ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DISPOSITIF SPÉCIFIQUE ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE Préambule : Notre société, SAS PARPOIL & ASSOCIÉS ARCHITECTES dont le siège social est 75 boulevard Saint-Michel 75005 PARIS, enregistre depuis 2020 une baisse de son chiffre d’affaires liée notamment à des changements de direction de nos principaux clients, XXXXXX et XXXXXXXXX et aux conséquences indirectes de la crise sanitaire. - CA 2019 = € - CA 2020 = € - CA 2021 = € Et en prévisionnel : - CA 2022 à ce jour pour l’exercice du 1/10/21 au 30/09/22 est de XXXXXX € - CA 2023 nos prévisions actuelles sont de XXXXXXX € Depuis l’exercice 2020, nous n’avons plus de commande de restaurants XXX XXX, la direction étant modifiée et ayant arrêté à ce jour le développement.Nous n’aurons plus de restaurants XXXXXX à exécuter en chantier, le nouveau propriétaire de la chaine souhaitant faire réaliser la phase chantier par des entreprises générales et ne nous confiant que la phase permis de construire. Ces changements entraînent une diminution notable de la charge de travail et nous conduisent à recourir à la mise en place du dispositif d’activité partielle de longue durée à compter du 2 mai 2022 et jusqu’au 2 mai 2023.
1) Champ d’application :Le présent accord concerne la seule salariée de la société, XXXXXX, en contrat à durée indéterminée.
2) Conditions de mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée :La rédaction de l’accord a fait l’objet de discussion avec la salariée concernée.
3) Élaboration d’un document à fin d’homologation :
Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, l’entreprise souhaitant bénéficier du régime spécifique d’activité partielle en application du présent accord, élabore un document ayant pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre du présent accord à la situation de l’entreprise dans le respect des stipulations du présent accord. a) Le diagnostic de la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité ;b) La date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité réduite c) Les activités et salariée à qui s'applique ce dispositif ;d) La réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale ;e) Les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;f) Les conditions dans lesquelles les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l’accord, les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d’administration et de surveillance, fournissent, s’ils le peuvent, des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée du recours au dispositif ;g) Les modalités d'information du personnel sur la mise en œuvre de l'accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois.
4) Réduction maximale de l’horaire de travail :
Le document élaboré par l’employeur détermine la réduction maximale de l’horaire de travail dans l’entreprise.La réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure à 40% de la durée conventionnelle ou contractuelle, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Cette réduction s’apprécie pour la salariée concernée sur la durée d’application du dispositif prévue par le document élaboré par l’employeur. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
5) Indemnisation de la salariée :
Le document élaboré par l’employeur détermine les modalités d’indemnisation de la salariée placée en activité réduite.La salariée placée en activité réduite reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramené à un montant horaire sur la base de la durée conventionnelle ou contractuelle conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
6) Les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle :
Lorsque l’entreprise met en place le dispositif spécifique d’activité partielle, elle s’engage obligatoirement à ne pas procéder à un licenciement pour motif économique, tel que défini à l’article L 1233-3 du Code du Travail dans les conditions suivantes. Cela inclut l’impossibilité de mettre en œuvre un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) sauf si le seul volet du PSE est un plan de départ volontaire (PDV). Le document détermine le périmètre de l’emploi concerné ainsi que la durée des engagements de l’employeur en matière d’emploi. Les engagements en matière d’emploi s’appliquent pendant une durée au minimum égale, pour la salariée concernée, à la durée d’application du dispositif dans l’entreprise telle que définie par l’accord.Indépendamment des modalités de mise en œuvre (pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail) sont concernées, notamment toutes actions de formation, de qualification ou de validation des acquis de l'expérience inscrites dans : le plan de développement des compétences, des projets coconstruits par le salarié pouvant associés son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L 6323-6 du code du travail.
7) Date et durée d’application :
Le document élaboré par l’employeur détermine la date de début et la durée d’application de l’activité réduite dans l’entreprise.La date à partir de laquelle est sollicité le bénéfice du dispositif spécifique d'activité partielle au titre d'un accord collectif ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation ou d'homologation est transmise à l'autorité administrative.La durée d’application de l’activité réduite est fixée dans la limite de 12 mois.
8) Modalités d’information du personnel :
L'employeur adresse à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle spécifique, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle. Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise.
9) Procédure d’homologation ou de validation :
La demande d'homologation du document élaboré par l'employeur est adressée à l'autorité administrative par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du code du travail.Elle est accompagnée : • du document accord,La décision d'homologation est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur.La décision d'homologation ou de validation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L'autorisation est renouvelée par période de six mois, au vu du bilan mentionné à l'article 8.
10) durée de l’accord et entrée en vigueur :
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il expire le 30 avril 2023. Il couvre ainsi les documents visés dans cet accord et transmis à l’autorité administrative, pour homologation.
11) dépôt et publicité :Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et D 2231-2 du code du travail.