Accord d'entreprise PARTENAIRES ASSURANCES

accord d'entreprise sur la durée du temps de travail : forfait annuel en jours pour non-cadres autonomes

Application de l'accord
Début : 01/05/2019
Fin : 01/01/2999

Société PARTENAIRES ASSURANCES

Le 04/04/2019


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL :

FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR NON-CADRES AUTONOMES


PREAMBULE
La Direction de la société

PARTENAIRES ASSURANCES souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les salariés non-cadres autonomes, ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés non-cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :
- les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours
- la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi
- les caractéristiques principales de cette convention.

TEXTES DE REFERENCE
Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application notamment de la loi TRAVAIL du 8 août 2016 et de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.

OBJET
Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :
- Principes généraux,
- Modalités de contrôle et de suivi,
- Date d’effet – révision – dénonciation.

PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE 1 – Salariés concernés
Les salariés concernés sont définis de la manière suivante :
Les salariés non-cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la nature des fonctions ne conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'entreprise.
Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.

ARTICLE 2 – Nombre de jours travaillés
En application du présent accord et de la Convention collective des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 217.

ARTICLE 3 – Organisation du travail
Le salarié, bien que pouvant s’organiser librement pour effectuer sa mission, devra respecter les dispositions prévues par la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail :
- une période minimale de repos journalier de onze heures consécutives par vingt-quatre heures;
- un temps de pause pour un travail journalier supérieur à six heures;
- une période minimale de vingt-quatre heures de repos en moyenne sans interruption suivant chaque période de sept jours et qui se rajoute aux onze heures de repos journalier (soit 35 heures de repos consécutif hebdo).

Par ailleurs, le salarié respectera son droit à la déconnexion en s’abstenant de se connecter aux outils numériques professionnels (téléphone portable, emails, etc.) en dehors des horaires de travail : congés, temps de repos, week-end, soirée, etc.



ARTICLE 4 – Incidences en matière de rémunération
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés.


MODALITES DE CONTROLE ET DE SUIVI DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque salarié concerné de valider avec la Direction la répartition de ses prises de congés et RTT.
La Direction s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.
Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et la Direction, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail, et l'équilibre entre l'activité professionnelle et la vie personnelle.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des salariés concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Un changement d’organisation pourra être débattu s’il apparait des dysfonctionnements notoires.


DATE D’EFFET – DENONCIATION - REVISION

La validité de cet accord est subordonnée à sa ratification par voie de référendum, à la majorité des 2/3 du personnel.
En cas de ratification, le présent accord prendra effet le 1er mai 2019 et est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
Le présent accord donnera lieu à dépôt auprès de la DIRECCTE de ROUEN et auprès du greffe du conseil des prud’hommes.

Fait à …………….……………...…………….. le ……………../……………../……………..

LA DIRECTION :

LES SALARIES :

PARTENAIRES ASSURANCES – 18 Rue Pierre-Gilles de Gennes – BP 35 – 76131 MONT SAINT AIGNAN CEDEX

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