La Société PASCAL DELCROIX, SARL unipersonnelle au capital de 1 500 euros, dont le siège social est à ANDERNOS-LES-BAINS (33510) – 27, Rue Denis Papin, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX, sous le numéro 818 128 894, Siret n° 818 128 894 000 24,
Représentée par Monsieur xxxxxxx agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que Gérant,
Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"
D’une part
Et
L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.
D’autre part
PREAMBULE
La Société PASCAL DELCROIX relève de la Convention collective nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention collective nationale des entreprises du Paysage, une discussion s’est engagée en 2020 entre la Société PASCAL DELCROIX et le personnel portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.
Dans la continuité du fonctionnement de l’organisation du travail convenu par accord d’entreprise conclu entre la Société et son personnel le 30 novembre 2020, les parties se sont à nouveau réunies afin de modifier les dispositions relatives aux modalités d’organisation du temps de travail en mettant en place un dispositif d’annualisation.
Les parties sont donc convenues de formaliser, dans le cadre du présent avenant, les modifications à l’accord initial suivantes.
Le présent avenant est conclu en application de L. 2232-21 du code du travail.
Article 1 : Le Titre III « GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL » est modifié comme suit :
TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Sous-titre I – Personnel itinérant non-commercial
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
-Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage, -Aux employés, positions E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, -Aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures,
Ainsi qu’aux Cadres de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 6 – Modalités d’organisation
Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En application de ces dispositions, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif :
le temps nécessaire à la restauration et les temps consacrés aux pauses,
les temps de transport et de trajet domicile / lieu de travail et lieu de travail / domicile.
L'annualisation de la durée du travail est organisée dans le cadre d'une période au maximum égale à 12 mois consécutifs au cours de laquelle les heures de modulation effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures par semaine doivent être compensées par des heures de repos appelées heures de compensation.
La durée du travail du personnel embauché sur la base d’un temps complet est annualisée sur la base de 1 607 heures, soit une moyenne de 35 heures hebdomadaires de travail.
S’agissant du personnel embauché sur la base d’un temps partiel annualisé, les heures de modulation sont les heures réalisées au-delà de la durée moyenne de travail fixée au contrat, tandis que les heures de compensation sont les temps de repos en dessous de cette moyenne.
Le dispositif d’annualisation doit permettre :
-de faire face à la saisonnalité des activités, -de faire face aux aléas de l’activité et aux différentes demandes des clients, -d’éviter le recours au chômage partiel en cas de baisse d’activité, -de concilier la vie personnelle des salariés avec les obligations du fonctionnement des services.
L’annualisation du temps de travail est mise en place sur l’année civile pour la période du 1er avril au 31 mai de l’année suivante.
Article 6-1 : Nature et époque des travaux effectués au cours de la période annuelle
Le programme indiquant la nature et l’époque des travaux qui doivent être effectués au cours de la période annuelle est le suivant étant précisé que ces travaux ne sont pas limitatifs.
NATURE DES TRAVAUX
PERIODES CORRESPONDANTES
Plantation de printemps
Avril à juin
Plantation d’automne
Octobre à décembre
Engazonnement
Février à avril et de septembre à novembre
Tonte
Avril à Octobre
Taille des haies
Toute l’année
Ramassage des feuilles
Novembre à février
Taille des arbustes d’ornement
Février à mai et septembre à décembre
Entretien piscine
Novembre à mars
Terrassement/ construction / rénovation Piscine
Toute l’année
Clôture/portail/pavage/sol béton
Toute l’année
Maçonnerie
Toute l’année
Article 6-2 : Programmation de l’annualisation
Le personnel itinérant est informé par voie d’affichage du programme indicatif correspondant aux travaux réalisés pendant la période d’annualisation au moins une semaine avant son entrée en vigueur.
Il est soumis préalablement à la consultation des représentants du personnel le cas échéant.
Il est actualisé chaque année par l’employeur selon les mêmes modalités.
Sauf cas de force majeure, de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, ou en cas de survenance de circonstances justifiant la réduction de l’horaire ou l’interruption collective du travail, lorsque des heures perdues sont susceptibles d’être récupérées ou de faire l’objet d’une demande d’admission au titre du chômage partiel, les salariés doivent être prévenus des changements d’horaires 7 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Eu égard des évolutions climatiques qui impactent nécessairement l'activité, les parties conviennent expressément que les intempéries (pluie intense, neige, gel, forte chaleur...) constituent des cas dans lesquels la programmation peut être modifiée le jour même.
Ce programme peut être modifié en cours d’annualisation selon les mêmes modalités.
Il est précisé que lorsqu’un ou plusieurs salariés sont conduits à travailler exceptionnellement selon un horaire différent de l’horaire programmé, il ne s’agit pas d’une modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par l’annualisation. La procédure prévue au présent article n’est donc applicable que si la modification concerne la collectivité des salariés.
Article 7 – Les durées du travail des salariés à temps complet annualisés
Par accord entre les parties, la durée du travail à temps complet est annualisée sur la base de référence de 1 607 heures de travail effectif, soit une moyenne de 35 heures hebdomadaires de travail.
La durée hebdomadaire de travail de base d’un salarié à temps complet est fixée à 35 heures en moyenne conformément aux dispositions légales en vigueur soit 1607 heures annuelles.
Les 1607 heures annuelles comprennent la journée de solidarité dont la date est fixée chaque année par l'employeur.
Article 7-1 – Les durées maximum de travail
La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.
Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :
travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,
travaux saisonniers,
travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.
Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6. Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an. La Société informera l’Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.
La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.
Article 7-2 – Dépassement de la durée annuelle de travail – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne annuelle fixée à l’Article 7, soit 1 607 heures par année, ont la qualité d’heures supplémentaires.
Le contingent annuel maximal d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures.
Il est précisé que seules les heures supplémentaires éventuellement rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel.
Compte individuel de compensation
La Société tient pour chaque salarié un compte individuel de compensation dans lequel elle enregistre :
l’horaire programmé pour la semaine
le nombre d’heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine
le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées, programmées ou non programmées
L’état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou dans un document annexé au bulletin de paie.
En fin de période d’annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d’annualisation, la Société clôt le compte individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l’ensemble de ses droits.
Article 7-2-1 : Compte faisant apparaître des heures de modulation
Rappel : les heures de modulation sont celles réalisées au-delà de la moyenne de 35 heures de travail annuelles, c’est-à-dire les heures hebdomadaires réalisées au-delà des heures programmées.
S’il apparaît en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail que le nombre d’heures de « modulation » effectuées est supérieur au nombre d’heures de « compensation » prises, il s’agit d’heures hors modulation ayant la nature d’heures supplémentaires.
Ces heures hors modulation correspondront à la différence entre le nombre d’heures réellement travaillées et la durée légale annuelle de travail, soit 1 607 heures.
Ces heures seront rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période à raison de 1/151,67ème du salaire mensualisé lissé majoré de 25% (après déduction des éventuelles avances mensuelles sur heures supplémentaires).
Ces heures supplémentaires peuvent être rémunérées en argent ou bien en repos sous forme de repos compensateur de remplacement.
Paiement en argent
Les heures hors modulation payées en argent sont majorées de 25%.
Paiement sous forme de repos compensateur de remplacement
Cependant, les heures supplémentaires pourront en tout ou en partie ne pas faire l’objet d’une rémunération à la fin de la période et être reportées sur la période annuelle suivante sous forme de repos compensateur.
En cas de paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement, l'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié.
Dans cette hypothèse, chaque heure reportée ouvre droit à une heure et quart de repos compensateur payé. Chaque heure supplémentaire est alors majorée de 25%, soit 1 heure supplémentaire générant 1h15 minutes de repos compensateur de remplacement.
Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paye.
Les salariés pourront demander à bénéficier des journées de repos compensateur de remplacement en fonction de leur convenance personnelle sous réserve d’en faire la demande au moins 3 semaines à l’avance.
Cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la direction et validée par le responsable hiérarchique.
La période d’acquisition de repos compensateur de remplacement s’entend sur la période d’annualisation définie à l’Article 6.
En fin de période, et si le solde est positif, les heures de repos non prises pourront être, par accord entre les parties, soit rémunérées en argent en tenant compte des majorations soit reportées sur l’année civile suivante.
Les heures comptabilisées au titre du repos compensateur de remplacement pourront être utilisées en période d’intempéries dans les conditions prévues à l’article 5 de l’Accord relatif à la durée du travail du 30 novembre 2020.
Avance sur heures supplémentaires
Par dérogation au paiement annuel des heures supplémentaires, l’employeur pourra après consultation des représentants du personnel s’ils existent, régler à titre d’avance tout ou partie des heures hors modulation estimées et prévues dans le planning annuel.
En fin de période semestrielle ou annuelle, un bilan des heures supplémentaires hors modulation sera établi et l’employeur procédera le cas échéant à la régularisation, en tenant compte des avances déjà versées. Le détail du solde des heures hors modulation sera alors communiqué au salarié.
Article 7-2-2 : Compte faisant apparaître des heures de compensation
Rappel : les heures de compensation sont celles réalisées en-dessous de la moyenne de 35 heures de travail annuelles, c’est-à-dire les heures hebdomadaires réalisées en-dessous des heures programmées.
S’il apparaît que le nombre d’heures de compensation prises est supérieur au nombre d’heures de modulation effectuées, les parties conviennent que le compteur négatif est reporté sur la période annuelle suivante pour son quantum concernant des heures déjà rémunérées.
Ces heures correspondront à la différence entre la durée légale annuelle de travail, soit 1 607 heures, et le nombre d’heures réellement travaillées.
Les heures négatives rémunérées mais non effectuées viendront alors s’ajouter, sans rémunération supplémentaire, à la durée de travail programmée pour l’année suivante.
Ne peuvent cependant pas être reportées sur la période suivante les heures non effectuées du fait d’un congé maternité, d’un congé paternité, d’un arrêt de travail pour accident du travail, pour maladie professionnelle ou non professionnelle et de congés pour évènements familiaux.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures de compensation. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie.
Article 7-3– Rémunération
La rémunération mensualisée des salariés concernés par l’annualisation est indépendante de l’horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151,67 heures par mois.
A l’expiration de la période annuelle de référence, il sera procédé à une régularisation et le solde positif des heures supplémentaires sera réglé ou reporté au choix de la Société conformément à l’Article 9-1 susvisé.
En cas d’absence, quelle qu’en soit la nature, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction de l’horaire hebdomadaire moyen.
La déduction est égale, par heure d’absence, à 1/151,67ème de la rémunération mensuelle lissée.
Lorsque l’absence porte sur plus de 151,67 heures au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.
Article 7-4 – Décompte de la durée des absences pour maladie ou accident quelle qu’en soit l’origine dans le compte de compensation
Dans la mesure où :
les absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu’en soit l’origine, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires,
il ne saurait être conféré aux salariés absents pour cause de maladie ou accident des avantages supérieurs à ceux qui ne sont pas absents,
les salariés absents ne doivent pas être privés des heures supplémentaires qu’ils ont malgré tout pu effectuer.
Les heures d’absence pour cause de maladie ou accident ne figureront pas dans le compteur des heures de travail effectuées.
En revanche, dans le compte de compensation, toute absence en période haute sera décomptée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures et toute absence en période basse sera décomptée sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
Article 8 – Les durées du travail des salariés à temps partiel annualisés
Dans le cadre des conditions de recours à l’annualisation définies à l’Article 6 ci-dessus, et conformément à l’article L 3121-44 du code du travail, les parties conviennent que le travail à temps partiel pourra être organisé par des horaires pouvant varier sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée contractuelle du travail est inférieure à la durée légale de travail.
Cet aménagement du temps de travail sur une période annuelle de douze mois permet de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d’indisponibilité du salarié, sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise.
Article 8-1 – Calcul de la durée du travail
Conformément à l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981, la durée minimale de travail d’un salarié à temps partiel ne peut être inférieure à 7 heures hebdomadaires ou 28 heures mensuelles.
L'horaire journalier du salarié à temps partiel ne peut être inférieur à 3 heures de travail.
Une durée minimale inférieure peut être fixée, à la demande du salarié, pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, ou pour lui permettre de cumuler plusieurs activités. Les raisons de ce choix seront impérativement écrites et motivées par le salarié qui en fait la demande.
L’horaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
Horaire minimal hebdomadaire fixé à 0 heure
Horaire maximal hebdomadaire fixé à 34 heures
Pour déterminer la durée du travail effectif annuelle, les parties conviennent d’appliquer à la base de 1607 heures (correspondant à un temps plein), le pourcentage résultant du rapport entre la durée de travail à temps partiel et durée légale du travail.
Durée de travail effectif annuelle : 1 607 x 91,43 % = 1 469 heures
La durée du travail annuelle des salariés qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche, sur la période de référence en cours.
Il est rappelé que les salariés à temps partiel sont soumis à la journée de solidarité à due proportion de leur temps de travail, lequel est déterminé sur la base horaire hebdomadaire moyenne contractuelle.
Article 8-2 – Organisation de la durée du travail
Article 8-2-1 – Planning prévisionnel
Un mois avant l’ouverture de la période annuelle, chaque collaborateur se verra remettre un planning annuel prévisionnel mentionnant le nombre d’heures par semaine à titre indicatif, dans les limites fixées à l’Article 8-1. La durée annuelle planifiée devra correspondre à la base horaire moyenne contractuelle du collaborateur.
Ce planning sera actualisé chaque année par l’employeur selon les mêmes modalités, et sera communiqué au salarié au moins un mois avant le début de la période annuelle.
Un planning mensuel sera également communiqué afin de fixer les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, indiquant précisément, la durée hebdomadaire ainsi que la répartition des horaires sur les jours de la semaine.
Ce planning est remis au salarié soit en version papier soit en version dématérialisée permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.
Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning.
Article 8-2-1 – Modification des horaires de travail
Le planning mensuel de travail peut faire l'objet de modifications à l'initiative de l’employeur dans les cas de modification du programme fixé à l’Article 6-2 du présent avenant, notamment en cas surcroit exceptionnel et temporaire d’activité, de missions exceptionnelles, d’impératifs liés à l’activité de la Société, de remplacement partiel d’un salarié absent, d’échéances à respecter dans les délais impartis, de nouvelles dispositions légales et/ou conventionnelles.
Les modifications pourront porter sur le nombre de jours travaillés et le choix des jours travaillés dans chaque semaine, ainsi que de la répartition de la durée du travail et des horaires de travail entre les jours de la semaine.
Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de sept jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.
Toutefois, en cas d’urgence et afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité et à la continuité de services, le délai de prévenance de la modification apportée au planning peut être réduit à trois jours.
Eu égard des évolutions climatiques qui impactent nécessairement l'activité, les parties conviennent expressément que les intempéries (pluie intense, neige, gel, forte chaleur...) constituent des cas dans lesquels la programmation peut être modifiée le jour même.
Article 8-3 – Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail prévue au contrat et sans que ce recours ne puisse les amener à effectuer une durée de travail hebdomadaire et annuelle égale ou supérieure à la durée légale.
En tout état de cause, ce recours aux heures complémentaires ne pourra pas les amener à effectuer une durée de travail effectif annuelle égale ou supérieure à 1607 heures.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle contractuelle sera majorée de 10 % pour celles n’excédant pas 1/10ème de la durée contractuelle de travail et 25 % pour celle excédant cette limite dans la limite d’un tiers de la durée contractuelle de travail.
Article 8-4 – Compteur individuel de compensation
La Société tient pour chaque salarié un compte individuel de compensation dans lequel elle enregistre :
L’horaire programmé pour la semaine,
Le nombre d’heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine,
Le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées, programmées ou non programmées.
L’état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur les bulletins de paie ou dans un document annexé.
En fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenu en cours de période, l'employeur arrête les comptes de chaque salarié et leur remet un document récapitulant l’ensemble des droits.
Article 8-4-1 – Compte faisant apparaître des heures de modulation
Rappel : les heures de modulation sont celles réalisées au-delà de la durée moyenne annuelle du travail fixée dans le contrat de travail, c’est-à-dire les heures hebdomadaires réalisées au-delà des heures programmées.
S’il apparaît en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail que le nombre d’heures de « modulation » effectuées est supérieur au nombre d’heures de « compensation » prises dépassant la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d'un tiers de la durée contractuelle de travail, il s’agit d’heures hors modulation ayant la nature d’heures complémentaires.
Ces heures hors modulation correspondront à la différence entre le nombre d’heures réellement travaillées et la durée annuelle de travail prévue au contrat de travail.
Le compteur positif sera soldé le mois suivant la clôture de la période d'annualisation.
Article 8-4-2 – Compte faisant apparaître des heures de compensation
Rappel : les heures de compensation sont celles réalisées en-dessous de la durée moyenne annuelle de travail fixée dans le contrat, c’est-à-dire les heures hebdomadaires réalisées en-dessous des heures programmées.
S’il apparaît au contraire que le nombre d’heures de compensation prises est supérieur au nombre d’heures de modulation effectuées, les parties conviennent que le compteur négatif est reporté sur la période annuelle suivante pour son quantum concernant des heures déjà rémunérées.
Ces heures correspondront à la différence entre la durée moyenne annuelle de travail fixée dans le contrat et le nombre d’heures réellement travaillées.
Les heures négatives rémunérées mais non effectuées viendront alors s’ajouter, sans rémunération supplémentaire, à la durée de travail programmée pour l’année suivante.
Ne peuvent cependant pas être reportées sur la période suivante les heures non effectuées du fait d’un congé maternité, d’un congé paternité, d’un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle, et de congés pour évènements familiaux.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures de compensation, sauf dans les cas visés à l’alinéa précédent. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie.
Article 8-5 – Rémunération
La rémunération mensualisée des salariés à temps partiel concernés par l'annualisation est indépendante de l'horaire réel de travail.
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen prévu au contrat au taux horaire de base, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d'absences non légalement rémunérées.
A l’expiration de la période annuelle de référence, il sera procédé à une régularisation et le solde positif des heures complémentaires sera réglé ou reporté au choix de la Société conformément à l’Article 8-4 susvisé.
En cas d’absence quelle qu’en soit la nature, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est calculée en fonction de l’horaire moyen.
Lorsque l’absence porte sur plus de la durée mensuelle de base contractuelle en heures au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.
Article 8-6 – Décompte de la durée des absences pour maladie ou accident quelle qu’en soit l’origine dans le compte de compensation
Dans la mesure où :
les absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu’en soit l’origine, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement des heures complémentaires ;
il ne saurait être conféré aux salariés absents pour cause de maladie ou accident des avantages supérieurs à ceux qui ne sont pas absents ;
les salariés absents ne doivent pas être privés des heures complémentaires qu’ils ont malgré tout pu effectuer.
Les heures d’absence pour cause de maladie ou accident ne figureront pas dans le compteur des heures de travail effectuées.
En revanche, dans le compte de compensation, toute absence en période haute sera décomptée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne fixée au contrat de travail et toute absence en période basse sera décomptée sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
Article 8-7 – Egalité de traitement des salariés à temps partiel
Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein, et à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent avenant, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Article 9 – Modalités d’enregistrement du temps de travail
Le temps de travail quotidien fait l’objet d’un enregistrement sur des fiches de relevé d’heures individuelles.
Ces relevés sont transmis chaque fin de semaine au service comptabilité qui les retranscrit ensuite en informatique.
Des récapitulatifs mensuels de la durée du travail réalisée sont établis informatiquement, remis au personnel, contresignées et conservés par la Direction.
Sous-titre II – Personnel sédentaire et commercial
Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
-Aux employés, positions E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, -Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 10 – Modalités d’organisation du temps de travail
Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La durée légale du travail des salariés à temps plein est fixée à 35 heures par semaine.
La rémunération des heures normales de travail est mensualisée sur la base de 151,67 heures.
Article 11 – Les durées maximum de travail
La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.
Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :
travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,
travaux saisonniers,
travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.
Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6. Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an. La Société informera l’Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.
La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.
Article 12 – Heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine sont des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à zéro heure et se termine le dimanche à vingt-quatre heures.
Seules les heures supplémentaires autorisées par les responsables hiérarchiques peuvent être réalisées.
Toute heure supplémentaire ouvre droit à une majoration salariale ou à un repos majoré dans les conditions fixées par le présent accord.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 450 heures par salariés.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.
Article 12-2 – Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires réalisées par le personnel sédentaire sont rémunérées mensuellement.
Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour les 8 premières heures et à 50 % au-delà.
Au choix de l’employeur, ces heures peuvent être payées ou transformées en repos compensateur de remplacement dont les modalités d’utilisation sont fixées par la Société après information des salariés.
Ce repos compensateur fait l’objet d’un compteur transmis mensuellement au personnel.
DISPOSITIONS FINALES
Article 2 – Modalités de conclusion du présent avenant
Le présent avenant est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-21 du code du travail.
Article 3 – Date d’effet et durée d’application
Le présent avenant prend effet à compter du 1er avril 2025.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4 – Dépôt et publicité de l’avenant
Le présent avenant sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la Dreets en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de BORDEAUX.
Le présent avenant sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à ANDERNOS-LES-BAINS Le 30 avril 2025 En 3 originaux dont 1 pour le dépôt
Pour la Société PASCAL DELCROIX
xxxxxxxxx (*)
L’ensemble du personnel de la Société, ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.
Les membres du bureau de vote (*) :
•xxxxxxxxx• xxxxxxxx
(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ». Toutes les pages du présent contrat devront être paraphées par les deux parties