ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX PÉRIODES D’ACQUISITION
ET DE PRISE DES CONGÉS PAYÉS SUR L’ANNÉE CIVILE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société PARIS PRIVATE FINANCE, Société à responsabilité limitée, Dont le siège social est situé 24 rue Tronchet 75008 PARIS,
Immatriculée au RCS de PARIS, numéro 479 272 379 00039, Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur XXX en sa qualité de gérant,
ci-après dénommée « la société »,
d’une part,
ET :
L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord, représenté aux fins de signature par XXX, désigné lors d’un référendum aux fins de signer l’accord au nom des salariés de la société selon procès-verbal annexé.
Ci-après dénommé « XXX ou salarié désigné »
d’autre part,
PRÉAMBULE
Depuis le 1er avril 2023, la société PARIS PRIVATE FINANCE est soumise à la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002 (IDCC n°2247).
Cet accord de branche prévoit en son article 28 relatif aux congés payés que : « La période légale de prise des congés s'étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année. À l'intérieur de cette période, l'ordre des départs est fixé par l'employeur en tenant compte de la situation de famille des bénéficiaires, de la durée de leurs services chez l'employeur, sous réserve des nécessités de service et après avis des délégués du personnel, le cas échéant. L'année de référence servant à apprécier les droits à congés est la période comprise entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours ».
Avant que cette convention collective ne devienne applicable à l’entreprise, la période d’acquisition des congés payés était fixée du 1er janvier de l’année N-1 au 31 décembre de l’année N-1 et la période de prise des congés payés s’étendait du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Conformément à l’article L. 3141-10 du Code du travail, la période de référence d’acquisition des congés peut être fixée par un accord collectif d'entreprise. De plus, l’article L. 3141-15 du Code du travail énonce qu’un accord d'entreprise peut fixer la période de prise des congés.
Ainsi, un accord d’entreprise peut adapter les règles relatives à la période de référence pour l’acquisition des congés payés et à la période de prise des congés. La société PARIS PRIVATE FINANCE a un effectif de 5 salariés au jour des présentes, elle n’a donc pas de comité social et économique ni de délégué syndical.
L'article L. 2232-21 du code du travail prévoit la possibilité pour l'employeur de proposer aux salariés un projet d' accord ou d'avenant de révision portant sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d' entreprise, cette possibilité est ouverte dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dont l'effectif habituel est inférieur à 11 salariés.
Dans un souci de simplification permettant une meilleure lisibilité aux salariés et afin de faire perdurer les pratiques en vigueur avant l’application de la convention collective des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances, le présent accord a donc pour objet de faire coïncider sur l’année civile les périodes d’acquisition et de prise des congés payés.
C’est dans ces conditions que les parties au présent accord sont convenues de ce qui suit, étant précisé que le présent accord d’entreprise se substitue en intégralité aux précédentes dispositions conventionnelles et usages portant sur le même objet.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quels que soient leur durée du travail à temps plein ou à temps partiel ou le mode d’aménagement du temps de travail qui leur est applicable.
ARTICLE 2 – PÉRIODE D’ACQUISITION DES CONGÉS PAYES
La période d’acquisition des congés payés coïncide avec l’année civile.
Ainsi, la période d’acquisition des congés payés s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
L’ouverture du droit à congé s’effectue dès le 1er jour de travail, pour une période de référence travaillée de 12 mois.
La durée de ce droit à congé est définie à raison de 2,08 jours par mois travaillé dans la limite de 25 jours ouvrés.
ARTICLE 3 – PÉRIODE DE PRISE DES CONGÉS PAYÉS
En application de l’article L.3141-10 du Code du travail et de l’article 2 du présent accord, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
La prise des congés payés ainsi acquis se fera sur l’année civile suivante, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1.
Sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles en matière de prise des congés payés, il est ainsi demandé aux salariés de solder les congés acquis du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, au plus tard le 31 décembre de l’année N+1.
La direction de la Société sera tout particulièrement attentive au respect de cette règle et il est demandé aux salariés de tout mettre en œuvre pour atteindre cet objectif.
ARTICLE 4 –ENTREE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD
4.1. ENTREE EN VIGUEUR
Avant le 1er avril 2023 et l’application de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, la société PARIS PRIVATE FINANCE appliquait une période d’acquisition et de prise des congés correspondant à l’année civile.
L'article L. 2261-1 du code du travail pose un principe d'application immédiate des conventions et accords collectifs le lendemain du jour de leur dépôt auprès de l'administration. Toutefois, il a été jugé qu'une convention ou un accord collectif ne peut contenir des stipulations à caractère rétroactif que si celles-ci sont favorables au salarié car l'accord collectif ne peut priver un salarié de droits acquis pour la période antérieure à la signature de l' accord (Cass. soc., 11 juill. 2000, n° 98-40.696, n° 3389 F - P + B).
Le présent accord a pour but d’écarter les nouvelles dispositions conventionnelles concernant les périodes d’acquisition et de prise des congés payés en maintenant une période de référence correspondant à l’année civile telle qu’elle existait avant l’application de la convention collective des entreprises de courtage d’assurances, il n’y a donc aucun changement pour les salariés de l’entreprise quant à l’acquisition et la prise des congés payés et cela permet, au contraire, de conserver une meilleure lisibilité pour l’ensemble des salariés.
Dès lors, les parties conviennent que le présent accord s’applique de façon rétroactive à compter du 1er janvier 2023, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
4.2 DUREE ET PORTEE DE L’ACCORD
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
ARTICLE 5 – SUIVI – INTERPRETATION
Est constituée une commission d’interprétation et de suivi de cet accord, constituée des élus titulaires du CSE, s’ils existent, ou à défaut d’un représentant désigné par les salariés et d’un membre de la Direction.
Cette commission se réunira dans un délai raisonnable, à la demande d’un de ses membres afin de résoudre tout différend concernant l’application de cet accord et qui ne trouverait sa solution avec un salarié demandeur.
Elle se réunira également dans le cadre de la « clause de rendez-vous » instituée par la loi travail en date du 10 août 2016.
Ce rendez-vous vise à permettre de faire le point sur la mise en œuvre de l’accord conclu, et de décider, le cas échéant, d’engager une procédure de révision de cet accord conformément à l’article 6.
Il est ainsi convenu, dans le cadre de ce rendez-vous, qu’a minima, les parties se réuniront pour évoquer la poursuite en l’état ou la nécessité de revoir le contenu de cet accord tous les trois ans. La demande de rendez-vous se fera à l’initiative de la partie la plus diligente.
Les parties se réuniront alors sous un délai de 3 mois.
A défaut de révision ou de rendez-vous, l’accord continuera de s’appliquer en l’état.
ARTICLE 6 – REVISION
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 7 – DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve du respect d'un préavis de 3 mois.
La dénonciation est notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l'accord.
ARTICLE 8 – REFERENDUM ET SIGNATURE DE L’ACCORD
L'article L. 2232-21 du code du travail prévoit la possibilité pour l'employeur de proposer aux salariés un projet d'accord portant sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise.
Cette possibilité est ouverte dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dont l'effectif habituel est inférieur à 11 salariés ce qui est le cas au sein de la société PARIS PRIVATE FINANCE qui ne compte, à la signature de l’accord, que 5 salariés.
Le projet d'accord ou d'avenant de révision doit être soumis au vote des salariés pour validation.
La consultation du personnel doit être organisée à l'issue d'un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord ou d'avenant.
Le referendum se déroulera ainsi :
L’accord est transmis aux salariés, soit le 28 novembre 2023 par remise en main propre lors d’une réunion de l’ensemble du personnel au moins 15 jours avant le référendum.
La consultation aura lieu le 14 décembre 2023 à 14 heures, dans la salle de réunion selon les modalités décrites en annexe 1.
En cas de vote favorable, Monsieur XXX sera désigné aux fins de signature de l’accord.
ARTICLE 9 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord a été soumis au vote des salariés de l’entreprise et a été adopté par la majorité des deux tiers. Le procès-verbal de consultation est régulièrement annexé au présent protocole.
Le présent protocole sera déposé par la direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires (www.teleaccords-travail-emploi.gouv.fr/portailteleprocedures/).
Il sera, également, adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature du présent accord.
Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise sur l’emplacement réservé à la communication avec le personnel.
Fait en 3 exemplaires, à PARIS, le 14 décembre 2023
Pour la Société PARIS PRIVATE FINANCE
M. XXX
Gérant
M XXX
Salarié désigné aux fins de signature
ANNEXE 1 : MODALITES D’ORGANISATION DE LA CONSULTATION SUR L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX PERIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES
ANNEXE 2 : PROCES VERBAL DU RESULTAT DE LA CONSULTATION DES SALARIES
ANNEXE 1 : MODALITES D’ORGANISATION DE LA CONSULTATION SUR L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX PERIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES
1° Modalités de transmission aux salaries du texte de l'accord
La présentation de l'accord sera faite lors d'une réunion entre la direction et les salariés le mardi 28 novembre 2023.
La liste des votants et les modalités de vote seront également affichées le mardi 28 novembre 2023.
2°Lieu, date et heure de la consultation
Le référendum de consultation aura lieu le 14 décembre 2023 dans la salle de réunion au sein de la société PARIS PRIVATE FINANCE 24 rue Tronchet 75008 PARIS.
3° Organisation et déroulement de la consultation
Le référendum de consultation se fera, par vote à bulletin secret, de chaque salarié titulaire d’un contrat de travail.
Le vote se fera en l'absence de la direction.
4°Le texte de la question relative à l'approbation de l’accord soumise à la consultation des salariés sera le suivant
« Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise relatif à la période d’acquisition et de prise des congés payés tel qu’il vous est présenté par la direction le 28 novembre 2023 ? »
5°Coordonnées des organisations syndicales
Les salariés peuvent durant le délai de 15 jours se rapprocher des organisations syndicales de la branche d'activité qu’ils peuvent se procurer sur le site du ministère du Travail « dialogue social / la représentativité syndicale et patronale / coordonnées des organisations syndicales ». (https://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/la-representativite-syndicale-et patronale/article/coordonnees-des-organisations-syndicales-de-salaries)
6°Contestation
Les salariés peuvent contester la liste des salariés votant dans un délai de 3 jours ainsi que la régularité de la procédure dans un délai de 15 jours suivant la consultation devant le Tribunal judiciaire.
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ANNEXE 2 : Procès-verbal du résultat de la consultation des salariés