Paris La Défense, établissement public, dont le siège social est situé 110 Esplanade du Général-de-Gaulle – Cœur Défense – Tour B - à Paris La Défense Cedex (92931), enregistré au RCS de Nanterre sous le numéro 833 718 794 – identifié SIRET 833 718 794 00013 – NAF 4110C, représenté par , nommé Directeur général par délibération du Conseil d’administration de Paris La Défense n°2020/23 du 29 septembre 2020, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes en application de l’article R. 328-9 du code de l’urbanisme, dénommé ci-après « l’Etablissement »,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CGT-FO, représenté par en sa qualité de délégué syndical ;
le syndicat Solidaires 92, représenté par en sa qualité de déléguée syndicale ;
le syndicat SNT CFE-CGC, représenté par en sa qualité de délégué syndical.
TITRE 1 - Généralités3 Article 1 – Objet de l’avenant3
HYPERLINK \l "_Toc127188897" TITRE 2 – Cotisations3 Article 2 – Modification de l’article 5 relatif aux cotisations de l’accord initial3
HYPERLINK \l "_Toc127188905"TITRE 3 – Ajout d’UN ARTICLE 7 bis a L’ACCORD INITIAL4 Article 3 – Ajout d’un article 7 bis sur le principe de sortie à la retraite et les cas de sortie anticipée4 TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES5 Article 4 – Entrée en vigueur et durée de l’avenant5 Article 5 – Révision de l’avenant5 HYPERLINK \l "_Toc127188908"Article 6 –Dénonciation de l’avenant6 HYPERLINK \l "_Toc127188908"Article 7 –Publicité et dépôt de l’avenant6
Préambule
L’Etablissement a mis en place un régime à cotisations définies dit « Article 83 » par accord collectif depuis le 1er janvier 2019. Ce régime est géré dans le cadre d’un contrat d’assurance collectif souscrit auprès de Crédit Agricole Assurances Retraite.
Afin de permettre aux salariés bénéficiaires de profiter des nouvelles opportunités issues de la loi Pacte et de ses textes d’application, il a été décidé de faire évoluer ce régime pour en faire un Plan d’épargne retraite obligatoire « PERO » au sens des articles L.224-23 et suivants du code monétaire et financier. Ce plan a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d'un capital, payables au titulaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
Le présent acte de mise en place, se substitue à l’ensemble des dispositions précédentes qui encadraient le régime Article 83 auquel se substitue le nouveau PERO.
A cette occasion, les parties conviennent de revoir l’offre de supports de placement afin de permettre aux collaborateurs de favoriser, s’ils le souhaitent les investissements responsables et localisés en Europe.
TITRE 1 - Généralités
Article 1 – Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions suivantes de l’accord relatif au régime de retraite supplémentaire de Paris La Défense, entré en vigueur au 1er janvier 2019 :
L’article 5 relatif aux cotisations
Ajout d’un article 7 bis relatif aux cas de sortie
Les autres dispositions de l’accord initial, non modifiées par le présent avenant, restent inchangées.
TITRE 2 - Cotisations
Article 2 – Modification de l’article 5 relatif aux cotisations de l’accord initial
L’article 5 de l’accord initial concernant les cotisations est modifié et est désormais rédigé comme suit : « Le taux de cotisation reste fixé à 3,5% du salaire brut annuel au sens de l’Article L 242-1 du Code de la Sécurité sociale. Outre cette cotisation obligatoire, le Plan d’épargne retraite obligatoire peut également recevoir :
des versements volontaires des collaborateurs bénéficiaires
des jours épargnés depuis leur compte épargne-temps dans les limites et conditions de l’article L.3334-8 du code du travail ;
Par ailleurs, les salariés bénéficiaires pourront également transférer vers le Plan d’épargne retraite obligatoire des sommes en provenance d’autres Plans d’épargne retraite visés aux articles L.224-1 et suivants du code monétaire et financier, ou d’autres plans listés à l’article L.224-40, I du même code.
Les versements des salariés bénéficiaires sont affectés selon les options prévues par la convention conclue avec le Gestionnaire. Sauf décision contraire et expresse du salarié bénéficiaire, les versements sont affectés selon une allocation de l'épargne avec un profil équilibre permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le salarié (gestion pilotée). La convention conclue avec le Gestionnaire du Plan propose également au collaborateur bénéficiaire d’autres allocations d'actifs correspondant à des profils d'investissement différents, notamment, une allocation permettant l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail.
Conformément à la réglementation en vigueur, un fonds de placement avec une gestion solidaire vient compléter l’offre d’unités de comptes proposée en gestion libre. »
TITRE 3 – Ajout d’un article 7 bis à l’accord initial
Article 3 – Ajout d’un article 7 bis sur le principe de sortie à la retraite et les cas de sortie anticipée
Il est ajouté à l’accord initial un article 7 bis relatif au principe de sortie du PERO à la retraite et les cas de sortie anticipée, rédigé comme suit :
« A la date de liquidation par le collaborateur bénéficiaire de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou, lorsqu’il atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, la délivrance des sommes épargnées s’effectuera :
Au titre des cotisations obligatoires du collaborateur ou de l’employeur versées ou en provenance d’un plan ouvert chez un précédent employeur versées ou transférées sur le Plan d’épargne retraite sous forme de rente viagère ;
Au titre des autres versements et transferts :
soit sous forme de rente viagère ;
soit sous forme de capital : le versement des sommes s’effectuera au choix de l’épargnant en une ou plusieurs fois. Le versement sous forme de capital n’est possible que si le montant mensuel de la rente est inférieur à 110€.
Les collaborateurs bénéficiaires pourront également combiner ces deux modes de sortie et demander qu’une partie de leurs avoirs soit versée sous forme de rente viagère et l’autre partie sous forme de capital.
Le choix pour la délivrance des droits sous la forme d’une rente viagère ou d’un capital est formulé par le salarié bénéficiaire au moment de la liquidation de ses droits, dans les conditions prévues par la convention conclue avec le Gestionnaire du Plan. Lorsque les droits du salarié bénéficiaire sont délivrés sous la forme d’une rente viagère, le salarié aura la faculté d’opter pour le versement d’une rente viagère réversible, en cas de décès après la liquidation de sa retraite, au profit d’un bénéficiaire. Dans ce cas, le montant de la rente principale sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l'âge du bénéficiaire désigné.
Conformément aux dispositions de l’article L. 912-4 du Code de la sécurité sociale, en cas d’attribution d’une rente de réversion au conjoint survivant et au(x) ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remarié(s), le droit à réversion est réparti entre chacun d’entre eux au prorata de la durée respective de chaque mariage.
Les cas de sortie anticipée :
Les droits constitués dans le cadre du plan d'épargne retraite peuvent être, à la demande du salarié titulaire, liquidés ou rachetés avant l'échéance mentionnée précédemment dans les cas suivants :
Le décès du conjoint du salarié titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
L'invalidité (au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale) du salarié bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
La situation de surendettement du salarié bénéficiaire, au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
L'expiration des droits à l'assurance chômage du salarié bénéficiaire, ou le fait pour le titulaire d'un plan qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
La cessation d'activité non salariée du collaborateur bénéficiaire à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l'article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l'accord du titulaire ;
L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de l'article L. 224-2 du présent code (versements obligatoires du Titulaire ou de l’employeur au titre du présent plan ou transférés sur le présent plan en provenance d’un plan ouvert chez un précédent employeur) ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif.
La liquidation ou le rachat anticipé des droits dans les cas mentionnés ci-dessus intervient sous la forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié titulaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être liquidés ou rachetés. Le décès du collaborateur bénéficiaire avant la liquidation de la retraite ou l’atteinte de l’âge mentionné à l'article L. 161- 17-2 du code de la sécurité sociale entraîne la clôture du plan. »
TITRE 4 - Dispositions finales
Article 4 – Entrée en vigueur et durée de l’avenant
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5 – Révision de l’avenant
Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
La demande de révision peut intervenir à tout moment.
L’ensemble des partenaires sociaux à la négociation se réunira alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives à la prévoyance complémentaire, les parties signataires de l'accord se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 6 – Dénonciation de l’avenant
Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions légales, sous réserve de respecter un préavis 3 mois.
Dans ce cas, la Direction de l’Etablissement et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Passé le délai de 3 mois prévu à l’article L.2261-9 du Code du travail, l’Etablissement ne sera plus tenu de maintenir les avantages du présent accord, à compter de l’entrée en vigueur d’un nouvel accord et à défaut au terme d’un délai d’un an suivant l’expiration du délai de préavis.
Article 7 – Publicité et dépôt de l’avenant
Le présent accord est établi en 4 exemplaires et sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives.
Il sera déposé auprès de la Direccte, par dépôt sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et du Conseil des Prud’hommes compétent, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Un exemplaire original sera établi pour chaque délégué syndical. Une copie sera également transmise au Comité Social et Economique.
Un exemplaire du présent accord sera mis à disposition des salariés sur leur lieu de travail et mis en ligne sur l’Intranet de l’Etablissement. Afin de faciliter la lecture, l’accord de performance collective publié sur l’intranet sera modifié en prenant en compte les dispositions modifiées par le présent avenant.