Paris La Défense, établissement public, dont le siège social est situé 110 Esplanade du Général-de-Gaulle – Cœur Défense – Tour B - à Paris La Défense Cedex (92931), enregistré au RCS de Nanterre sous le numéro 833 718 794 – identifié SIRET 833 718 794 00013 – NAF 4110C, représenté par …., nommé Directeur général par délibération du Conseil d’administration de Paris La Défense n°2020/23 du 29 septembre 2020, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes en application de l’article R. 328-9 du code de l’urbanisme, dénommé ci-après « l’Etablissement »,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CGT FO, représenté par ….. en sa qualité de délégué syndical ;
le syndicat Solidaires 92, représenté par … en sa qualité de déléguée syndicale ;
le syndicat SNT CFE-CGC, représenté par …. en sa qualité de délégué syndical.
TITRE 1 - Généralités PAGEREF _Toc127188895 \h 4 Article 1 – Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc127188896 \h 4
HYPERLINK \l "_Toc127188897" TITRE 2 – Objet de l’accord PAGEREF _Toc127188897 \h 4 Article 2 – Mesures salariales 2024 PAGEREF _Toc127188898 \h 4 Article 3 – Mesures relatives aux rémunérations entre les femmes et les hommes et à l’égalité entre les femmes et les hommes5 HYPERLINK \l "_Toc127188901" Article 4 – Mesures relatives à l’indemnisation des salariés en d’arrêt de travail pour maladie5 HYPERLINK \l "_Toc127188901" Article 5 – Mesures relatives à la prise en charge des restaurants inter-entreprises (RIE)5 HYPERLINK \l "_Toc127188904" Article 6 – Mesures relatives à la prise en charge des boissons chaudes aux distributeurs collectifs PAGEREF _Toc127188904 \h 6 Article 7 – Augmentation de la contribution aux Activités Sociales et Culturelles (ASC)………………………………………………………………. PAGEREF _Toc127188904 \h 6
TITRE 3 - Dispositions finales PAGEREF _Toc127188905 \h 6 Article 8 – Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc127188906 \h 6 Article 9 – Révision de l’accord6 Article 10 –Publicité et dépôt de l’accord7
Préambule
Les représentants de la Direction et les délégations syndicales se sont réunis les 15, 29 février 2024 et 5 mars 2024 afin d’aborder les thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévus aux articles L2242-1 et suivants du Code du Travail, dont :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Au cours de la réunion du 15 février 2024, la Direction a présenté et commenté, conformément à la règlementation, le bilan complet en termes d’emplois, d’égalité entre les hommes et les femmes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.
Conformément à la règlementation en vigueur, les thèmes suivants ont été abordés lors des réunions de négociation ou font l’objet d’engagements pris dans l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, à la promotion de la diversité et à la qualité de vie au travail au sein de Paris La Défense conclu le 14 février 2023 :
Les salaires effectifs ;
La durée effective et l'organisation du temps de travail ;
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale ;
Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail ;
Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
A l’issue de ces négociations, les parties reconnaissent avoir abordé l’ensemble des thèmes obligatoires de la négociation annuelle obligatoire et conviennent des mesures suivantes :
TITRE 1 - Généralités
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’Etablissement.
TITRE 2 – Objet de l’accord
Article 2 – Mesures salariales 2024
Il est décidé de consacrer aux mesures salariales une enveloppe globale de 2,75% de la masse des salaires annuels bruts de base des salariés présents au 1er janvier 2024.
L’enveloppe générale se répartit de la façon suivante :
Une mesure d’augmentation générale :
une augmentation de 1000€ bruts par an est accordée à tous les salariés de Paris La Défense, dont la rémunération annuelle brute de base versée sur la paie de janvier 2024 est égale ou inférieure à 30 000€ en équivalent temps plein (=2500€ brut mensuel en ETP) ;
une augmentation de 600€ bruts annuels est accordée à tous les salariés de Paris La Défense, dont la rémunération annuelle brute de base versée sur la paie de janvier 2024 se situe entre 30 001€ en équivalent temps plein (=2500,08€ brut mensuel en ETP) et 50 000€ en équivalent temps plein (= 4166,67€ brut mensuel en ETP) ;
une augmentation de 300€ bruts annuels est accordée à tous les salariés de Paris La Défense, dont la rémunération annuelle brute de base versée sur la paie de janvier 2024 se situe entre 50 001€ en équivalent temps plein (= 4166,75€ brut mensuel en ETP) jusqu’à 62 000€ en équivalent temps plein (=5166,67€ brut mensuel en ETP) ;
Cette mesure ne s’applique qu’aux salariés présents à l’effectif à la date de son versement et disposant d’au moins 3 mois d’ancienneté à la date du 1er janvier 2024, hors salariés en contrat d’alternance eu égard à la particularité de calcul de leur rémunération. Sont exclus de la mesure générale, les collaborateurs ayant déjà fait l’objet d’une revalorisation salariale après le 30 septembre 2023 et jusqu’à la date de versement de ces mesures salariales.
Pour information, ces mesures représentent 0,75% de la masse des salaires annuels bruts de base des salariés présents au 1er janvier 2024.
Une enveloppe de 2,00% de la masse des salaires annuels bruts de base des salariés présents au 1er janvier 2024 est consacrée aux mesures individuelles (augmentations personnalisées et primes exceptionnelles, hors promotion), avec une part minimale de 65% de cette enveloppe consacrée aux augmentations individuelles.
La date d’effet des augmentations est fixée rétroactivement au 1er janvier 2024.
Article 3 – Mesures relatives aux rémunérations entre les femmes et les hommes et à l’égalité entre les femmes et les hommes
Outre les documents statistiques relatifs à la situation comparée des femmes et des hommes, traitant des effectifs, du temps de travail, des salaires, des conditions d’accès des femmes aux augmentations individuelles et primes, à la promotion, à la formation professionnelle qui ne font pas apparaitre de distorsion de traitement, l’établissement a présenté, conformément aux obligations de transparence fixées par la loi, le résultat de l’index 2024 pour la période 2023 qui s’élève à 93 points sur 100.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, aucune mesure spécifique n’est arrêtée.
Article 4 – Mesures relatives à l’indemnisation des salariés en cas d’arrêt de travail pour maladie
Afin d’améliorer les conditions d’indemnisation des salariés en cas d’arrêt de travail pour maladie, les parties conviennent de modifier l’article 71.2 de l’Accord de performance collective relatif au statut du personnel et à la durée, à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail signé le 30 novembre 2018.
Le présent accord prévoit les mesures suivantes sous réserve d’avoir un an d’ancienneté dans l’Etablissement au jour de la délivrance du premier arrêt de travail pour maladie non imputable au service :
- aucun jour de carence au 1er arrêt de travail pour maladie non imputable au service par année civile ; - un jour de carence pour le deuxième arrêt de travail pour maladie non imputable au service et les suivants.
Ces mesures sont accordées sous réserve pour le salarié :
-d’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L169-1 du Code de la sécurité sociale ;
-d’être pris en charge par la sécurité sociale ;
-d’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Ces mesures sont applicables à compter du 1er avril 2024 jusqu’au 31 mars 2025.
Article 5 – Mesures relatives à la prise en charge des restaurants inter-entreprises (RIE)
L’Etablissement prend en charge totalement, pour ses salariés, à l'occasion des jours travaillés, les frais d’admission aux restaurants inter-entreprises situés dans la Tour Cœur Défense.
En outre, l’Etablissement participera à la prise en charge des denrées alimentaires des salariés déjeunant dans l'un des restaurants inter-entreprises situés dans la Tour Cœur Défense, avec, par rapport aux montants précédemment en vigueur, une augmentation de 1€ pour l’ensemble des salariés (y compris ceux qui n’en bénéficiaient pas auparavant), soit des montants à hauteur de :
Salaire de base brut annuel
Subvention
< 25 000€ 3,41€ Entre 25 000€ et 35 000€ 2,57€ Entre 35 000€ et 45 000€ 1,56€ > 45 000€ 1,00 €
Ces mesures sont applicables à compter du 1er avril 2024 jusqu’au 31 mars 2025.
Article 6 – Mesures relatives à la prise en charge des boissons chaudes aux distributeurs collectifs
Il est mis à disposition des collaborateurs des distributeurs automatiques de boissons chaudes. Dans un souci d’amélioration de l’expérience collaborateur, il a été convenu que le coût de deux boissons chaudes, par jour, sera pris en charge en totalité par l’Etablissement. Cette mesure concerne l’ensemble des collaborateurs pour chaque jour de présence sur site et n’est pas cumulable d’un jour sur l’autre.
Ces mesures sont applicables à compter du 1er avril 2024 jusqu’au 31 mars 2025.
Article 7 – Augmentation de la contribution aux Activités Sociales et Culturelles (ASC)
Conformément aux dispositions du code du travail, l’Etablissement verse chaque année, au CSE une subvention aux activités sociales et culturelles.
L’article 11.2 de l’accord relatif au dialogue social, entré en vigueur au 1er janvier 2023 fixe le montant de cette contribution à 1,3% de la masse salariale brute conformément à l’assiette de calcul définie à l’article L.2312-83 du Code du travail.
Les parties conviennent d’augmenter cette contribution à 1,4% de la masse salariale brute conformément à l’assiette de calcul définie à l’article L.2312-83 du Code du travail.
La date d’effet de cette augmentation est fixée rétroactivement au 1er janvier 2024.
TITRE 3 - Dispositions finales
Article 8 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet au lendemain de sa signature. Il prendra fin à la signature de l’accord relatif à la NAO 2025 ou du procès-verbal de désaccord sur la NAO 2025 et au plus tard le 31/03/2025. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toutes autres pratiques en vigueur dans l’Etablissement et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Article 9 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales. La demande de révision peut intervenir à tout moment. L’ensemble des partenaires sociaux à la négociation se réunira alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Article 10– Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord est établi en 4 exemplaires et sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives. Il sera déposé auprès de la Direccte, par dépôt sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et du Conseil des Prud’hommes compétent, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Un exemplaire original sera établi pour chaque délégué syndical. Une copie sera également transmise au Comité Social et Economique.
Un exemplaire du présent accord est mis à disposition des salariés sur leur lieu de travail et mis en ligne sur l’Intranet de l’Etablissement.