l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Entre les soussignés :
La société PARTS HOLDING EUROPE, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 22 avenue Aristide Briand 94110 Arcueil, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 488 077 165, agissant au moment pour le compte des sociétés définies par l'article 1 et listées au sein de l'annexe 1, représentées par XXX sa qualité de Directrice des Ressources Humaines dûment habilitée ;
d’une part,
ET
L’organisations syndicale représentée sur le périmètre de l’accord, prise en la personne de leurs représentants dument habilités :
- le syndicat FO représenté par XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale de l’UES Siège. d’autre part.
SOMMAIRE
Préambule
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Article 1 – Champ d'application
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Article 2 – Bilan de l’égalité professionnelle de l’UES Siège
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Article 3 – Plan d’action opérationnel
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Article 4 – Durée e l’accord et entrée en vigueur
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Article 5 – Dispositions finales
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Annexe 1
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Préambule
Le Groupe PARTS HOLDING EUROPE a signé le 19 mars 2021 un accord de Groupe relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Les sociétés de l’UES Siège font partie intégrante du périmètre de cet accord.
Cet accord réaffirme l’attachement du Groupe à un principe général de non-discrimination et d’équité entre les collaborateurs, quel que soit leur sexe, leur origine, leur âge, ou leur religion. Pour cela il déploie pour l’ensemble de ses filiales – dont l’UES Siège – de façon homogène, un ensemble d’actions qui permettent de garantir une égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans les domaines du recrutement, de l’accès à la formation et aux promotions, de la rémunération, et de l’équilibre vie professionnelle / vie privée.
Cette démarche permet de constater pour l’UES Siège des notes conformes en matière d’égalité de taux d’augmentation et de taux de promotion, ainsi qu’en ce qui concerne les retours de maternité.
Néanmoins, l’indicateur d’écart de rémunération reste en dessous des attendus de l’index.
En considération de ce dernier point, un accord spécifique concernant l’UES Siège est mis en place afin d’analyser l’origine du déséquilibre constaté et de convenir d’un plan d’action correctif spécifique, en complément des mesures déjà convenues par l’accord de groupe du 19 mars 2021, qui permettra de revenir à une note conforme.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord à vocation à s'appliquer aux sociétés Parts Holding Europe, Autodistribution et Digital Aftermarket, constitutives de l’UES Siège.
Article 2 – Bilan de l’égalité professionnelle au sein de l’UES Siège
Afin de constater de façon objectives les éventuelles sources d’inégalité professionnelles et d’identifier les actions correctives appropriées qui permettraient de pallier ces écarts, un bilan complet de l’égalité professionnelle relatif à l’année écoulée sera dressé au cours du 1er trimestre de chaque année.
Ce bilan présentera des indicateurs chiffrés de l’année écoulée par sexe sur les thématiques suivantes :
Présentation des résultats de l’index d’égalité professionnelle
Démographie :
répartition de l’effectif par sexe et tranche d’âge ;
répartition de l’effectif par sexe et par catégorie professionnelle ;
répartition de l’effectif par sexe et par métiers.
Recrutement :
évolution N/N-1, par poste, du nombre de candidatures féminines rapporté au nombres de candidatures masculines ;
évolution N/N-1 par poste, du nombre de recrutements effectifs de femmes rapporté au nombre de recrutements effectifs d’hommes.
Formation :
répartition par sexe du nombre d’heures de formation dispensées ;
évolution N/N-1 de la répartition hommes/femmes des heures de formation dispensées.
Promotion
répartition par sexe du nombre de promotions accordées ;
évolution N/N-1 de la répartition hommes/femmes des promotions accordées.
Rémunération :
moyenne des rémunérations par sexe et tranche d’âge ;
moyenne des rémunérations par sexe et par catégorie professionnelle ;
moyenne des rémunérations par sexe et par métiers ;
moyenne combinée de ces différents facteurs ;
mesures prises au retour de congés maternité.
Equilibre vie professionnelle/vie privée
mesures nouvelles prises dans l’année écoulée relatives à l’aménagement des organisations du travail en vue d’assurer un meilleur équilibre vie professionnelle / vie privée ;
Article 3 – Plan d’action opérationnel
Un plan d’action opérationnel type est convenu qui figure en annexe du présent accord.
En fonction du bilan dressé en début d’année (cf. article 2), ce plan pourra être révisé afin d’en ajuster les mesures et d’en assurer une plus grande pertinence
Concernant spécifiquement la mesure des écarts de rémunération, seront considérés pour le calcul des moyennes :
les groupes comprenant au moins 3 femmes et 3 hommes ;
les groupes dont l’écart de rémunération femmes/hommes excèdent 5% relativement à la moyenne totale des rémunérations
Dans l’hypothèse où des écarts significatifs seraient relevés, ceux-ci seront analysés par poste en faisant référence au niveau d’expérience dans les fonctions ainsi identifiées.
Les écarts de rémunération avérés, qu’ils soient au profit des hommes comme des femmes, feront l’objet de mesures de rattrapage salarial dans les conditions prévues par l’accord de Groupe relatif à l’égalité professionnelle.
Article 4 – Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur à la date de sa signature
Article 5 – Dispositions finales
5.1. – Révision
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser. La demande de révision doit être notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision.
5.2 – Dénonciation
Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager la conclusion d’un accord de substitution.
5.3. – Dépôt légal et publicité de l’accord
Le présent accord est établi en 3 exemplaires.
À l'issue de la procédure de signature, et en application des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, le représentant du Groupe notifiera le texte du présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
En application des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plate-forme de téléprocédure du Ministère du Travail :
Un exemplaire signé sera, par ailleurs, remis à chaque signataire et déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.