Accord d'entreprise PARISLOIRE - APV OCEAN

Accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 06/04/2018
Fin : 01/01/2999

Société PARISLOIRE - APV OCEAN

Le 05/04/2018



ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

(Modulation, travail en équipes chevauchantes et travail de nuit)

Version anonymisée



ENTRE LES SOUSSIGNES :


-

La société PARISLOIRE -APV OCEAN SAS, 12 rue Baptiste Marcet – 86320 LUSSAC LES CHATEAUX,


Représentée par son représentant légal,

D’UNE PART


ET


- Le personnel agissant à la majorité des deux tiers selon le procès-verbal ci-annexé

D’AUTRE PART


Ci-après ensembles dénommés « les parties »

PREAMBULE


Par un accord d’entreprise en date du 26 mars 1999, il a été procédé à la réduction du temps de travail et à la mise en place d’un dispositif de modulation.

Depuis 2013, la Société PARISLOIRE-APV OCEAN, afin de sauvegarder sa compétitivité, s’est restructurée en changeant de marché (emballage versus imprimerie) et en modernisant ses procédures de production, propreté, certification qualité par exemple.

Les carnets de commandes sont pleins et en nette progression depuis un an : +15 %.

Le dispositif de modulation actuellement en place ne permet pas de satisfaire pleinement aux besoins de la société et aux attentes de la clientèle.

Aussi et toujours dans le cadre de la modulation, la société a été amenée à réfléchir et a constaté qu’il était nécessaire, sur certaines périodes, d’optimiser les moyens de production, notamment en les utilisant sur une plage horaire plus longue, y compris la nuit.



Ainsi, par le présent accord, il a été discuté et convenu de la mise à jour du dispositif de modulation existant dans l’entreprise et de la mise en place du travail en équipes chevauchantes et du travail de nuit, selon les modalités suivantes :


DEFINITION


Définition du temps de travail effectif

Suivant l’article L.3121-1 du code du travail, «la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »


Exclusion des temps de pause et de repas

Dès lors que les salariés sont libres de vaquer à leurs occupations personnelles, les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ce quand bien même le temps de pause serait rémunéré.

Ces temps de pause ne sont pas pris en compte pour la détermination de la durée du temps de travail effectif et n’entrainent pas le déclenchement d’heures supplémentaires.

Il en est de même des temps de repas, lesquels ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.


Temps de présence

Cette notion recouvre le temps de travail effectif et le temps de pause.



CHAPITRE 1 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE



L’entreprise est soumise à des variations d’activité. Pour faire face à ces hypothèses de variation de charges de travail, les parties, par le présent accord, ont décidé de mettre à jour le dispositif de modulation existant d’ores et déjà.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Sont concernés par cette organisation du travail sur une période égale à l’année, l’ensemble des salariés à temps complet et à temps partiel de la Société, employés et agents de maîtrise, (notamment les salariés du service de production, les salariés du service administratif et commercial et les caristes).

S’agissant des spécificités relatives aux salariés à temps partiel, il convient de se référer aux articles 13 et suivants du présent chapitre.

S’agissant des spécificités relatives aux salariés du service administratif et commercial, il convient de se référer à l’article 14 du présent chapitre.

Les salariés ayant le statut de cadre et les apprentis sont exclus du champ d’application du présent accord.


ARTICLE 2 - PERIODE DE REFERENCE


La période de référence retenue pour l’aménagement de la durée du travail sur une période de douze mois, s’apprécie sur l’année civile.


ARTICLE 3 - DUREE ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL ET DUREE HEBDOMADAIRE MOYENNE


En application des dispositions légales, est considéré comme du temps de travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

La durée annuelle du temps de travail est fixée à 1575 heures de temps de travail incluant la journée de solidarité.

L’aménagement de la durée du travail est basé sur un cadre hebdomadaire moyen de 35 heures de temps de travail.

ARTICLE 4 - LIMITES HEBDOMADAIRES DE LA DUREE DU TRAVAIL


Le temps de travail pourra varier entre 0 heure et 42 heures hebdomadaires de temps de travail, travail éventuel des jours fériés et des dimanches compris.

L’horaire hebdomadaire de 0 heure ne saurait excéder 3 semaines consécutives ou non par période de référence.


ARTICLE 5 - LES HORAIRES DE TRAVAIL


Les horaires de travail par semaine pourront varier selon les périodes.

La variation des horaires est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de temps de travail, de sorte que les heures de travail effectuées en-deçà et au-delà de cet horaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif se compensent arithmétiquement dans la période retenue.


ARTICLE 6 - PROGRAMMATION INDICATIVE DES HORAIRES ET MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF


Une présentation indicative des variations d’horaires, définissant les périodes basses et de hautes activités, sera établie pour chaque semaine de la période de référence et sera communiquée aux salariés au plus tard un mois avant la fin de la période de référence précédente.

Un affichage indiquera le nombre de semaines que comporte la période de référence et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l’horaire de travail et la répartition du travail.

En cours de période de référence, les salariés seront informés de la modification de la programmation de variations d'horaire, sous réserve du respect d'un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence ; ce délai de prévenance sera d'au moins 7 jours calendaires.

La modification de la programmation de variations d'horaire pourra, par exception, intervenir dans un délai de prévenance réduit à 48 heures en raison notamment de l'absence imprévue d'un salarié, de l’absence simultanée de plusieurs salariés, d'un surcroît ou d'une baisse importante d'activité, d'une situation exceptionnelle nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes, d'un cas de force majeure.

En cas de circonstances exceptionnelles ne permettant pas de respecter le délai de 48 heures, notamment en cas de charges imprévues, il sera fait appel au volontariat pour absorber la charge de travail.

Afin de faire face à des surcroits d’activité exceptionnels, la société pourra demander aux salariés d’effectuer des heures en plus le samedi matin ou par allongement de la durée journalière dans la limite de la durée journalière maximale.

Ces heures pourront être récupérées certains vendredis afin de permettre aux salariés de bénéficier d’un repos hebdomadaire de 3 jours consécutifs. Le choix des jours de repos interviendra par accord entre les parties de manière à répondre aux attentes des salariés et aux besoins de l’activité, et ce dans un délai de 6 mois.


ARTICLE 7 - QUALIFICATION DES HEURES EFFECTUEES ENTRE 35 ET 42 HEURES HEBDOMADAIRES DE TEMPS DE TRAVAIL


Les heures réalisées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne, soit au-delà de 35 heures de temps de travail, et dans la limite de la période haute, soit 42 heures hebdomadaires de temps de travail, ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires.

Elles ne donneront donc pas droit à une rémunération majorée ni droit à un repos compensateur et ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.


ARTICLE 8 - QUALIFICATION DES HEURES EFFECTUEES AU-DELA DE 42 HEURES HEBDOMADAIRES DE TEMPS DE TRAVAIL ET EN DEPASSEMENT DE LA PERIODE D’ANNUALISATION


Seront décomptées en heures supplémentaires et rémunérées comme tel :

- Au cours de la période de référence, les heures de travail effectif réalisées au-delà de 42 heures hebdomadaires de temps de travail;

- En fin de période d’annualisation : les heures de travail réalisées au-delà de la durée annuelle de travail fixée à l’article 3 du présent chapitre, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées et rémunérées immédiatement en cours de mois et rappelé ci-dessus.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
Le paiement des heures supplémentaires s’effectuera selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.


En tout état de cause, il est rappelé que la durée maximum absolue de travail est de 46 heures hebdomadaire pouvant être portée à 48 heures en cas d’activité exceptionnelle et de 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.


ARTICLE 9 - REMUNERATION


Il est rappelé que la modification des horaires n’aura aucune incidence, en plus ou en moins, sur le salaire mensuel brut.

Seules les heures effectuées au-delà des 42 heures de temps de travail effectif seront payées en plus immédiatement au cours du mois.

Les éventuelles heures supplémentaires constatées en fin de période seront payées le mois suivant de la fin de période d’annualisation.


ARTICLE 10 - COMPTE DE COMPENSATION


Un compte de compensation sera créé pour chaque salarié, et sera établi à chaque période de paye.

Il comportera le cumul des heures effectuées en plus ou en moins depuis le début de la période d’annualisation.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures de temps de travail par semaine, dans la limite supérieure de l’annualisation, ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires et pourront s’imputer sur ce compte de compensation.

Le compte de compensation sera arrêté à la fin de la période d’annualisation, soit au 31 décembre de chaque année. Si, à cette date, il apparaît qu’il est dû des heures supplémentaires à un salarié, ces heures, et leurs majorations, seront payées.

A l’inverse, si le compte de compensation fait apparaitre un solde créditeur d’heures en faveur de l’entreprise, les heures manquantes, qui ne résultent pas d’une absence autorisée par une disposition légale et conventionnelle ou ayant donné lieu à complément de salaire par l’entreprise, font l’objet d’une retenue sur salaire dans les limites des fractions de rémunérations saisissables ou cessibles fixées par le Code du travail.

Ce compte de compensation figurera sur le bulletin de paie dans un document annexé.











ARTICLE 11 - INCIDENCE DES ABSENCES, DES DEPARTS ET ARRIVEES DANS LA SOCIETE EN COURS D’ANNEE


▪ Pour le salarié n’ayant pas accompli toute la période d’annualisation :


Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, notamment du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réellement effectuée au cours de la période, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence.

▪ Régularisation en cas de rupture du contrat de travail en cours d’année :


Pour le personnel dont le contrat de travail est rompu avant le terme de l’année de référence, la dernière rémunération contiendra en annexe un récapitulatif des heures de travail effectuées au cours de la période.

Le solde du compte inclura, le cas échéant, un rappel ou une retenue équivalente à la stricte différence entre les rémunérations correspondant aux heures effectivement travaillées et la durée moyenne de travail sur l’année, tel que prévu au présent accord.

▪ Pour les absences :


◊ En cas d’absence du salarié indemnisée ou entrainant le versement de tout ou partie de sa rémunération :


- Le maintien du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée ;

- Pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur l’année, le décompte de son temps d’absence sera réalisé ainsi :
En cas d’absence lors d’une « période haute » (égale ou supérieure à 35 heures hebdomadaire de travail) sur la base du temps de travail moyen (35 heures de temps de travail par semaine pour un temps complet) ;
En cas d’absence lors d’une « période basse » (inférieure à 35 heures hebdomadaire de travail) sur la base du nombre d’heures de travail prévu au planning préalablement établi.

◊ En cas d’absence du salarié non indemnisée ou entrainant la perte de toute ou partie de la rémunération du salarié :


- Une retenue sur salaire sera effectuée sur la base du temps de travail qu’il aurait dû effectuer sur la base du planning préalablement établi.

- Le décompte de son temps d’absence sur son compteur sera réalisé sur la base du temps de travail réel qu’il aurait dû réaliser selon le programme indicatif préétabli.

ARTICLE 12 - INFORMATION DES SALARIES


En fin de période de référence, ou lors du départ du salarié en cours d’année le cas échéant, du fait de la rupture de son contrat de travail, un document sera annexé à son bulletin de paie pour l’informer du total des heures accomplies depuis le début de la période de référence.


ARTICLE 13 - TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR L’ANNEE


Les salariés à temps partiel sont également concernés par l’annualisation de leur temps de travail.

Sous réserve des particularités liées au contrat de travail à temps partiel décrites ci-après, cet aménagement est régi selon les mêmes règles applicables aux salariés à temps complet décrites ci-dessus, notamment en ce qui concerne la gestion des absences.

Les particularités sont les suivantes :


  • Durée annuelle de la durée du travail et durée hebdomadaire moyenne

La durée annuelle du temps de travail sera calculée au prorata de la durée annuelle d’un salarié à temps complet.

Exemple :
Salarié à temps complet : 35 heures hebdomadaires → 1575 heures annuelles
Salarié à temps partiel sur une base de 28 heures hebdomadaires → 1260 heures annuelles

  • Limite hebdomadaire de la durée du travail
Le temps de travail pourra varier entre + 4 heures et – 4 heures de la durée hebdomadaire définie au contrat de travail de chaque salarié (travail éventuel des jours fériés et du dimanche compris), sans que cette variation puisse permettre d’aboutir à la durée d’un temps complet.











  • Heures complémentaires

Pour chaque salarié concerné, seront considérées comme des heures complémentaires :
- Au cours de la période de référence, les heures de travail réalisées au-delà de la limite haute fixée à l’article 13.2,

- En fin de période d’annualisation : les heures de travail réalisées au-delà de la durée annuelle de travail fixée ci-dessus, déduction faite des heures complémentaires déjà comptabilisées et rémunérées dans le cadre hebdomadaire.

Ces heures complémentaires seront rémunérées conformément à la réglementation en vigueur.

En tout état de cause, la réalisation d’heures complémentaires ne saurait aboutir à atteindre la durée légale du travail.


  • Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés à temps partiel annualisés fera l’objet d’un lissage indépendant de l’horaire réel, égal au 12ème de la rémunération de base.

Dans ce cas, cela signifie que les salariés percevront chaque mois, y compris pendant les périodes non travaillées, une rémunération mensualisée, c’est-à-dire indépendante de l’horaire effectué par les salariés. Les modalités de calcul pour chaque salarié seront fixées dans le contrat de travail de chaque salarié.


  • Répartition hebdomadaire du temps de travail pour l’année de référence

Les répartitions hebdomadaires et journalières des emplois du temps seront susceptibles de modifications (répartition sur tout ou partie des jours de la semaine, changement du ou des jours de repos hebdomadaire, pour chaque jour deux séquences de travail ou une seule séquence, matin ou après-midi, etc…) en fonction des nécessités d’organisation, notamment technique, commerciale, réorganisation, surcroît de travail, saison, remplacement de salarié absent, justifiées par l’intérêt de l’entreprise.

Cette répartition pourra être modifiée selon les nécessités d'organisation de chaque unité de travail, sous réserve d’avoir prévenu au minimum 15 jours à l'avance les salariés concernés, ce délai pouvant être ramené à 3 jours avec l’accord des salariés concernés.


  • Les dispositions propres aux salariés à temps partiel demeurent applicables (égalité de traitement avec les salariés à temps complet concernant les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle, priorité d’accès au poste à temps complet, etc.).

ARTICLE 14 – SPECIFICITES DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DU SERVICE ADMINISTRATIF ET COMMERCIAL


Les postes concernés par cet article sont :
  • Coordinateur Vente production
  • Assistant commercial
  • Commercial

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, l’organisation du travail des salariés du service administratif et commercial pourra se faire sur 5 jours ou sur 4 jours, au choix du salarié.

En cas de travail sur 4 jours, la journée non travaillée sera définie en concertation avec la Direction pour permettre la continuité de service du lundi matin au vendredi soir.



CHAPITRE II : TRAVAIL EN EQUIPES CHEVAUCHANTES ET TRAVAIL DE NUIT

Suivant l’activité de la Société, il est nécessaire, sur certaines périodes, d’optimiser les moyens de production, notamment en les utilisant sur une plage horaire plus longue, y compris la nuit, d’où la mise en place du travail en équipes chevauchantes et du travail de nuit.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

  • Personnel concerné :

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de la Société, employés et agents de maîtrise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, correspondant au x postes :
  • Conducteur Transformation
  • Magasinier Cariste

Il s'applique également aux travailleurs mis à la disposition de la société par une entreprise de travail temporaire ou par une entreprise de portage salarial.

Les salariés ayant le statut de cadre et les apprentis sont exclus du champ d’application du présent accord.


ARTICLE 2 - TRAVAIL EN EQUIPES CHEVAUCHANTES

Dans le cadre de l’organisation du travail en équipes chevauchantes, les équipes commencent et finissent leur journée de travail à des heures différentes mais sont occupées en même temps une partie de leur journée.

Afin de tenir compte de l’activité et du nombre de commandes, il est distingué, pour l’organisation du travail en équipes chevauchantes, les périodes de « faible activité » et les périodes de « haute activité ».


  • Travail en équipes chevauchantes en période de « faible activité »

En période de « faible activité », le travail en équipes chevauchantes est organisé en 2 équipes, une équipe du matin et une équipe d’après-midi sur la base d’un cycle de 2 semaines.

Les équipes travailleront alternativement, pour chaque cycle de deux semaines, une semaine du matin et une semaine d’après-midi, avec des périodes de travail se chevauchant.


  • Modalités

  • Salariés du service de production


Horaires de la première semaine du cycle de 2 semaines

Equipe du matin :

Du lundi au jeudi : 06h00 – 14h30 avec une pause repas de 30 minutes : 34 heures de temps de présence, soit 32 heures de temps de travail effectif et 2 heures de pause repas
Vendredi : 06h00 – 12h00 sans pause repas : 6 heures de temps de travail effectif

Total sur la semaine : 38 heures de temps de travail effectif et 2 heures de pause repas


Equipe d’après-midi :

Du lundi au jeudi : 14h00 – 22h30 avec une pause repas de 30 minutes : 34 heures de temps de présence, soit 32 heures de temps de travail effectif et 2 heures de pause repas
Vendredi : 12h00 – 18h00 sans pause repas : 6 heures de temps de travail effectif

Total sur la semaine : 38 heures de temps de travail effectif et 2 heures de pause repas


Horaires de la seconde semaine du cycle de 2 semaines

En deuxième semaine :

  • L’équipe du matin passe aux horaires de l’équipe d’après-midi ;
  • L’équipe de l’après-midi passe aux horaires de l’équipe du matin.

Au terme de la seconde semaine, un nouveau cycle de 2 semaines recommence.

  • Caristes

Du lundi au jeudi : 8h00 – 16h30 avec une pause repas de 30 minutes : 34 heures de temps de présence, soit 32 heures de temps de travail effectif et 2 heures de pause repas
Vendredi : 8h00 – 14h30 avec une pause repas de 30 minutes : 6 heures 30 de temps de travail de présence, soit 6 de temps de travail effectif et 30 minutes de temps de pause.

Total sur la semaine : 38 heures de temps de travail effectif et 2 heures 30 de pause repas


Pour des raisons d’organisation et suivant les besoins de l’entreprise, les caristes pourront travailler suivant les horaires des salariés du service de production.







  • Travail en équipes chevauchantes en période de « haute activité »

  • Modalités

En période de « haute activité », le travail en équipes chevauchantes est organisé en 3 équipes sur la base d’un cycle de 3 semaines.

Afin de tenir compte de l’activité et du nombre de commandes, il est convenu de distinguer deux périodes au sein desquelles les horaires de travail de chaque équipe seront différents :

  • Période dite « production équilibrée sur les machines », cette phase correspondra au moment où toutes les machines auront le même niveau de charges ;
  • Période dite « production déséquilibrée sur les machines », cette phase correspondra au moment où une machine aura un niveau de charges plus important que les autres.

  • Période de production équilibrée sur les machines


  • Salariés du service de production


Horaires de la première semaine du cycle de 3 semaines

Equipe du matin :

Du lundi au jeudi : 04h00 – 12h30 avec une pause repas de 30 minutes : 34 heures de temps de présence, soit 32 heures de temps de travail effectif et 2 heures de pause repas
Vendredi : 04h00 – 10h00 sans pause repas : 6 heures de temps de travail effectif

Total sur la semaine : 38 heures de temps de travail effectif et 2 heures de pause repas


Equipe de journée :

Du lundi au jeudi : 9h30 – 18h00 avec une pause repas de 30 minutes : 34 heures de temps de présence, soit 32 heures de temps de travail effectif et 2 heures de pause repas
Vendredi : 9h00 – 15h30 avec pause repas : 6 heures de temps de travail effectif

Total sur la semaine : 38 heures de temps de travail effectif et 2 heures de pause repas


Equipe de soirée :

Du lundi au jeudi : 14h30 – 23h00 avec une pause repas de 30 minutes : 34 heures de temps de présence, soit 32 heures de temps de travail effectif et 2 heures de pause repas
Vendredi : 14h00 – 20h00 sans pause repas : 6 heures de temps de travail effectif

Total sur la semaine : 38 heures de temps de travail effectif et 2 heures 30 minutes de pause repas






Horaires de la deuxième semaine du cycle de 3 semaines

En deuxième semaine :

  • L’équipe du matin passe aux horaires de l’équipe de soirée ;
  • L’équipe de journée passe aux horaires de l’équipe du matin ;
  • L’équipe de soirée passe aux horaires de l’équipe de journée.

Horaires de la troisième semaine du cycle de 3 semaines

En troisième semaine :

  • L’équipe du matin (de la première semaine) passe aux horaires de l’équipe d’après-midi ;
  • L’équipe de l’après-midi (de la première semaine) passe aux horaires de l’équipe de soirée ;
  • L’équipe de soirée (de la première semaine) passe aux horaires de l’équipe du matin.

Au terme de la troisième semaine, un nouveau cycle de 3 semaines recommence.

  • Caristes


Du lundi au jeudi : 8h00 – 16h30 avec une pause repas de 30 minutes : 34 heures de temps de présence, soit 32 heures de temps de travail effectif et 2 heures de pause repas
Vendredi : 8h00 – 14h30 avec une pause repas de 30 minutes : 6 heures 30 de temps de travail de présence, soit 6 de temps de travail effectif et 30 minutes de temps de pause.

Total sur la semaine : 38 heures de temps de travail effectif et 2 heures 30 de pause repas


Pour des raisons d’organisation et suivant les besoins de l’entreprise, les caristes pourront travailler suivant les horaires des salariés du service de production.

  • Période de production déséquilibrée sur les machines


  • Salariés du service de production


Horaires de la première semaine du cycle de 3 semaines

Equipe du matin :

Du lundi au jeudi : 06h00 – 14h30 avec une pause repas de 30 minutes : 34 heures de temps de présence, soit 32 heures de temps de travail effectif et 2 heures de pause repas
Vendredi : 06h00 – 12h00 sans pause repas : 6 heures de temps de travail effectif

Total sur la semaine : 38 heures de temps de travail effectif et 2 heures de pause repas


Equipe d’après-midi :

Du lundi au jeudi : 14h00 – 22h30 avec une pause repas de 30 minutes : 34 heures de temps de présence, soit 32 heures de temps de travail effectif et 2 heures de pause repas
Vendredi : 12h00 – 18h00 sans pause repas : 6 heures de temps de travail effectif

Total sur la semaine : 38 heures de temps de travail effectif et 2 heures de pause repas


Equipe de nuit :

Du lundi au jeudi : 22h00 – 6h30 avec une pause repas de 30 minutes : 34 heures de temps de présence, soit 32 heures de temps de travail effectif et 2 heures de pause repas

Total sur la semaine : 32 heures de temps de travail effectif et 2 heures de pause repas

Horaires de la deuxième semaine du cycle de 3 semaines

En deuxième semaine :

  • L’équipe du matin passe aux horaires de l’équipe de nuit ;
  • L’équipe de l’après-midi passe aux horaires de l’équipe du matin ;
  • L’équipe de nuit passe aux horaires de l’équipe d’après-midi.

Horaires de la troisième semaine du cycle de 3 semaines

En troisième semaine :

  • L’équipe du matin (de la première semaine) passe aux horaires de l’équipe d’après-midi ;
  • L’équipe de l’après-midi (de la première semaine) passe aux horaires de l’équipe de nuit ;
  • L’équipe de nuit (de la première semaine) passe aux horaires de l’équipe du matin.

Au terme de la troisième semaine, un nouveau cycle de 3 semaines recommence.

  • Caristes

Du lundi au jeudi : 8h00 – 16h30 avec une pause repas de 30 minutes : 34 heures de temps de présence, soit 32 heures de temps de travail effectif et 2 heures de pause repas
Vendredi : 8h00 – 14h30 avec une pause repas de 30 minutes : 6 heures 30 de temps de travail de présence, soit 6 de temps de travail effectif et 30 minutes de temps de pause.

Total sur la semaine : 38 heures de temps de travail effectif et 2 heures 30 de pause repas


Pour des raisons d’organisation et suivant les besoins de l’entreprise, les caristes pourront travailler suivant les horaires des salariés du service de production.

  • Rémunération

Les articles du chapitre I du présent accord, relatifs à la rémunération, s’appliquent.





  • Prime embauche à 4 heures du matin

Les salariés embauchant à 4 heures du matin (Période de production équilibrée sur les machines) bénéficieront d’une prime forfaitaire de 5 € bruts par jour concerné.

Cette prime sera revalorisée chaque année dans les mêmes proportions que le SMIC horaire brut. 

  • Plannings et modifications des plannings
Les articles du chapitre I du présent accord, relatifs aux plannings et à leur modification, s’appliquent.
En outre, un planning détaillant la répartition des horaires de travail sur le cycle et la liste nominative des salariés composant chaque équipe sera affiché.




ATICLE 3 - TRAVAIL DE NUIT


Afin d’assurer la continuité de l’activité économique et d’optimiser les moyens de production, il est décidé la mise en place du travail de nuit.
  • Définition du travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21h et 6h.
  • Définition du statut de travailleur de nuit
Le travailleur de nuit est celui qui accomplit :

  • Au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;
  • Ou, au cours d’une période quelconque de 12 mois consécutifs, 315 heures de travail de nuit.

  • Contreparties au travail de nuit
  • Rémunération
Les salariés, dont l’horaire de travail comprend minuit, bénéficieront d’une majoration de de 17 % du salaire horaire de base.

Les majorations éventuelles pour heures supplémentaires restent dues et sont calculées sur le taux horaire de base, avant majoration.

Ces majorations s'appliquent, que le salarié soit travailleur de nuit ou non.


  • Repos compensateur des salariés ayant le statut de travailleurs de nuit

Tout salarié ayant le statut de travailleur de nuit bénéficie d'un jour de repos compensateur payé attribué par année civile ou période de 12 mois consécutifs.

La prise de ce jour de repos compensateur doit être effective et se fait par journée entière ou demi-journée au cours de l'année civile suivante ou de la période de 12 mois consécutifs suivante.

La date est fixée par l’employeur en tenant compte, dans toute la mesure du possible, des souhaits du salarié.

  • Indemnité de panier de nuit

Les salariés, dont l’horaire de travail comprend minuit, bénéficieront d’une indemnité de panier de nuit dont le montant est fixé par la convention collective.

Pour information, à la date de conclusion du présent accord, cette indemnité est de 6,98 euros bruts.

  • Amélioration des conditions de vie des salariés travaillant de nuit

L'entreprise s’assurera que le salarié travaillant de nuit dispose d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise.

L’entreprise veillera à ce que le salarié travaillant de nuit reçoive les instructions lors de la prise de poste, par tout moyen écrit (mail, cahier de liaison) et qu’il puisse en cas d’urgence, prévenir la famille ou une personne référente ou un cadre administratif.

Les réunions avec la Direction devront être fixées soit un jour de repos (et donc rémunérées pour le salarié travaillant de nuit) soit en fin de journée, de façon à ce que le salarié travaillant de nuit puisse y participer.

Des entretiens semestriels seront mis en place avec les salariés travaillant de nuit afin de recenser les difficultés spécifiques au travail de nuit, évaluer l’articulation vie professionnelle/vie familiale, et trouver, le cas échéant, des solutions.

La salariée travaillant de nuit enceinte, (ou qui a accouché) dont l’état de santé est médicalement constaté, bénéficiera d’une affectation à un poste de jour (pendant le temps de grossesse restant et pendant le congé post natal) en cas d’avis du médecin du travail qui estime le poste incompatible avec son état, ou dès qu’elle le demande.

La salariée travaillant de nuit qui allaite (sous réserve d’un certificat médical le justifiant) sera dispensée de poste de nuit pendant la durée de l’allaitement et jusqu’au sevrage de l’enfant et au plus tard pendant une année à compter de la naissance.
Le salarié ayant le statut de travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière et renforcée.
Il doit être avisé et informé par l’employeur, avant la prise de poste et lors des entretiens réguliers, des risques professionnels du travail de nuit (isolement, fatigue, sommeil, perturbation vie familiale.)


  • Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur :

- Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
- Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

  • Formation professionnelle des salariés ayant le statut de travailleurs de nuit
Les salariés ayant le statut de travailleur de nuit doivent bénéficier des actions comprises dans le plan de formation y compris le CIF.

L’entreprise s’efforcera d’inscrire à des formations en fin de journée ou début de soirée, en concertation avec le travailleur de nuit.

CHAPITRE III : LA CLAUSE DE SAUVEGARDE


Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de conclusion.

En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront à l'accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi.

S’il ne s'agit pas de dispositions d'ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.

CHAPITRE IV : DUREE, ENTREE EN VIGUEUR, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur au 06 avril 2018.

La révision et la dénonciation du présent accord devront être effectuées dans les conditions prévues par les dispositions applicables.

La dénonciation devra également fait l'objet d'un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE.


CHAPITRE V : DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le présent accord a été établi en 17 exemplaires originaux, dont :

- Un a été remis à chaque salarié de l’entreprise ;
- Deux ont été conservés par la direction ;
- Un (et une version numérique) sera déposé auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE de la Vienne ;
- Un sera, en outre déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Poitiers.




Fait à LUSSAC LES CHATEAUX
Le 05 avril 2018


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