ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
SAS PARIS PRIX CONCEPT, n° de siren 537 545 469 dont le siège social est situé à 107 parc d’activité de l’Argile – 06370 Mouans-Sartoux représentée par Monsieur X agissant en qualité de directeur. d'une part,
Et Monsieur X, De nationalité française Agissant en qualité de représentant du personnel, délégué du CSE d'autre part,
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de mettre en place un dispositif d’annualisation du temps de travail au sein de l’entreprise, conformément aux dispositions du Code du travail et à la convention collective applicable.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés sous contrat à durée indéterminée à temps plein au sein de l’entreprise, personnel relevant du service logistique.
Article 3 – Périodes de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence commence le 1er mars et se termine le 28/29 février de chaque année. L’année de référence est découpée en trois périodes distinctes :
Période haute : du 1er novembre au 28/29 février
Période basse : du 1er mars au 30 juin
Période normale : du 1er juillet au 31 octobre
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 4 – Répartition du temps de travail
Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures. Afin d’adapter l’organisation du travail aux besoins de l’activité, le temps de travail sera réparti comme suit :
Période haute : 40 heures par semaine
Période basse : 30 heures par semaine
Période normale : 35 heures par semaine
L’horaire moyen hebdomadaire sur l’année est ainsi de 35 heures, garantissant le respect de la durée légale du travail. La durée annuelle du travail est alors limitée à 1 607 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires, cette limite de 1 607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.
Article 5 – Prise en compte des heures supplémentaires
Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence, à l'exclusion de celles éventuellement réalisées au-delà des 40 heures hebdomadaires qui sont prises en compte et rémunérées dans le cadre hebdomadaire. Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réalisées des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.
Article 6 – Lissage de la rémunération
Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.
Article 7 – Impact des absences, des arrivées et départs en cours d’année
7.1 Arrivées et départ en cours de période de référence En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.
7.2 Absences Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits des salariés. Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures). Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.
Article 8 – Contrôle de la durée du travail
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux. Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence. En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes : * En cas de solde créditeur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
* En cas de solde débiteur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées : - une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde,
Article 10 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er mars 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé selon les dispositions légales en vigueur. Les signataires du présent accord se réuniront à la fin de chaque période de référence afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Article 11 – Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 12 – Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.