Accord d'entreprise PATIENCE

Accord collectif d'entreprise relatif au contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 04/12/2024
Fin : 01/01/2999

Société PATIENCE

Le 30/11/2024

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre :

L'employeur

La SARL PATIENCE, dont le siège social est situé 65 route de Léognan à VILLENAVE-D’ORNON (33140), immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés sous le numéro 900 265 208 RCS BORDEAUX, représentée par …………….., en sa qualité de Gérant.

D'une part,

Et

L’ensemble du personnel de l’entreprise, lequel a ratifié le présent accord à la suite d’un vote en date du 28 novembre 2024 qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le document de ratification est annexé au présent accord.

 D’autre part,

PREAMBULE :

Il est rappelé que les dispositions de la convention collective de la Pâtisserie (IDCC 1267) prévoient un contingent annuel d’heures supplémentaires de 180 heures par salarié.

L’activité de notre entreprise fluctue fortement au grès des différentes périodes de fêtes (Pâques, Noël, etc.).

C’est pour cette raison que les parties ont décidé de fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective de la pâtisserie.

L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires et de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse.

Le présent accord est conclu application des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour effet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires afin qu’il corresponde aux sujétions d’organisation et nécessité de production conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail.

Article 2 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord concernent l’ensemble des salariés de l’entreprise, tous types de contrats de travail et quelle que soit leur catégorie socioprofessionnelle, à l’exception des salariés à temps partiel, des cadres et salariés dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 3 – Définition des heures supplémentaires

Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.

Article 4 – Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.

Les heures supplémentaires seront majorées conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail, c’est-à-dire, à titre d’information, de 25% de la 36ème heure à la 43ème heure de travail et de 50% à partir de la 44ème heure de travail.

L’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.

Article 5 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 480 heures par an et par salarié au regard des besoins de la société en termes d’heures de travail.

La période de référence pour calculer le contingent est du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée.

Article 6 – Durée, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt selon les modalités ci-après exposées.

Chaque partie signataire pourra demander la dénonciation ou la révision de tout ou partie du présent accord, dans les conditions prévues par le Code du travail.

La révision ou la dénonciation du présent accord devra faire faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature de celui-ci.

Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès de la DREETS et du greffe du Conseil de Prud’hommes compétents.

Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique sur le site : https://www.teleaccords.travail.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

Fait à VILLENAVE-D’ORNON, le 30 novembre 2024

En 4 exemplaires originaux

Pour la société

……………………….

 Gérant

L’ensemble du personnel de la société

(Selon procès-verbal du référendum et feuille d’émargement du 30 novembre 2024 en annexe)

Mise à jour : 2024-12-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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