Accord d'entreprise PATISSERIE CUCCI

Accord d'entreprise relatif à la durée maximale quotidienne et hebdomadaire du travail et au contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/12/2025
Fin : 01/01/2999

Société PATISSERIE CUCCI

Le 16/10/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL ET AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES


Entre les soussignés,

La société dont le siège social est situé , représentée par en sa qualité de Gérant, ci-après dénommée « l’employeur »

D’une part,

ET les salariés de la société, consultés sur le projet d’accord, ratifiant le présent accord à la majorité des deux tiers suivant procès-verbal de ratification annexé au présent accord, ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Le présent accord est signé conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et de son décret d’application n°2017-1767 du 26 décembre 2017 permettant aux entreprises de moins de 11 salariés ou de 11 à 20 salariés en l’absence d’élu de conclure un accord d’entreprise directement avec le personnel de la société.

PRÉAMBULE

La société est une entreprise dont l’activité est la pâtisserie, boulangerie, chocolaterie et traiteur.
Ce secteur connaît des pics d’activité importants aux moments des fêtes de fin d’année (Noël, Nouvel an), de l’Epiphanie, de Pâques, de la Fête des mères et des Pères.
Les impératifs d’organisation de la société obligent l’employeur à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires de manière récurrente pour répondre à la demande de la clientèle.
A ce jour :
- la durée quotidienne maximale est fixée à 10h00,
-la durée hebdomadaire maximale en moyenne sur 12 semaines est fixée à 44h00,
-le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective est fixé à 180 heures par an et par salarié,
ce qui se révèle réellement inadapté aux besoins de l’activité.
Ainsi, dans l’objectif de permettre une meilleure adéquation entre les ressources notamment humaines et la nature spécifique de l’activité exercée par la société, le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise par l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires et par la dérogation à la durée maximale quotidienne et hebdomadaire du travail.

Afin d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions, l’employeur et les salariés ont conclu le présent accord dans les conditions des articles L2232-21 et suivants du code du travail.

Les dispositions prévues dans cet accord collectif se substituent de plein droit à tous accords collectifs, usages, accords atypiques, décisions unilatérales antérieures et tous autres actes ou pratiques applicables au sein de l’entreprise relevant de son champ d’application portant sur le même objet.


Article 1- Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel majeur en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée de l’entreprise.
La durée du travail des salariés à temps partiel reste régie par les dispositions légales et conventionnelles qui leur sont propres.
La durée du travail des salariés mineurs reste régie par les dispositions légales et conventionnelles qui leur sont propres.

Article 2- Dérogation aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail

Il pourra être dérogé à la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise. La durée maximale quotidienne de travail effectif est portée à 12 heures.
Il est rappelé que la durée maximale hebdomadaire absolue ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail, sauf autorisation par l’inspecteur de travail pour circonstances exceptionnelles.
Cet accord a pour objet d’augmenter la moyenne sur 12 semaines consécutives et de la passer de 44 heures à 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Article 3- Définition des heures supplémentaires

Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.

Article 4- Contingent annuel d’heures supplémentaires

Aux termes du présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 450 heures.
Il se calcule sur la période de l’année civile.
Le contingent d’heures supplémentaires déterminé ci-dessus ne sera pas proratisé pour les salariés entrés ou sortie en cours d’année, ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence.
Ce contingent annuel d'heures supplémentaires est de plein droit applicable à l'année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, il sera réduit prorata temporis.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail sous réserve qu’elles répondent aux exigences posées par la notion de temps de travail effectif.

Par exception, certaines heures, bien que travaillées, ne s’imputent pas sur le contingent, :

  • Les heures supplémentaires ouvrant droit par accord collectif au repos compensateur équivalent ou de remplacement (C. trav. Art L.3121-33). Seules les heures supplémentaires donnant lieu à une compensation intégrale sous forme de repos portant à la fois sur le paiement de l’heure et sur sa majoration sont non imputables (C. trav. art L. 3121-30) ;

  • Les heures supplémentaires effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement (C .trav. L3132-4) ;

  • Les heures de dérogation permanente à la durée légale du travail prévues par certains décrets d’application de la durée du travail ;

  • Les heures de récupération. Il s’agit d’heures normales déplacées ;

  • Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité (C. trav., art L. 3133-9)

Le contingent annuel d'heures supplémentaires fait l'objet d'un décompte individuel par salarié.

Article 5- Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

L’augmentation du contingent annuel a pour objectif de rendre exceptionnel l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent de 450 heures.

Les salariés pourront toutefois effectuer, sur demande de l’employeur, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans la société.

Ces heures réalisées à titre exceptionnel génèreront en plus de la majoration légale de salaire, une contrepartie en repos conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du code du travail.

La durée de la contrepartie obligatoire en repos est fixée conformément aux dispositions de l’article L3121-38 du code du travail.

Les modalités de prise des repos compensateurs sont fixées par l’article 29 de la convention collective de la pâtisserie. 

Article 6- Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il est applicable à compter du 1er jour du mois civil suivant sa date de dépôt à la direction du travail.

Il est rappelé que l’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés de l’entreprise à la majorité des 2/3 conformément aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.

Le présent accord est susceptible d’être modifié, par avenant, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 7- Révision de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les dispositions prévues aux articles L.2222-5 et L.2261-7 du Code du travail.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
La révision pourra intervenir à tout moment et prendra la forme d’un avenant.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.
Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.

Article 8- Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.

Article 9- Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Une commission, pour cela, est instituée pour assurer le suivi de l’application de l’accord. Elle sera composée de deux salariés volontaires. A défaut du plus âgé et du plus jeune.
La commission se réunira une fois par an pour suivre l’état d’avancement du présent accord.

Article 10- Dépôt

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
A la diligence de la société, cet accord ainsi que le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés sur la plateforme Téléaccords du ministère du Travail.
Il est remis auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes compétent en un exemplaire.
Fait à
Le 16 octobre 2025

,
en sa qualité de Gérant


Mise à jour : 2025-11-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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