ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
Entre les soussignés :
PASS CULTURE, société par actions simplifiée au capital de 1 000 000,00 Euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 853 318 459, dont le siège social est situé 35 Boulevard de Sébastopol - 75001 Paris, représentée par Madame XXX, agissant en qualité de Présidente.
D’UNE PART,
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise : BETOR-PUB / CFDT, dont le siège social est situé 7 rue Euryale-Dehaynin 75019 PARIS, représentée par Madame XXX - Déléguée Syndicale
D’AUTRE PART.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L3133-7 et suivants du Code du travail relatives à la journée de solidarité. Il a pour objet de définir les modalités d'accomplissement de cette journée au sein de la SAS pass Culture, afin de participer au financement d'actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Article 1. Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité au sein de la SAS pass Culture, conformément aux dispositions des articles L. 3133-7 et suivants du Code du travail.
Article 2. Salariés concernés
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la SAS pass Culture par un contrat de travail, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée. Il est précisé que cet accord s'applique également aux alternants de la SAS pass Culture. Pour les salariés à temps partiel, la journée de solidarité est accomplie au prorata de leur durée contractuelle de travail, conformément aux dispositions du Code du travail.
Article 3. Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité
La journée de solidarité sera accomplie par le travail d’une journée supplémentaire de 7 heures pour les salariés à temps plein, ou proratisée pour les salariés à temps partiel. La journée de solidarité sera fixée sur le
lundi de Pentecôte pour chaque année de validité de l’accord, aux dates suivantes :
lundi 9 juin 2025 ;
lundi 25 mai 2026 ;
lundi 17 mai 2027 ;
lundi 5 juin 2028.
Les salariés auront la possibilité, s’ils le souhaitent, de poser un jour de congé payé ou de RTT/JNT sur cette journée, sous réserve de l’accord de leur manager. Dans ce cas, la journée de solidarité sera réputée accomplie. Pour les salariés à temps partiel ne travaillant pas habituellement le lundi, la journée de solidarité sera accomplie à une autre date, fixée en concertation avec le manager.
Article 4. Rémunération
Le travail effectué au titre de la journée de solidarité n'ouvre droit à aucune rémunération supplémentaire pour les salariés mensualisés, dans la limite de 7 heures de travail, conformément aux dispositions de l'article L3133-8 du Code du travail. Pour les salariés à temps partiel, l'accomplissement de la journée de solidarité est réalisé au prorata de leur durée contractuelle de travail. Pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours, la journée de solidarité est intégrée dans le forfait annuel sans donner lieu à une rémunération additionnelle.
Article 5 : Dispositions particulières
En cas d'absence du salarié lors de la journée de solidarité pour un motif légitime (maladie, congé maternité, congé payé, etc.), la journée sera réputée accomplie et aucune retenue de salaire spécifique ne sera effectuée. En cas de suspension non rémunérée du contrat de travail (congé sans solde, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d'entreprise, congé de solidarité familiale,...), la journée de solidarité sera réputée non accomplie et devra être rattrapée au retour du salarié.
Article 6 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre années civiles, soit jusqu’au 31 décembre 2028.
Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord
La révision du présent accord fera l’objet d’une négociation dans les conditions suivantes : à l’initiative de l’employeur ou de l’organisation syndicale représentative signataire du présent accord. Une invitation à négocier sera adressée au plus tard un mois calendaire suivant la demande de révision. Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend alors effet à l’issue du préavis de trois mois.
Article 8 : Notification, publicité et dépôt de l’accord
En application de l’article L. 2231-6 du Code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l’organisation représentative à l’issue de la procédure de signature. Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et le dépôt d’un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.
A PARIS, le 20/05/2025 En 5 exemplaires originaux.