Accord d'entreprise PATISSERIES GOURMANDES

Un Avenant n°7 à l'accord relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail

Application de l'accord
Début : 18/10/2019
Fin : 01/01/2999

Société PATISSERIES GOURMANDES

Le 10/10/2019


AVENANT N° 7 A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre

La Société

PATISSERIES GOURMANDES

Dont le siège social est situé

Z.I. de Kersuguet
22600 LOUDEAC
R.C.S. SAINT BRIEUC 302 476 106, NAF 1072Z
Société par action simplifiée, au capital de 1.316.384 €, désignée dans l’accord sous le nom de PATISSERIES GOURMANDES, représentée par

Monsieur X, Directeur des Ressources Humaines, d’une part,

et

Les représentants du personnel, membres du Comité Social et économique d’établissement, statuant à la majorité des membres présents selon le procès-verbal de la séance du 10 octobre 2019 annexé au présent avenant.

d’autre part,

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Préambule
Préambule

Il a été convenu un ACCORD RELATIF A L’EMPLOI, L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL en date du 17 février 1999, ainsi que six avenants en date du 6 mars 2003, du 16 octobre 2003, du 19 décembre 2012, du 9 décembre 2014, du 21 juillet 2015 et du 11 octobre 2016.

La conclusion du présent avenant a pour but d’augmenter le nombre des soldes d’heures de RTT payables non prises en cours d’année au titre d’heures normales ou d’heures supplémentaires.

L’objectif de cet avenant est d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés concernés par l’accord et de réduire le recours au personnel intérimaire assurant les remplacements des salariés en repos.

Cet avenant concerne l’ensemble du personnel des établissements ci-dessous à l’exception du personnel bénéficiant d’un décompte du temps de travail en forfait-jours.

Cet avenant, comme les accords auxquels il fait référence, concerne l’établissement suivant :

USINE DE TOURC’H :SIRET N° 302 476 106 00083

Article 1 –Paiement des soldes RTT et des Heures supplémentaires

Les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire définie, et dans la limite prévue dans le cadre de l’annualisation, ne donnent pas lieu isolément à comptabilisation en heures supplémentaires.
Le calendrier d’annualisation devra permettre, en principe, une compensation totale au terme des 12 mois, des heures effectuées au-delà et en deçà de l’horaire de base de sorte que la moyenne annuelle de l’horaire annuel travaillé se situe au niveau de l’horaire annuel théorique du salarié.
Dans le cadre de l’annualisation, un décompte sera établi à la fin de la période d’annualisation, soit le 31 décembre de chaque année, afin de déterminer le nombre exact d’heures effectivement travaillées durant la période.
Ainsi, toutes les heures éventuellement travaillées :
  • En deçà de la durée légale de 1607h de travail effectif seront considérées comme heures normales rémunérées au taux normal
  • Au-delà de la durée légale de 1607h de travail effectif seront considérées comme heures supplémentaires et majorées conformément aux dispositions du code du travail.

L’objectif assigné à chaque salarié est que son compteur individuel, dans le système de gestion des temps, soit remis à zéro le 1er janvier de chaque année :
  • Par la prise de jours de repos pour les heures normales et supplémentaires effectuées au-delà de la durée de l’horaire collectif applicable au salarié. Dans le cas où l’entreprise serait dans l’impossibilité d’attribuer les jours de repos avant le 31 décembre, ces jours seront reportés sur l’année suivante.

  • Par le paiement total ou partiel des heures normales et supplémentaires avec le bulletin de salaire du mois de janvier de l’année suivant la période d’annualisation ayant générée ces heures.
  • Les heures normales effectuées en-deçà de 1607h pourront être payées dans leur intégralité.
  • Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607h pourront être payées dans la limite du contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’Entreprise (220 h à la date de signature de l’avenant)

Le reste des heures supplémentaires devra obligatoirement être récupéré par l’octroi de jours de repos supplémentaires.
Un planning de rotation de prise de jour de repos sera établi par la direction. Ce planning devra permettre d’apurer le solde des heures supplémentaires à récupérer avant la fin du trimestre qui suit la fin de la période annuelle.
Dans la mesure du possible, l’entreprise essaiera de tenir compte des souhaits exprimés par chaque salarié. Pour ce faire, les responsables de service inviteront les salariés à faire connaître leur choix entre le report des heures ou leur paiement.

Dans tous les cas, l’organisation de la prise des jours de repos ou du report du solde au 31 décembre, sur décision de la direction, sera établie en fonction des besoins de l’entreprise.

Par contre, si la durée du travail effectif sur l’année devait être inférieure à l’horaire théorique défini pour le salarié, le crédit négatif en résultant serait perdu pour l’entreprise.

Ces dispositions, et notamment le paiement des heures, sont applicables au personnel relevant des services de Main d’Œuvre Directe (MOD) ou des services de Main d’Œuvre Fixe (MOF) pour lesquels, une absence, même de courte durée, nécessite impérativement un remplacement immédiat par un contrat à durée déterminée ou une mission d’intérim.

Ces dispositions relatives au paiement des soldes RTT pourront également être appliquées aux autres services de Main d’Œuvre Fixe dès lors que des évènements exceptionnels seront survenus au cours de l’année, par exemple :

  • Absence de longue durée d’un collaborateur sans remplacement,

  • Charge de travail exceptionnelle non prévue,

  • Poste vacant sur une longue durée.

Une demande motivée devra être alors transmise au Responsable de Service pour Validation par le Directeur de site, le membre du Comité de direction de rattachement, le Directeur des Ressources Humaines et le Président de la Société.

Pour le personnel appartenant aux services de Main d’Œuvre Fixe (MOF) et ne rentrant pas dans les critères énoncés ci-dessus, les Responsables de Service devront veiller à la prise des repos RTT de leurs collaborateurs de sorte que les soldes en fin d’année soient proches de zéro.


Article 2 - Entrée en vigueur – Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour

une durée indéterminée. Il est susceptible d’être modifié par avenant, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiterait l’adaptation de l’une ou plusieurs de ces dispositions.

Il prendra effet le lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE du Finistère.
L’ensemble des autres dispositions de l’accord du 17 février 1999 et des avenants en découlant demeurent applicables.
Tout ou partie de cet avenant peut être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 6 mois. Les modalités de dénonciation sont fixées par les dispositions du code du travail.

2.1 Consultation du CSE

Le présent accord est soumis pour avis au Comité Social et Economique d’Etablissement lors de la réunion du 10 octobre 2019.

2.2 Information des salariés

Une copie de cet avenant sera disponible auprès des membres du Comité Social et Economique d’Établissement. Une copie sera également affichée dans l’établissement concerné durant une période de 6 mois.
Fait à Tourc’h, Le 10 octobre 2019.
Pour La direction de PÂTISSERIES GOURMANDES

X, Directeur des Ressources Humaines.

Les membres du Comité Social et Economique d’Etablissement :

Monsieur XMonsieur Y

Madame XMadame Y

Mademoiselle XMonsieur Z

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