La Société PATISSERIE DES FLANDRES, Société par Actions Simplifiée au capital social de 345 100,00 euros, dont le siège social est situé à ERQUINGHEM-LYS 59193, 235, rue du Meunier, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 414 866 715,
Représentée par Monsieur Antoine ROUSSEAU, agissant en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « la Société »
d'une part,
et :
Les deux actuels membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Économique, à savoir :
M. Clément FENART, suppléant de Mme Isabelle DOURLENS, en absence maladie
Mme Laurianne LECARPENTIER
Représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Économique (CSE) lors des dernières élections professionnelles
Ci-après dénommés les « membres titulaires du CSE »
D'autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties »
Il a été négocié et conclu le présent accord d’entreprise en application des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
PRÉAMBULE
En matière d’aménagement du temps de travail sur l’année, la conciliation des temps de vie personnelle et professionnelle, ainsi que la maîtrise du suivi de la charge de travail, et en conséquence le temps de travail effectif des salariés concernés, sont essentiels afin de contribuer à la préservation et l’amélioration de leur santé physique et mentale dans l’exercice de leur activité.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année : - Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
L’article 16.1. de la convention collective de la Pâtisserie prévoit :
« 16.1. Convention de forfait annuelle en jours Pour les cadres et les salariés itinérants non-cadres, qui disposent d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail, la durée du travail figurant au contrat de travail pourra être fixée en jours. La durée ne pourra excéder annuellement 213 jours de travail par année civile ou sur une autre période de 12 mois consécutifs. Les catégories concernées sont les suivantes : cadres des filières fabrication, vente, administration et comptabilité́, non cadres de la filière commerciale relevant de la catégorie V coefficient 190. Les dates des jours de repos seront déterminées par l'employeur par la remise ou l'affichage d'un planning annuel indicatif écrit, au plus tard le 1er décembre pour l'année suivante. L'employeur pourra modifier ce calendrier moyennant le respect d'un délai de prévenance de 3 jours. Les jours ou demi-jours de repos devront être pris au fur et à mesure de leur acquisition et ne pourront faire l'objet qu'à titre exceptionnel d'un report sur les trois premiers mois de l'année suivante. Les salariés devront chaque mois remettre à l'employeur un relevé des jours travaillés et des jours de repos, l'employeur devant veiller à ce que : - le repos quotidien soit habituellement d'une durée de 11 heures consécutives ou d'une durée minimale de 9 heures consécutives en cas de nécessité exceptionnelle. - sauf travail pour une activité saisonnière, que le repos hebdomadaire soit au minimum de 35 heures consécutives. Une fois par an, un entretien individuel avec les salariés concernés fera le point sur l'organisation du travail du salarié, l'amplitude des journées de travail et leur charge de travail. La limite du travail quotidien est fixée à 10 heures »
Compte-tenu du mode de fonctionnement et des besoins spécifiques de la Société liés à son activité, la Direction et les membres du CSE ont souhaité pouvoir aménager lesdites dispositions légales et conventionnelles en vigueur et préciser le fonctionnement du forfait jours dans l’entreprise.
La Société emploie actuellement 39 salariés selon les règles légales de décompte de l’effectif.
Au vu de son activité principale, la Société relève actuellement de la Convention Collective de la Pâtisserie (IDCC 1267).
Le présent accord a en conséquence pour objet, par dérogation aux dispositions de la convention de la Pâtisserie, d’aménager l’organisation du travail en forfait en jours. Il fixe également les modalités de suivi de la charge de travail des salarié(e)s concerné(e)s au regard des exigences des dispositions légales et règlementaires en vigueur.
FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 1. CHAMP D'APPLICATION
Peuvent bénéficier d’un forfait annuel en jours les cadres et les salariés itinérants non-cadres, qui disposent d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail. Cette autonomie se traduit, pour les salariés concernés, par la faculté d’organiser leur temps de travail en fonction des missions qui leur sont confiées. Ils décident ainsi librement de leurs prises de rendez-vous, de leurs heures de début et de fin des journées de travail et de la répartition de leurs tâches au sein de celles-ci. Il ne peut pas être imposé d’horaires précis aux cadres et salariés itinérants non-cadres bénéficiaires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours qu’à titre exceptionnel et avec l’accord du salarié. Pour les cadres et les salariés itinérants non-cadres concernés, c’est-à-dire pour ceux ayant conclu une convention individuelle écrite de forfait en jours en application du présent dispositif conventionnel, le nombre de jours effectivement travaillés ne pourra pas excéder 218 jours par an, journée de solidarité comprise, pour une présence effective sur la totalité de l’année de référence et pour un salarié ayant acquis 25 jours ouvrés de congés payés. Les catégories de salariés concernés sont les suivantes :
cadres des filières fabrication, vente, administration et comptabilité ;
non-cadres de la filière commerciale relevant de la catégorie IV coefficients 180 et supérieurs.
Il est rappelé que le bénéfice du forfait jour est une possibilité d’organisation du temps de travail proposée par l’employeur mais ne représente pas pour lui une obligation de le proposer à toutes les catégories concernées.
Il est confirmé ou rappelé que les présentes dispositions ne s’appliquent ni aux salariés soumis à une durée hebdomadaire de travail ni aux cadres dirigeants qui, conformément à l’article L. 3111-2 du Code du travail, sont exclus des dispositions du Code du travail sur la durée du travail, le repos quotidien et hebdomadaire, les jours fériés et la journée de solidarité.
ARTICLE 2. MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DU FORFAIT JOURS
2.1. Signature d’une convention individuelle de forfait annuel en jours
Il est rappelé que la convention individuelle de forfait annuel en jours est écrite, celle-ci devant faire l’objet d’un accord entre le salarié et l’employeur. Elle peut être intégrée au contrat de travail ou faire l’objet d’un avenant à ce dernier.
La convention individuelle de forfait en jours explicite la nature des fonctions du salarié ainsi que les raisons pour lesquelles il dispose d’une autonomie dans l’organisation de son travail.
Cette convention doit fixer :
le nombre de jours compris dans le forfait ;
les modalités d’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail ;
les modalités de communication périodique sur la charge de travail ;
les modalités de compte et de décompte des journées et demi-journées travaillées ;
l’harmonisation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ;
la tenue compte du forfait jours dans la rémunération.
2.2. Nombre de jours du forfait
La durée annuelle de travail des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord est fixée à un plafond de 218 jours de travail effectif par période annuelle de référence, en ce comprise la journée de solidarité, pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés. Il en découle l’attribution d’un certain nombre de jours de repos. Le nombre de jours de repos accordés au titre d'une période de référence complète, avec un droit à congé payé intégral, aux salariés relevant d’une convention individuelle de forfait en jours est déterminé sur la base de la formule de calcul suivante : J – JT – WE – CP – JF = JR
Compte tenu de cette méthode de calcul, le nombre de jours de repos peut varier, en plus ou en moins, en fonction des caractéristiques de chaque période de référence (et tout particulièrement du nombre de jours fériés “tombant” un jour ouvré).
sur la période de référence :
2026 2027 2028 J nombre de jours calendaires
+
365 365 366 JT nombre de jours de travail, journée de solidarité comprise
-
218 218 218 WE nombre de samedis et dimanches
-
104 104 106 CP nombre de congés payés acquis en jours ouvrés
-
25 25 25 JF nombre de jours fériés tombant un jour ouvré
-
9 7 9 JR nombre de jours de repos accordés dans le cadre du forfait jours = 9 11 8
Pour les 3 années 2026 à 2028, il sera accordé une bonification exceptionnelle de 3 jours en 2026, 1 jour en 2027 et 4 jours en 2028, de manière à totaliser 12 jours de repos pour chacune de ces trois années.
Ces jours supplémentaires ne constituent pas un usage et ne sauraient être reconduits au-delà de la période précitée sans décision expresse de l’employeur.
En cas d’année incomplète (conclusion ou arrêt d’une convention individuelle de forfait jours en cours d’année), le nombre de 218 jours pour une année complète est proratisé selon le rapport entre le nombre de jours de présence effective du salarié et le nombre total de jours de l’année.
Le décompte est effectué par demi-journée ou par journée. Constitue une demi-journée de travail le temps s’écoulant avant la pause déjeuner ou le temps s’écoulant après la pause déjeuner.
Il est précisé que la durée du travail telle que définie ci-dessus est susceptible d’évoluer en fonction des dispositions conventionnelles et/ou légales en vigueur applicables à la durée du travail.
2.3. Période annuelle de référence
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
2.4. Acquisition des jours de repos du forfait jours
Le nombre de jours de repos du forfait jours acquis pour l’année en cours peut varier en fonction du temps de présence effective du salarié :
En cas de conclusion ou d’arrêt d’une convention en cours d’année,
Dans le respect de l’article L. 3121-50 du Code du travail, en fonction des absences non assimilées à du temps de travail effectif.
Ainsi, les jours de repos font l’objet d’une proratisation selon le rapport entre le nombre de jours de présence effective du salarié et le nombre total de jours de l’année.
Il est précisé que, pour un salarié au forfait jours à temps partiel, la même règle est applicable.
Les jours de repos du forfait jours doivent être impérativement pris avant le 31 décembre de chaque année.
Les jours de repos du forfait jours seront pris au choix du salarié, sous réserve de l’accord de son supérieur hiérarchique, par journée entière ou demi-journée, en tenant compte des contraintes de fonctionnement du service, et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires.
Les jours de repos du forfait jours, sous réserve de leur acquisition, pourront être regroupés et accolés à des jours de congés.
Dans la mesure du possible, et pour préserver la santé et la sécurité des salariés, les jours de repos du forfait jours doivent être répartis harmonieusement au cours de l’année.
2.6. Acquisition des jours de repos supplémentaires
Lorsque la nature de son activité amène un salarié à travailler un jour habituellement non travaillé, par exemple le week-end, il acquiert ½ journée ou 1 journée de repos supplémentaire selon qu’il a travaillé ce jour-là ½ journée ou 1 journée. Ces jours de repos supplémentaires doivent être pris prioritairement aux jours de repos du forfait jours.
2.7. Jours de repos du forfait jours non pris
Les jours de repos du forfait jours acquis doivent être pris régulièrement, eu égard à leur finalité et afin d’éviter qu’un salarié accumule un nombre de jours de repos trop important à la fin de la période annuelle de référence qu’il ne pourrait pas prendre avant le 31 décembre. Il est ainsi demandé à chaque salarié concerné d’être vigilant sur le suivi et la prise régulière de ses jours de repos du forfait jours.
2.7.1. Report des jours de repos du forfait jours
Les jours de repos du forfait jours non pris dans l’année de leur acquisition peuvent être reportés sur le mois de janvier suivant dans la limite de 4 jours.
A la fin du mois de janvier suivant l’année civile écoulée, les jours de repos du forfait jours non pris dans la limite de 4 jours sont réputés abandonnés par le salarié et sont indemnisés sur la fiche de paye de janvier. Les jours de repos du forfait jours non pris au-delà de 4 jours sont perdus.
Par exception, lorsque le salarié a été empêché de les prendre, pour cause de longue maladie, d’accident du travail, de maladie professionnelle ou de congé maternité, l’ensemble des jours de repos acquis et non pris, éventuellement proratisés en fonction de sa présence sur l’année, pourront être reportés sans application de la limite de quatre jours.
2.7.2. Indemnisation des jours de repos du forfait jours non pris
Si le salarié souhaite être indemnisé des jours de repos du forfait jours non pris dès le mois de décembre, toujours dans la limite de 4 jours, il peut en faire la demande écrite en abandonnant ces jours avant le 15 décembre.
Le calcul de l’indemnisation des jours de repos du forfait jours non pris, dans la limite de 4 jours, est le suivant :
salaire de base annuel / 12 mois / 21,67 jours x nombre de jours x 110%
En cas de départ du salarié en cours d’année, les jours de repos du forfait jours non pris sont indemnisés sans la majoration de 10%.
2.8. Jours de repos supplémentaires non pris
Les jours de repos supplémentaires doivent être pris prioritairement aux jours de repos du forfait jours, et dans la mesure du possible dans le mois suivant leur acquisition.
Les jours non pris sont indemnisés fin décembre sur la même base majorée de l’article 2.7.
En cas de départ du salarié en cours d’année, les jours de repos supplémentaires sont indemnisés lorsque le contrat de travail prend fin comme précédemment, sans la majoration de 10%.
2.9. Adéquation de la rémunération avec la charge de travail
Le forfait jours accorde au salarié bénéficiaire une grande liberté dans l’organisation de son temps de travail.
L’employeur comme le salarié veillent à ce que la rémunération soit en rapport avec les contraintes du forfait.
ARTICLE 3. SUIVI ET CONTRÔLE DE LA DURÉE DE TRAVAIL
3.1. Organisation de l'activité
Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait jours est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans la convention écrite individuelle conclue avec lui.
Le salarié en forfait jours gère son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que des besoins de ses interlocuteurs.
Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait jours n'est pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Le salarié en forfait jours doit en revanche respecter les temps de repos obligatoires :
le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1) ;
le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).
En effet, les salariés ont droit au respect de leur vie privée, ainsi qu’à la préservation de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.
En outre, l’ensemble des salariés doit bénéficier d’un repos suffisant pour garantir sa santé et sa sécurité.
Il résulte du nombre de jours de travail fixé légalement par année civile, que chaque salarié en forfait jours bénéficie en moyenne de 2 jours de repos par semaine. Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait jours, le repos hebdomadaire sera au minimum de 1 jour par période de 7 jours. Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours ou en demi-journées de travail effectif. Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
3.2. Droit à la déconnexion
Il est rappelé que les salariés ne sont pas tenus de prendre connaissance des emails qui leur sont adressés ou d’y répondre en dehors des périodes travaillées (entre 20 heures et 8 heures). Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé. En conséquence, en dehors de son temps de travail, aucun salarié n’est tenu de consulter ses outils de travail, d’aucune manière que ce soit, sauf exception légalement admise et encadrée (telle l’astreinte). L'utilisation de l'ordinateur portable et/ou de la tablette numérique fournis par l'entreprise doit être exclusivement réservée aux situations d'urgence pour toute activité professionnelle pendant les jours ou périodes de repos.
De plus, les salariés seront invités dans le cadre d’une sensibilisation aux procédures de déconnexion à activer systématiquement la fonction de gestionnaire d’absence de leur messagerie électronique, ainsi qu’à laisser un message vocal sur leur messagerie téléphonique prévenant de leur absence lors de la prise de leurs congés.
Par ailleurs, les managers seront sensibilisés au droit à la déconnexion : risques, exemplarité, contrôle de la connexion de leurs subordonnés, respect de plages de déconnexion, non sollicitation en dehors des périodes travaillés, notamment.
3.3. Document de suivi du forfait jours
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales est suivi au moyen d'un système déclaratif mensuel, chaque salarié en forfait jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.
Ce document de suivi du forfait fait apparaitre le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
repos hebdomadaire ;
absences : congés payés, congés conventionnels éventuels, jours fériés chômés, autres absences ;
jour de repos lié au forfait.
Il réserve un emplacement dédié aux commentaires éventuels du salarié. Ce document de suivi est établi mensuellement et communiqué à son responsable hiérarchique. Le cas échéant, le salarié alerte son responsable hiérarchique sur tout problème qu’il rencontrerait dans la mise en œuvre du forfait jours. Le responsable hiérarchique analyse alors, avec le salarié, le problème posé et les moyens d’y remédier.
Ce document peut être établi par voie numérique via le logiciel de gestion des temps ou tout autre moyen mis en place par l’entreprise.
3.4. Entretien périodique
Un entretien annuel individuel forfait jour est organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.
L’objet de cet entretien est de :
vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise,
vérifier l’amplitude des journées d'activité
évoquer les éventuelles difficultés rencontrées dans cette organisation et dans la répartition de la charge de travail
veiller à la bonne articulation entre les activités professionnelles et la vie personnelle et familiale
veiller à l’adéquation entre le niveau de rémunération et la charge de travail et les responsabilités
Cet entretien doit être conduit par le manager ou le service Ressources Humaines à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente.
La charge de travail des salariés en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail. À ce titre, chacun d'entre eux pourra solliciter auprès de son manager direct ou du service Ressources Humaines un entretien supplémentaire lorsqu'un délai de 8 mois se sera écoulé depuis le précédent entretien, afin de s'entretenir de sa charge de travail.
En outre, si un salarié rencontre des difficultés dans la gestion de sa charge de travail, de ses temps de repos ou dans l'organisation de son emploi du temps, il a l'obligation d'en informer immédiatement sa hiérarchie par écrit, en fournissant des détails sur la situation.
L'entreprise organise dans les 7 jours calendaires un entretien pour examiner la situation afin d'étudier l'organisation du travail, la charge de travail, les horaires et la gestion des congés et temps de repos du salarié et des solutions appropriées sont envisagées pour traiter les difficultés identifiées.
À l'issue de chaque entretien qu'il soit périodique ou qu'il ait lieu à la demande de l'une des parties, un formulaire d'entretien sera rempli par le manager ou le service Ressources Humaines afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et validés par le salarié après qu'il ait porté d'éventuels commentaires. En outre, si des dysfonctionnements sont évoqués, les mesures correctives permettant d'y remédier de manière efficace et en temps utile, y seront intégrées.
3.5. Dispositif d'alerte
Dans l’hypothèse où le manager ou la hiérarchie du salarié aurait connaissance, avec des moyens non-intrusifs et conformes à la légalité, d’une utilisation récurrente des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la soirée, la nuit, très tôt le matin, les week-ends, pendant les congés payés, etc.), ils recevront le salarié concerné afin d'échanger sur cette utilisation et de le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d'envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé.
3.6. Suivi collectif des forfaits jours
Chaque année, l'employeur consultera le CSE (Comité Social et Économique) sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.
ARTICLE 4. DÉPASSEMENT DE FORFAIT
En application de l'article L. 3121-64 du Code du travail, les salariés visés au présent accord pourront s'ils le souhaitent, et en accord avec le service Ressources Humaines ou leur hiérarchie, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à une partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année, par suite de la renonciation par le salarié d’une partie de ses journées de repos, ne pourra cependant pas dépasser 235 jours par an.
Les salariés devront formuler leur demande par écrit, 30 jours avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.
L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 110 % du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois de janvier de l'année suivante.
En application de l’article L.3121-59 du Code du travail, la Direction pourra s'opposer à cette demande de rachat.
Dans tous les cas, le nombre maximal de jours travaillés sur l’année doit rester compatible avec les règles d’ordre public relatives au repos quotidien et hebdomadaire, ainsi qu’avec les dispositions relatives aux congés payés et aux jours fériés.
Le salarié s’engage à ne pas travailler au-delà du forfait annuel sans l’accord préalable de la Société
ARTICLE 5. ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur immédiatement le jour suivant son dépôt. Il se substitue à compter de cette date à tout accord collectif, usages ou pratiques antérieurs portant sur le même objet.
ARTICLE 6. DURÉE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 10.
ARTICLE 7. SUIVI DE L'ACCORD
Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'accord sera établi chaque année et sera présenté aux membres du CSE pour avis et ajustements si nécessaire.
ARTICLE 8. INTERPRÉTATION DE L'ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 9. REVOYURE ET RÉVISION DE L'ACCORD
En tout état de cause, les organisations signataires s'accordent sur le principe d'une revoyure au terme d'une période de 3 ans d'application de l'accord pour envisager les éventuels aménagements à apporter à la présente convention.
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donnera lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par mail à la Direction des Ressources Humaines ou au CSE. Une réunion devra être organisée dans le délai d’1 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
ARTICLE 10. DÉNONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
ARTICLE 11. DÉPÔT LÉGAL ET INFORMATIONS DU PERSONNEL ET DES PARTENAIRES SOCIAUX
L'accord sera :
déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (TéléAccords) ; après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, cet accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale gérée par Légifrance conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.
envoyé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Lille.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Erquinghem-Lys, le 18 mars 2026, en 4 exemplaires originaux.
Pour la Société, En représentation des salariés, Antoine ROUSSEAU les membres élus du CSE Directeur GénéralClément FENARTLaurianne LECARPENTIER