PORTANT REVISION DE LA MODALITE 3 « Forfait jour - réalisation de missions avec autonomie complète » DE LA CONVENTION COLLECTIVE SYNTEC SUR LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La société PARIFEX, société par actions simplifiée, au capital de 208.000 €, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 398 533 703, dont le siège social est 3 Rue des Vignes 78220 VIROFLAY Représentée par : XXXXX XXXXX,
D’UNE PART
ET :
Les élus titulaires du Comité Social et Economique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ; XXXXXX XXXXXX
D’AUTRE PART
PREAMBULE :
Les salariés de l’entreprise sont soumis aux dispositions de la Convention collective Nationale de branche des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Convention collective nationale de branche « Syntec »). L’aménagement du temps de travail actuellement en vigueur au sein de l’entreprise résulte des dispositions de la convention collective nationale Syntec et des accords nationaux complémentaires et étendues qui y sont annexés, plus particulièrement l’Accord de branche étendu du 22 juin 1999 et ses avenants, en ce qu’ils fixent la durée du travail selon trois modalités :
1.La modalité « standard » ou « modalité 1 » qui fixe une durée hebdomadaire de travail de 35 heures,
2.La modalité « réalisation de missions » ou « modalité 2 » qui fixe la durée du travail à 35 heures hebdomadaire pouvant avoir des variations dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % de travail effectif par semaine assortie d’un plafond annuel en jours,
3.La modalité « réalisation de missions avec autonomie complète » ou « modalité 3 » correspondant à un forfait annuel en jours. De par son activité, l’effectif de l’Entreprise est composé d’une très grande majorité de salariés cadres exerçant des responsabilités de management ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d’une large autonomie, de liberté et d’indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées. Depuis 2000, le forfait annuel en jours (modalité 3) répond aux modalités d’organisation du travail des cadres de l’entreprise et aux attentes des cadres et a été mis en place dans l’entreprise. Cette organisation du temps de travail permet de faire face aux enjeux auxquels l’entreprise est confrontée en réagissant de manière plus efficace aux changements de comportement des clients et aux variations de l'activité qui en résultent. Conformément aux ordonnances « loi travail » du 22 septembre 2017, les parties ont souhaité se réunir pour discuter des modalités du forfait annuel en jours, au regard notamment des dispositions de la loi du 8 août 2016 (articles L.3121-58 et suivants du Code du Travail). L’accord vient dès lors adapter les dispositions de la convention collective Syntec (modalité 3) ainsi que les dispositions prévues par le Code du travail. Les modalités 1 et 2 ne seront pas envisagées dans le présent accord.
IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : Eligibilité au forfait annuel en jours
1.1 Salariés concernés
Les salariés pouvant être soumis à un décompte de leur temps de travail en jours sur l’année sont l’ensemble des salariés cadres, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, ayant une rémunération annuelle au moins égale au minimum conventionnel de leur catégorie.
1.2 Nombre de jours travaillés et jours de repos RTT sur la période de référence
Le nombre de jours travaillés dans une année est de 218 jours (incluant la journée de solidarité) pour un salarié à temps plein présent au cours de toute ladite année avec un forfait annuel fixe de 9 jours de repos RTT. Pour les salariés à temps partiel, le forfait annuel de 218 jours ainsi que le forfait de 9 jours de repos RTT seront proratisés en fonction du temps d’activité effectif. Par exemple un salarié travaillant à 80% du temps aura un forfait annuel de 174 jours travaillés avec un forfait annuel de 7 jours de repos RTT. La période de référence retenue pour le décompte du forfait de jours travaillés est l’année civile. L’entreprise pourra fixer un maximum de 4 journées de repos RTT par année à savoir le lundi de Pentecôte et des jours accolés à des jours fériés. Ces dates seront précisées au CSE avant le début de l’année civile. Le nombre de jours travaillés est réduit proportionnellement en cas d’entrée pour la première année (entre la date de début de contrat et le 31 décembre) ou de sortie en cours d’année (entre le 1er janvier et la date prévue de fin de contrat). Il en va de même pour le calcul du nombre forfaitaire de jours de repos RTT. Les présentes dispositions annulent et remplacent toutes dispositions écrites ayant le même objet (accords collectifs de branche, accords collectifs d’entreprise, engagements unilatéraux, …), de même nature antérieurement en vigueur. Elles ne peuvent se cumuler avec d’autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.
ARTICLE 2 : Avenant au contrat de travail
Les dispositions du présent accord s’appliquent automatiquement aux salariés cadres ayant déjà un contrat de travail basé sur un forfait annuel en jours, sans qu’il soit nécessaire de signer un avenant à leur contrat de travail. Les personnes nouvellement concernées par les dispositions de cet accord devront signer un avenant à leur contrat de travail pour pouvoir en bénéficier.
ARTICLE 3 : Suivi de la charge de travail
Le salarié au forfait jour renseignera régulièrement ses jours travaillés, ses jours de repos, ses congés payés et toutes autres absences dans le SIRH afin que l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié. De plus, lors d’un entretien annuel individuel avec le supérieur hiérarchique ou les Ressources Humaines, seront évoquées l’organisation et la charge individuelle de travail du salarié afin de s’assurer qu’il puisse bénéficier des temps de repos obligatoires et préserver un équilibre entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.
ARTICLE 4 : Droit à la déconnexion
« Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se
connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc.) et de ne pas être contacté, en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, etc.) »
La direction rappelle que tout salarié a droit à la déconnexion et ne doit pas se sentir forcé de travailler en dehors des horaires de travail. A ce titre, il n’a pas l’obligation de répondre aux appels ou aux emails pendant son temps de repos et ses congés. Le salarié peut, par exemple, paramétrer un message d’absence.
Le salarié dispose de la faculté d’alerter leur Responsable RH lorsqu’il constate un non-respect du droit à la déconnexion. Pour rappel, le bon équilibre « Vie pro / vie perso » fait partie des 5 fondements de la relation Manager / Managé inscrits dans la charte PARIFEX du « travailler ensemble » du 20/09/2023 signée par tous les collaborateurs.
ARTICLE 5 : Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. La période de référence étant l’année civile, les parties s’entendent pour que cet accord soit réputé être entré en vigueur depuis le 1er janvier 2024. Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires. Le préavis précédant la dénonciation sera de trois mois. Dans l’hypothèse où des modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles notamment en matière de durée du travail viendraient à prévoir des dispositions concernant les stipulations du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais pour en examiner les conséquences. Toute modification qui fera l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
ARTICLE 6 : Dispositions antérieures
Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-6 du Code du travail le présent accord annule et remplace l’ensemble des dispositions prévues par accords d’entreprise et d’établissement, et leurs avenants, relatifs aux forfaits en jours des cadres.
ARTICLE 7 : Publicité et dépôt
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et règlementaires. L’accord sera ainsi déposé par la Direction de l’entreprise, après avoir respecté le délai légal d’opposition suite à la signature, par le biais d’un dépôt dématérialisé sur le portail dédié du Ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes. Fait à Viroflay, le 08/04/2024