L’entreprise SAS PAS DE MENC représentée par agissant en qualité de Directeur dûment délégué,
d’une part,
ET
le syndicat CFDT, représenté par, déléguée syndicale,
le syndicat FO, représenté par M., délégué syndical,
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit.
PREAMBULE
La négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L 2242-1 et suivants du Code du travail a fait l’objet de trois réunions entre les organisations syndicales et la Direction de l’entreprise, les 13 et 27 Janvier et le 10 Février 2025.
La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise a porté sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail, l’épargne salariale et le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Conformément à l’article L 2242-6 du Code du travail, les parties constatent également l’absence de mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs.
Article 1 Les salaires effectifs
Il est convenu entre les parties de distinguer entre les deux collèges composant l’effectif : d’une part, les ouvriers et employés, sujets à augmentation collective dans le cadre du présent accord, et d’autre part, les cadres et agents de maîtrise dont le cas sera traité individuellement. La révision des salaires mensuels bruts de base prévue à l’alinéa précédent est présentée dans le tableau ci-dessous, à effet du 1er avril 2025.
Afin de renforcer le sentiment d’appartenance à l’enseigne et d’inciter les salariés à faire leurs achats dans nos magasins, une remise de 10 % est réalisée depuis le 1er janvier 2019 sur les achats effectués au sein de l’entreprise SAS PAS DE MENC, hors gaz et essence, pour un montant maximal d’achats de 1000 € mensuels.
Pour pouvoir bénéficier de la remise sur achats de 10 %, les collaborateurs doivent détenir une carte PASS et/ou une carte de fidélité.
Cette remise est expressément subordonnée au maintien du bénéfice actuel de l’exonération de charges sociales. Une remise en cause de l’exonération entraînerait donc la caducité immédiate de l’article 2 dans son ensemble ainsi que le jeu de la clause de revoyure.
Par ailleurs, le bénéfice de cette remise est également applicable à la location de véhicules du magasin et aux achats effectués au drive du magasin.
2.1 Achats effectués avec la Carte PASS
La cotisation de la carte PASS Mastercard classique est offerte à tout collaborateur de façon permanente sous réserve d’être toujours présent dans les effectifs de l’entreprise.
Le remboursement de la cotisation carte PASS dont bénéficie le salarié relève de la réglementation des avantages en nature et est donc soumis à cotisations sociales (et CSG & CRDS) et à l’impôt sur le revenu.
La remise est réservée aux achats personnels faits au comptant avec la carte PASS (entendu comme par opposition à « à crédit »).
2.2 Achats effectués avec la carte de fidélité
Les collaborateurs, notamment ceux en situation d’interdiction bancaire ou refusés pour quelque raison que ce soit par l’organisme bancaire PASS, disposeront de la remise sur achat selon des modalités spécifiques : achats personnels (ce qui signifie que des achats payés par autrui ne sauraient ouvrir droit à la remise) faits avec la carte de fidélité Carrefour et sur présentation à la Direction du ticket de caisse y afférent au plus tard le 15 du mois suivant l’achat.
Ces modalités pourront être précisées par note de service.
Article 3 – Egalité professionnelle femmes / hommes
Conformément à l’article 3.2 de l’accord NAO du 23 Décembre 2022, l’accord égalité professionnelle couvrant la société poursuit son application jusqu’au 31 décembre 2025 et sera renégocié lors des NAO 2026.
La société s’est réunie chaque année avec le CSE pour examiner les résultats de l’accord.
Article 4 – Congé enfant malade
Un congé rémunéré de trois jours par an (entendu au sens de 12 mois glissants) pour enfant malade est institué dans les conditions suivantes :
Ce congé ne se cumule pas avec les avantages résultant de l’article 7-6.9, a) de la convention collective.
Ce congé peut être pris de façon continue ou scindée, et n’est pas reportable d’une année sur l’autre.
L’enfant doit être âgé de moins de 12 ans.
Dans l’hypothèse où les deux parents travailleraient dans l’entreprise, un seul des deux est susceptible de bénéficier du congé.
Le salarié devra présenter à la Direction un certificat du médecin traitant attestant de la présence nécessaire du parent auprès de l’enfant malade.
Cette disposition s’applique depuis le 1er janvier 2022.
Article 5 – Budget activités sociales et culturelles du CSE
Le budget ASC s’élevait à 0,4 % depuis le 1er janvier 2022.
Ce budget est porté à 0,5 % à compter du 1er janvier 2025.
Article 6 – Clause de revoyure
Indépendamment de l’hypothèse envisagée à l’article 2 du présent accord, les parties engagent un processus de négociations distinctes sur la mise en place d’un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERECO) en plus du PEE actuel.
L’organisme NATIXIS prépare une proposition en ce sens à la date des présentes.
Article 7 – Points rejetés dans le dernier état des revendications
Prise en charge de 50 % de la part salariale de la cotisation mutuelle par l’employeur pour les salariés à temps partiel : cette revendication serait à l'évidence discriminatoire et ferait perdre au contrat de couverture mutuelle son caractère collectif, l'entreprise encourant de ce fait un risque URSSAF (requalification en avantage en nature de toutes les cotisations patronales).
RSA portée à 15 % : pour tous les produits avec un taux de marge nette inférieur à 15 %, il s’agirait de vente à perte, en conséquence de quoi la RSA pourrait être redressé en tant qu’avantage en nature en cas de contrôle URSSAF (redressement des cotisations sociales patronales ET salariales, et intégration au revenu imposable des collaborateurs). L’entreprise ne peut prendre un tel risque financier qui aurait de surcroît des conséquences directes sur les salariés.
Demande de révision de l’accord de participation : l’accord en vigueur applique la formule légale mais les résultats de l’entreprise n’ont pour le moment pas été suffisants pour dégager une réserve spéciale de participation. Par ailleurs, les parties ont convenu d’une prochaine négociation sur la mise en place d’un PERECO (art. 6 du présent accord).
Demande de mise en place d’un accord d’intéressement collectif : la Direction réfléchit à cette opportunité mais rappelle qu’en tout état de cause, elle est libre du mode de mise en place (accord collectif, CSE à la majorité ou référendum aux 2/3). Il ne paraît de toute façon pas opportun d’insérer un tel accord dans le cadre des NAO.
Article 8 : Dispositions finales
8.1 Durée et prise d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sauf dispositions spécifiques prévoyant une durée différente.
Il remplace et annule toute disposition résultant des accords collectifs et atypiques, des usages ou de toutes autres pratiques ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de l’entreprise avant sa conclusion et ayant un objet identique.
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de sa signature pour toutes les dispositions ne précisant pas leur date d’effet.
8.2 Dénonciation
L’accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois dans les cas énoncés à l’article L 2261-14 du Code du travail. La dénonciation est notifiée par courrier avec demande d’avis de réception par son auteur aux signataires de l’accord.
8.3 Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires, conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, notamment dans les cas prévus aux articles L 2253-1 et suivants du même Code.
La partie qui souhaite modifier le présent accord remet aux autres un projet écrit. A défaut d’accord dans les six mois sur la modification demandée, les dispositions litigieuses sont conservées.
Toute modification au présent accord devra faire l’objet d’un avenant dont les formalités de dépôt et de publicité seront identiques à celles du présent accord.
8.4 Adhésion
Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.
Article 9 : Dépôt légal
Cet accord fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les modalités prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du travail :
via la plateforme Télé@ccords
(www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes territorialement compétent, en un exemplaire, dans les 15 jours suivants sa conclusion.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Vinon, en 4 exemplaires originaux et une version sur support électronique, le 13 mars 2025.