Accord d'entreprise PASACO

Accord collectif d’entreprise – Congés payés : Modification périodes d’acquisition et de prise des congés payés

Application de l'accord
Début : 10/02/2026
Fin : 01/01/2999

Société PASACO

Le 05/02/2026


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Accord collectif d’entreprise – Congés payés : Modification périodes d’acquisition et de prise des congés payés


Accord collectif d’entreprise – Congés payés : Modification périodes d’acquisition et de prise des congés payés


PASACO

PASACO

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE


Entre les soussignés :

  • La Société PASACO

SARL Dont le siège social est situé : 55 Bd Jacques Millot
49000 ANGERS
Représentée par X
Agissant en qualité de Gérante
Siret : 81097619100017
Code Naf : 6420Z

d’une part,

Et :


  • Les salariés de la société PASACO

Préalablement consultés sur le projet d’accord dans le cadre d’un référendum (à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers) dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :









SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u

Préambule3

Section 1 – Congés payés4

Article 1. Champ d’application4

Article 2. Décompte des congés payés4

Article 3. Modalités d’acquisition des congés payés4

Article 4. Modification de la période de prise des congés payés4

Section 2 – Dispositions communes5

Article 1 – Dispositions diverses5

Article 2 – Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc204167454 \h 5

Article 3 - Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc204167455 \h 5

Article 4 - Dépôt légal et publicité PAGEREF _Toc204167456 \h 5

Préambule


Il est rappelé que la société applique la Convention collective :

Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (JO 3305) (IDCC 2216).

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 ETP, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Dans le cadre de leur relation de travail, les salariés de la société bénéficient de 30 jours ouvrables de congés payés par an.

Il est apparu nécessaire, pour le bon fonctionnement de la société, de mettre en place un accord d’entreprise permettant de modifier les règles d'acquisition, de prise et d'organisation des congés payés dans la société pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.
Partant de ce constat, la société souhaite également offrir une meilleure lisibilité aux salariés de la société et simplifier la gestion des congés payés en harmonisant les périodes d’acquisition et de prise de ces derniers, avec celles des autres jours de repos.

Pour conclure, le présent accord a plus précisément pour objet de préciser et d’adapter les règles relatives :

  • au décompte des congés payés ;
  • aux nouvelles périodes d’acquisition et de prise de congés payés.

Le présent accord met fin à tous les autres accords collectifs d’entreprise, engagements unilatéraux et usages, ayant le même objet.

Section 1 – Congés payés

Article 1. Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société, à temps plein et temps partiel, qu’ils soient en contrat de travail à durée déterminée ou en contrat de travail à durée indéterminée.

Article 2. Décompte des congés payés

L'acquisition des jours de congés payés se fait en jours ouvrables. La semaine compte 6 jours ouvrables. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrables.

Article 3. Modalités d'acquisition des congés payés

3.1 Modification de la période de référence pour l'acquisition des congés payés

Le début de la période de référence pour l'acquisition des congés payés est ainsi fixé au 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

La période ainsi définie contribuera à une meilleure visibilité pour les salariés et n’a aucune incidence sur les droits à congés payés des salariés.

3.2 Nombre de jours de congés acquis

L'ensemble des salariés bénéficie de 2.5 jours ouvrables de congés par mois et de 30 jours ouvrables de congés pour une période annuelle de référence complète.

Article 4. Modification de la période de prise des congés payés

La prise des congés payés ainsi acquis se fera sur l’année civile suivante, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1.

Sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles en matière de prise des congés payés, il est ainsi demandé aux salariés de solder les congés acquis du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, au plus tard le 31 décembre de l’année N+1.

Les parties conviennent que les jours de congés payés acquis et non pris par le salarié pendant la période de référence de prise des congés ne pourront pas être reportés sur l’année suivante, et sont en principe perdus, sauf accord de la direction et cas de reports autorisés par la loi.


Section 2 – Dispositions communes

Article 1 – Dispositions diverses

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-21 à L 2232-23-1 du Code du travail et a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée à compter de sa communication à chaque salarié.

Cet accord annule et remplace les règles et accords existant antérieurement à sa signature traitant des thèmes abordés dans le présent accord.

Seuls se subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail en lien avec les thèmes abordés dans le présent accord, qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.

Il est donc expressément convenu entre les parties que toutes autres dispositions applicables antérieurement conventionnellement ou non, contractuellement ou non, à titre d’usage ou non et non reprises dans les présentes deviennent caduques et non avenues.

En outre, les parties reconnaissent que tous thèmes non abordés dans les présentes seront régis par les accords qui viendraient à être signés au sein de la société ou, à défaut, par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelle en vigueur.

Article 2 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à partir du lendemain de son dépôt auprès du service compétent.

Article 3 - Révision et dénonciation de l’accord

Il pourra faire l’objet d’une révision ou pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur au sein de la société.

Article 4 - Dépôt légal et publicité

Le présent accord sera déposé auprès de l’unité territoriale de la DDETS de Maine-et-Loire sur la plateforme TéléAccords accompagné d’une version neutre en format docx.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angers.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec les salariés.

Fait à ANGERS, le 05/02/2026

Pour la société PASACO

X

Agissant en qualité de Gérante

Mise à jour : 2026-02-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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