Entre : La société SAS PARQUET ET TRADITION dont le siège social est situé au 107 rue de Curembourg 45400 Fleury les Aubrais immatriculée au Répertoire des Métiers (ou au Registre du Commerce et des Sociétés) sous le numéro 4484662000037 Et Les salariés de l’entreprise
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Au regard de l’activité de l’entreprise, il a été jugé souhaitable de relever le contingent d’heures supplémentaires.
Article 1 : Contingent d’heures supplémentaires
A compter du 1er janvier 2023, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est :
Pour les entreprises qui n’annualisent pas le temps de travail : de 360 heures par an et par salarié.
Article 2 : Majorations applicables aux heures supplémentaires
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :
25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,
et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.
Article 3 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er mars 2023.
Article 4 : Suivi de l’accord
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.
Article 5 : Formalités
Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel. Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par la société SAS PARQUETET TRADITION et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Orléans. Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 6 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi. Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi. Fait le 17 février 2023 en 6 exemplaires. Pour l’entreprise :