéro,
Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Gérant, D'une part,
Et,
Monsieur en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 21/12/2023,
PREAMBULE
Un accord d’entreprise portant sur le temps de travail dans l’entreprise a été conclu au sein de la Société en date du 12 mai 2017, avec la délégation du personnel. Le présent texte a pour objectif de réviser cet accord et de répondre à la demande des salariés et du membre du Comité social et économique concernant l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires. Il est donc conclu le présent avenant de révision à l’accord d’entreprise du 12 mai 2017.
La Société a pour activité principale la création et la production de compositions parfumées. Elle emploie à ce jour 41 salariés, et fait application de la Convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 (IDCC 44).
Aussi, le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3121-33 et suivants du Code du travail relatif à la durée légale du travail et aux heures supplémentaires.
La Société réaffirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au respect de la vie personnelle et familiale de ses salariés.
Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société.
Heures supplémentaires
Heures supplémentaires et contingent
Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, les heures supplémentaires sont des heures de travail effectif, à caractère exceptionnel, accomplies à la demande de l’employeur au-delà de 35 heures par semaine ou au-delà de 35 heures en moyenne dans le cadre de la période de référence annuelle.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 320 heures par salarié et par année civile.
Le dépassement de ce contingent donnera lieu à une compensation obligatoire en repos.
Contrepartie aux heures supplémentaires
Heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent annuel d’heures supplémentaires
Par principe, les heures supplémentaires sont rémunérées conformément aux majorations prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Par exception, à la demande du salarié ou de l’employeur, les heures supplémentaires peuvent donner lieu à un repos compensateur équivalent dont la durée tiendra compte des majorations afférentes conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ce repos devra être pris dans un délai maximum de 6 mois, par journée ou demi-journée. L'employeur et le salarié fixent d'un commun accord la date du repos convenu.
Heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ci-dessus fixé donnent lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos fixée à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.
Ce repos devra être pris dans un délai maximum de 6 mois, par journée ou demi-journée. L'employeur et le salarié fixent d'un commun accord la date du repos convenu.
La contrepartie obligatoire en repos est prise avant la fin de l’année civile au cours de laquelle le droit a été réputé ouvert.
La prise de la contrepartie obligatoire en repos est soumise à l'accord de la Société et est conditionnée par le bon fonctionnement du service.
Lorsque le salarié n’a pas pris la totalité des repos, avant la fin de l’année civile au cours de laquelle le droit a été réputé ouvert, le salarié devra les prendre dans un délai maximal de 3 mois.
Dans le cas où le salarié n’aurait pas pris la totalité de ses repos dans ce délai maximal de 3 mois, la Direction fixera unilatéralement les jours de repos.
La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.
Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
En cas de rupture du contrat de travail, avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, le salarié reçoit une indemnité correspondant à ses droits acquis, la régularisation intervenant sur le solde de tout compte.
DISPOSITIONS FINALES
Suivi de l’accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que les modalités de suivi sont attribuées au CSE, à l’occasion d’une réunion annuelle où seront évoquées les conditions de mise en œuvre des présentes dispositions. Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Entrée en vigueur, durée et portée de l'accord
Le présent accord s'applique à compter du 1er avril 2024 et pour une durée indéterminée.
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société PARFUMS PLUS France la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Grasse. La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.