Accord d'entreprise PARTICULIER EMPLOI

ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR POUR L'ANNEE 2023

Application de l'accord
Début : 17/11/2023
Fin : 01/12/2023

13 accords de la société PARTICULIER EMPLOI

Le 10/11/2023


Accord relatif au versement d’une prime de partage
de la valeur pour l’année 2023


ENTRE

Le Groupement d’Intérêt Economique (GIE) PARTICULIER EMPLOI immatriculé au RCS de Paris sous le Siret 848 296 190 00012, code NAF N° 7490 B dont le siège social est situé au 66 avenue du Maine à Paris (75014), représenté par le Président,


d'une part,

ET

La CFDT, organisation syndicale représentative de salariés, représentée par la Déléguée syndicale,


d’autre part.


Il a été convenu ce qui suit :


Article 1 : Objet

La Loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat offre la possibilité de verser aux salariés une prime exceptionnelle dite « prime de partage de la valeur ».

La « prime de partage de la valeur » ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur.

Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités du versement d'une « prime de partage de la valeur » au sein du GIE Particulier Emploi.

Article 2 : Salariés bénéficiaires
Bénéficieront du versement de la « prime de partage de la valeur », les salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail en CDI, CDD, à temps plein ou à temps partiel, contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, inscrits dans l’effectif à la date de versement de la prime, soit

le 30 novembre 2023.


Pour les salariés dont la rémunération annuelle est inférieure à 3 fois le Smic annuel au cours des 12 mois précédant son versement, la prime versée est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales patronales et salariales, dont la CSG et la CRDS. La prime est également exonérée d'impôt sur le revenu pour le salarié.

Pour les salariés dont la rémunération annuelle est

au moins égale à 3 fois le Smic annuel au cours des 12 mois précédant son versement, l'exonération des cotisations sociales patronales et salariales ne porte pas sur la CSG et la CRDS qui est acquittée par le salarié. La prime est soumise à l'impôt sur le revenu pour le salarié.


Conformément à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, les travailleurs temporaires mis à la disposition du GIE Particulier Emploi bénéficient également de la prime mise en place par le présent accord, dans les conditions prévues par ce dernier.
Pour permettre à l'entreprise de travail temporaire de leur verser la prime, le présent accord lui est communiqué sans délai dès son dépôt, ainsi que la liste des bénéficiaires, le montant de la prime et sa date de versement.

Article 3 : Montant de la prime
Le montant de la prime est fixé de la manière suivante :

Rémunération annuelle brute calculée du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023

Jusqu’à
3 x le SMIC annuel*

Au-delà de
3 x le SMIC annuel*

Montant brut de la prime versé par l’employeur


1200€

1000€










*valeur indicative à la date de signature du présent accord : 62 899 €

La prime est versée au prorata du temps de présence au sein du GIE Particulier Emploi au cours des 12 mois précédant (soit du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023) la date du versement de la prime.

Le temps de présence au cours de la période définie ci-dessus est pris en compte sans déduction des absences pour congé de maternité, de paternité ou d'adoption ; de congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel ; de congé pour enfant malade ; de congé de présence parentale ; ou de congé maladie.

Si le bénéficiaire n'a pas été présent durant toute la période de référence ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.

En cas d’année incomplète de présence, le temps de présence est déterminé proportionnellement au nombre de mois complet.

Article 4 : Date de versement
La prime sera versée sur le bulletin de paye du mois de novembre 2023.

Article 5 : Durée de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès de la Direction Régionale et interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS).

Il est conclu à durée déterminée pour l’année 2023 et prendra donc fin le 31 décembre 2023.

En cas de renouvellement de cette disposition en 2024 par le GIE Particulier Emploi, un accord sera à nouveau signé pour formaliser le versement de la « prime de partage de la valeur » sur l’année 2024.



Article 6 : Conditions de révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux règles légales en vigueur.

Article 7 : Dépôt et publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, R.2231-1-1 et D.2231-4 et suivants du Code du travail. Il sera par conséquent déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes. Chaque partie signataire se verra remettre une copie.

Il est rappelé que le présent accord fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.


Fait à Paris, le 10 novembre 2023




Pour l'Organisation Syndicale CFDT Pour le GIE Particulier Emploi
Président


Mise à jour : 2025-02-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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