Accord d'entreprise PARIS NORD FLEXIBLES (ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
Début : 29/12/2021
Fin : 01/01/2999
Société PARIS NORD FLEXIBLES (ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL)
Le 27/12/2021
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’entreprise PARIS NORD FLEXIBLES, n° de SIRET442 067 674 00014, dont le siège social est situé 86 AVENUE LOUIS ROCHE 92 230 GENNEVILLIERS, représentée par… en sa qualité de président, ci-après dénommée « l’employeur » ;
D’UNE PART,
ET :
Les salariés de la présente entreprise, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « lessalariés ».
D’AUTRE PART.
CHAPITRE 1 : DUREE DU TRAVAIL 4
A. Notion de temps de travail effectif 4
B. Durées maximales de travail 4
1. Durée maximale quotidienne 4
2. Durée maximale hebdomadaire 5
CHAPITRE 2 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES 6
A. Définition des heures supplémentaires 6
B. Contingent d’heures supplémentaires 6
C. Majorations de salaire etrepos compensateur 6
D. Contrepartie obligatoire en repos 6
E. Heures complémentaires des salariés à temps partiel 7
CHAPITRE 3 : REGIME D’ASTREINTE 8
C. Mode d’organisation des astreintes 8
D. Modalités d’information des salariés de laprogrammation des périodes ou jours d’astreinte 8
E. Compensation des astreintes 9
CHAPITRE 4 : VALIDITE DU PRESENT ACCORD 10
A. Consultation du personnel 10
C. Suivi, révision et dénonciation de l’accord 10
D. Dépôt et publicité de l’accord 10
PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L. 2232-21 et suivants du Code du travail, l’entreprise PARIS NORD FLEXIBLES comptant plus de 11 salariés au jour designature du présent accord, étant dépourvue de délégués syndicaux et d’institutions représentatives du personnel (un procès-verbal de carence a été établi lors des dernières élections professionnelles).
La Direction a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise, conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du Code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires.
Le présent accord a pour objet de définir les règles applicables dans l’entreprises dans la matière suivante :
Heures supplémentaires
Astreintes
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, tous établissements confondus, à l’exclusion des dispositions expressément réservés à certaines catégories de personnel. Cet accord s’applique donc à l’ensemble du personnelsalarié, quel que soit le type de contrat de travail, en temps complet ou en temps partiel.
CHAPITRE 1 : DUREE DU TRAVAIL
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit leur statut (ouvrier,ETAM, cadres…).
Notion de temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés. La pause peut se confondre avec la coupure consacrée au repas.
Les plannings fixent les heures de début et de fin du temps de travail effectif ainsi que larépartition des temps de pause. Ils sont établis unilatéralement par la Direction et s’imposent aux salariés.
Pour des raisons évidentes de sécurité et de respect de la santé des salariés, il est rappelé que les temps de pause, leur positionnement et leur durée s’imposent aux salariés.
La réalisation d’un travail de quelque nature qu’il soit pendant un temps de pause ne saurait être tolérée et donc rémunérée, sauf en cas de situations exceptionnelles et après autorisation préalable expresse de la hiérarchie ou demande de celle-ci.
En application des dispositions de l’article L.3121-9 du Code du travail, en cas de réalisation d’astreintes, seuls les temps d’intervention sont considérés comme du travail effectif ; la période d’astreinte fait quant à elle l’objet d’une contrepartie dans les conditions définies par le présent accord.
Durées maximales de travail
1. Durée maximale quotidienne
En application des dispositions du Code du travail, les durées maximales quotidiennes de travail effectif sontfixées comme suit :
10 heures par jour ;
8 heures par jour pour les salariés, apprentis ou stagiaires âgés de moins de 18 ans.
Néanmoins, et conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail, afin de respecter les exigences économiques de l'entreprise et en tenant compte des impératifs liés aux interventions pour les clients, le présent accord porte la durée maximale quotidienne de travail effectif à 12 heures.
Cette augmentation de la durée maximale quotidienne de travail effectif n’est pas applicable aux salariés âgés de moins de 18 ans.
Par ailleurs, et en tout état de cause, la répartition des heures de travail effectif devra se faire dans le respect des dispositions légales relatives aux temps de repos et temps de pause.
2. Duréemaximale hebdomadaire
La durée maximale absolue sur une semaine de travail effectif est fixée à 48 heures conformément aux dispositions légales.
Afin de répondre aux exigences économiques de l’entreprise, et en application des dispositions de l’articleL.3121-23, la durée maximale hebdomadaire moyenne est portée à 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
CHAPITRE 2 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Définition des heures supplémentaires
En application de l’article L.3121-2 du Code du travail, lesheures supplémentaires sont les heures accomplies « au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente ».
Pour apprécier les heures supplémentaires, il a rappelé que le cadre légal est la semaine civile, celle-ci débutantle lundi à 00h00 et se terminant le dimanche à 24h00.
Contingent d’heures supplémentaires
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salarié et par année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
Les salariéss’engagent expressément à effectuer l’ensemble des heures supplémentaires qui leurs seront demandées par le supérieur hiérarchique. En conséquence, tout refus d’effectuer les heures supplémentaires qui seront demandées pourra être considéré comme un manque ment grave aux obligations contractuelles.
Toutefois, les salariés s’engagent à ne pas réaliser d’heures supplémentaires de leurs propres initiatives, sans en avoir l’autorisation préalable expresse du supérieur hiérarchique.
Majorations desalaire et repos compensateur
Les heures supplémentaires donnent lieu aux majorations fixées par le présent accord.
La rémunération de l’ensemble des heures effectuées à partir de la 36ème heure hebdomadaire sera majorée de 25%.
Le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations peut être remplacé, en tout ou partie, par un repos compensateur, sur décision de l’entreprise.
Les heures supplémentaires et leurs majorations qui auront donné lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent.
Contrepartie obligatoire en repos
Lorsque la situation le rendra nécessaire, des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà de ce contingent.
La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée par les dispositions légales et conventionnelles.
La contrepartie obligatoire en repos et, le cas échéant, le repos compensateur de remplacement comme tout repos compensateur dû en application du présent accordou des dispositions légales ou conventionnelles en vigueur, sont cumulés.
Dès lors que le droit à repos total atteint 7 heures, le salarié peut demander à en bénéficier dans un délai de 2 mois.
Le repos sera pris sous forme de semaine, de journée ou dedemi-journée.
Le salarié doit présenter sa demande de repos à l'employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenance d’au moins 1 semaine. Dans les sept jours suivant la réception de la demande,l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande. En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date à l'intérieur du délaide 2 mois.
Lorsque la situation l’exigera, par exemple en cas d’à coup conjoncturel important et non prévisible, de manque ou de surcroît temporaire d’activité, d’absence d’un ou plusieurs salariés, la Direction pourra procéder à une modification des dates et heures fixées, ou imposer de nouvelles dates et heures de prise des repos, en informant le salarié concerné au moins 48 heures à l’avance.
Le nombre d’heures décompté en cas de prise du repos est égal au nombre d’heures que le salarié aurait dûtravailler s’il ne s’était pas absenté.
Heures complémentaires des salariés à temps partiel
La limite dans laquelle les salariés à temps partiel peuvent réaliser des heures complémentaires est fixée au tiers de la durée contractuelle de travail.
La rémunération des heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel est fixée par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans l’entreprise.
A titre informatif, les parties rappellent qu’en l’état des dispositions en vigueur au jour de la signature du présent accord, les heures complémentaires donnent lieu à une rémunération majorée de 10% pour les heures accomplies dans la limite du dixième de la durée contractuelle de travail, et de 25% pour les heures accomplies au-delà de cette limite.
CHAPITRE 3 : REGIME D’ASTREINTE
Les présentes dispositions relatives à l’astreinte ont pour objet de définir, pour les salariés concernés, le mode d’organisation des astreintes, les modalités d’information et les délais deprévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.
Définition
Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif ; en revanche, la durée de l’éventuelle intervention est considérée comme tel.
Salariés concernés
L’astreinte ayant pour objet de faire face à des situations imprévisibles, nécessitant une assistance d’urgence,son régime est institué pour :
les techniciens mobiles ;
les techniciens polyvalents ;
les responsables de centre.
Cette liste de salariés n’a toutefois qu’une valeur indicative, l’ensemble des salariés de l’entreprise PARIS NORD FLEXIBLESpouvant être amené à effectuer des astreintes.
Mode d’organisation des astreintes
Les périodes d’astreinte sont déterminées par semaine ; elles débutent le vendredi à 16h30 et prennent fin le vendredi suivant à 16h30.
Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte
Chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte au moins 15 jours calendaires avant sa date de mise en application.
La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portéeà la connaissance des salariés concernés par écrit sous forme de planning d’astreinte.
Lorsque l'entreprise est confrontée à des circonstances exceptionnelles, la date et l’heure de l’astreinte peuvent être modifiées en respectant un délai de prévenanced’un jour franc.
Cette modification intervient dans la mesure du possible sous forme de planning rectificatif écrit. Lorsque cela s’avère matériellement impossible, il s’agira d’une information orale confirmée ultérieurement par la remise d’un planningécrit rectificatif.
Compensation des astreintes
1. Temps d’astreinte
Le temps d’astreinte pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 duCode du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié deceux-ci.
Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, de la compensation suivante : 100 Euros bruts par semaine d’astreinte.
2. Temps d’intervention
Les temps d’intervention pendant l’astreinte, ainsi que le temps dedéplacement nécessaires pour se rendre sur le lieu de l’intervention et en revenir sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés selon les modalités suivantes : paiement sur la base du taux horaire brut du salarié considéré majoré de 200%.
Modalités de suivi des astreintes
Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi quela compensation correspondante.
CHAPITRE 4 : VALIDITE DU PRESENT ACCORD
Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée au minimum 15 jours après la transmission du projet d’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une indéterminée.
Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les partiesconviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, et ce afin de faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions que celles qui ont fait l’objet de sa conclusion et conformément aux articles L. 2232-21 et 22du Code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail. Le courrier de dénonciation devra être déposé auprès de la DRIEETS.
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@accords :https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera également accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- bordereau de dépôt,
-éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
Il sera porté à la connaissance du personnel de l’entreprise, par voie d’affichage au sein de ses locaux.
Le présent accord entrera en vigueur le jour de son dépôt auprès de la DRIEETS. Il sera également déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
A ORLY,
Le 27/12/2021
Signature Signature,
Pour l'Entreprise, Pour le Personnel,
… (Cf. liste d’émargement en annexe)
Mise à jour : 2025-03-10
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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