CHAPITRE 8 : COMMUNICATION PAGEREF _Toc160706130 \h 9
Entre, d'une part,
XXXX XXXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines PASO (Registre du commerce n° 449 419 951) : rue des frères Lumière ZA des Fruchardières 85340 LES SABLES D’OLONNE
Et, d'autre part,
L’organisation syndicale suivante, représentative dans l’entreprise : La CFDT, représentée par le délégué syndical de la société PASO, XXXXXXXX
Il a été conclu et arrêté ce qui suit.
PREAMBULE
La Direction et les partenaires sociaux se sont rencontrés le 20 février 2024, le 7 mars 2024 dans le cadre des négociations annuelles obligatoires prévues à l’article L.2242-1 du code du travail et portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise. Le calendrier des réunions a été validé lors de la réunion du 20 février 2024. Lors de ces NAO de la société PASO, l’ensemble des thèmes de négociations annuelles prévus par l’article L.2242-1 du code du travail ont été abordés. Pour ces différents thèmes, les éléments suivants ont été convenus :
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Salaires effectifs : cf chapitre 2 du présent accord.
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Durée effective et organisation du temps de travail : Il est rappelé et convenu avec les parties signataires que ces thèmes sont d’ores et déjà traités dans le cadre de l’accord Organisation temps de travail du 02/04/2021 et que des négociations spécifiques vont s’ouvrir au 1er avril 2024.
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Intéressement, participation et épargne salariale : Il est rappelé et convenu avec les parties signataires que ces thèmes sont d’ores et déjà traités dans le cadre de l’accord Intéressement Groupe et société du 09/11/2021 et de l’accord Participation du 31/10/2016. Une nouvelle négociation intéressement sera programmée fin 2024.
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Suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de carrière Femmes/Hommes : Il est rappelé et convenu avec les parties signataires que ces thèmes sont d’ores et déjà traités dans le cadre de l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 24/01/2024.
Les parties ont échangé sur la situation de l’entreprise, autant que sur les aspects économiques, que sur les perspectives d’emploi. Dans ce contexte, les parties ont eu pour objectif de préserver la pérennité économique de la société et l’emploi de chacun, tout en maintenant le pouvoir d’achat des salariés.
CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION Le présent accord concerne l’ensemble des salariés (ouvriers, employés, techniciens, agents de maitrise, cadres assimilés et cadres) de la société PASO inscrits à l’effectif.
CHAPITRE 2 : VOLET REMUNERATION La Direction et les partenaires sociaux ont engagé les négociations et ont convenu d’une évolution de la rémunération et de modalités spécifiques, en prenant en compte 2 axes prioritaires :
La reconnaissance des postes dans l’entreprise via la nouvelle classification.
Le pouvoir d’achat via les augmentations de rémunération
Article 2.1 : Classification
Un travail conjoint a été fait sur la classification afin d’appliquer la nouvelle convention collective qui regroupe les secteurs des entrepreneurs de la boulangerie, de la viennoiserie, de la pâtisserie et des professionnels de l’œuf. Les salariés recevront à l’issue de la négociation leurs fiches de postes et leurs nouveaux coefficients. A compter de cet accord, la grille de salaires PASO qui faisait référence à l’ancienne classification n’existe plus. Désormais, c’est la grille des minimas conventionnels des secteurs des entrepreneurs de la boulangerie, de la viennoiserie, de la pâtisserie et des professionnels de l’œuf qui fait référence pour les minimas salariaux notamment.
La grille des salaires PASO sera donc remplacée par la grille des salaires minimas conventionnels en vigueur (en annexe la grille des minimas conventionnels au 1er février 2024). Une dénonciation d’usage a été réalisée au préalable en janvier 2024.
La méthode de classification retenue est celle applicable dans l’accord de branche du 13 février 2024 relatif à la classification dans les secteurs des entrepreneurs de la boulangerie, de la viennoiserie, de la pâtisserie et des professionnels de l’œuf (IDCC 1747 et 2075).
Les évolutions de rémunération négociées ci-dessous s’appliqueront donc sur les rémunérations réelles de chaque salarié au 1/03/24 et non plus sur l’ex grille des salaires PASO.
Article 2.2 : Rémunération
Pour l’année 2024, la Direction et les partenaires sociaux ont convenu de faire évoluer les salaires réels au 1/03/24 de la manière suivante :
+ 2% d’augmentation générale + 1% d’enveloppe d’augmentation individuelle pour la catégorie ouvriers et employés
+ 1% d’augmentation générale + 2% d’enveloppe d’augmentation individuelle pour les techniciens et agents de maitrise, hors force de vente et managers non cadres (leaders, chefs d’équipe, chefs d’équipe & amélioration continue, …)
+ 3% d’enveloppe d’augmentation individuelle pour les cadres, les managers non cadres et la force de vente non cadre
Ces évolutions s’appliquent pour l’ensemble des salariés PASO en contrat de travail avant le 1/01/24. Cela ne s’applique donc pas aux salariés CDI CDD embauchés depuis le 1/01/24. Le temps de positionner chaque salarié sur sa nouvelle fiche de poste, les évolutions de rémunérations apparaitront sur les bulletins de paie d’avril, avec application rétroactive au 1/03/24.
Article 2.3 : Reconnaissance ancienneté PASO
La Direction et les partenaires sociaux ont convenu de reconnaître l’ancienneté des salariés chez PASO, en plus des dispositifs conventionnels sous forme de chèque cadeaux d’un montant de :
150€ à partir de 20 ans d’ancienneté PASO
250€ à partir de 30 ans d’ancienneté PASO
L’ancienneté PASO est celle indiquée sur les bulletins de paie. Ces chèques cadeaux seront versés au 30/06 chaque année pour une ancienneté calculée au 1/01 chaque année pour les nouveaux salariés ayant acquis ces seuils d’ancienneté.
Article 2.4 : Primes missions / classification
La Direction et les partenaires sociaux ont convenu de valoriser les missions liées à la classification :
Prime polyvalence : 3,5€ brut / jour (pour une durée minimale de 3,5 h/j)
Prime polycompétence : 10€ brut / jour (pour une durée minimale de 3,5 h/j)
Prime mission Tuteur : 70€ brut / mois
Prime mission Formateur : 100€ brut / mois
Prime mission référent accueil : 50€ brut / mois
Il est convenu également que les salariés ne pourront pas cumuler les missions de tuteur, formateur ou référent accueil. Ces primes « mission » s’appliqueront à partir du 1/03/24 sous réserve que les salariés aient été formés et soient validés par le service RH, et que les salariés aient été en situation de tuteur, formateur ou référent accueil au moins 1 fois dans le mois. Il n’y aura donc pas de prime « mission » s’il n’y a pas eu de formation ou accueil dans le mois. Chaque mois, le manager récupèrera les données de planning et déclarera les éventuelles primes associées sous smart RH. Les définitions retenues pour la polyvalence et la polycompétence sont :
Polyvalence : tenir des postes de même niveau, ne faisant pas appel à la maîtrise de compétences foncièrement différentes et facilement transposables.
Polycompétence : tenir des postes de classifications supérieures ou faisant appel à des compétences différentes.
Une grille sera jointe en annexe pour définir poste par poste les possibilités de mise en oeuvre. Cette dernière sera susceptible d’évolution et de mise à jour par la suite. Elle sera alors de nouveau recommuniquée avec les novations afférentes.
CHAPITRE 3 : DUREE Le présent accord est conclu pour une durée de 10 mois (1er mars 2024 au 31 décembre 2024) et prendra effet à compter de sa signature. Pour les éléments ayant trait à la classification et les minimas salariaux, ces derniers étant liés à la nouvelle convention collective susmentionnée, ces éléments sont à durée indéterminée et suivront les évolutions de ladite convention collective.
CHAPITRE 4 : REVISION L’accord d’entreprise peut être révisé dans les conditions prévues par la loi (articles L. 2222-5 et suivants, L. 2261-7 à L. 2261-8 du code du travail). Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord et, le cas échéant, de ses annexes. Toute demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec avis de réception, à la connaissance de l’autre partie contractante. Elle devra comporter l'indication des points dont la révision est demandée et des propositions formulées en remplacement. Une copie de la lettre devra être adressée à l’Inspecteur du travail compétent. Les discussions devront commencer au plus tard dans le délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre de notification de demande de révision. Tout additif ou toute modification devra faire l’objet d’un avenant au présent accord. Toute modification de l’accord d’entreprise résultant d’un avenant de révision a pour effet de se substituer au texte qu’il révise.
CHAPITRE 5 : ADHESION ET DENONCIATION Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire du présent avenant pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord. L’accord d’entreprise peut être dénoncé dans les conditions prévues par la loi. La dénonciation partielle ou totale du présent accord par l’une des parties signataire devra être portée à la connaissance de l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception. La partie auteur de la dénonciation présentera le cas échéant, une proposition de texte. Une copie devra être adressée à l’inspecteur du travail compétent. La dénonciation sera effectuée avec un préavis de trois mois, au-delà duquel l’accord d’entreprise continuera à produire ses effets jusqu’à la mise en place d’un nouveau texte et au plus tard pendant un an. La dénonciation peut porter soit sur l’ensemble de l’accord, soit sur l’ensemble des dispositions se rapportant à un même titre. A défaut d’accord de substitution conclu dans le délai de 15 mois suivant la dénonciation, l’accord d’entreprise cessera de produire tout effet au terme de ce délai dans les conditions légales (articles L. 2222-6 – L. 2261-9 – L. 2261-10 – L. 2261-11 – L. 2261-13 – L. 2261-14 du Code du travail).
CHAPITRE 6 : DEPOT LEGAL En application des articles L. 2231-5 et suivants, R. 2231-2 et suivants, L. 2261-1 du code du travail, le présent avenant sera :
notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives
déposé à l’initiative de la partie la plus diligente sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
remis par la partie la plus diligente aux greffes du Conseil de Prud’hommes des Sables d’Olonne (Vendée) en 1 exemplaire.
CHAPITRE 7 : PUBLICITE En application de l’article L. 2262-5 du code du travail, la société procurera un exemplaire du présent accord aux institutions représentatives du personnel. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public. Il alimentera la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne. Afin de protéger les intérêts de l’entreprise, la Direction et l’organisation syndicale signataire conviennent que le présent accord sera publié dans une version anonymisée.
CHAPITRE 8 : COMMUNICATION Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète et rapide, assurée par la Direction. Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel.