Accord d'entreprise patregnani sylvain

accord relatif aux heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999

Société patregnani sylvain

Le 14/11/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE :


La SAS PATREGNANI SYLVAIN

Dont le siège social est situé Zac du plan mouillé – 74120 COMBLOUX
N° SIRET : 31413585600024
Code Nace 4399C
Représentée par Monsieur, en sa qualité de Président

D’une part,

ET :


Les élus au CSE,


D'autre part,



PREAMBULE 



Les besoins de l’entreprise nécessitant une souplesse dans la gestion du temps de travail et afin d’organiser aux mieux l’activité de l’entreprise, la direction a souhaité conclure un accord d’entreprise portant sur les heures supplémentaires.

Le présent accord est conclu en application de l’article L 2232-23-1 qui dispose :
« I. – Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés :

1° Soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique. A cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié ;

2° Soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

Les accords ainsi négociés, conclus, révisés ou dénoncés peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code.

II. – La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

Le présent accord est conclu en application de l’article L 2253-3 du Code du travail, qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche ».

Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit :


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise, quelle que soit la nature du contrat de travail, hors les salariés sous contrat de travail à temps partiel et sous convention de forfait annuel en jours.

ARTICLE 2 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Compte tenu des contraintes organisationnelles auxquelles se trouve confrontée l’entreprise et auxquelles les dispositifs d’aménagement du temps de travail ne peuvent pas intégralement répondre, le recours aux heures supplémentaires peut constituer une nécessité pour satisfaire les fluctuations de l’activité.

2.1 Durée maximale de travail

En raison des fluctuations propres à l'activité dans le secteur du bâtiment ; ainsi que de la saisonnalité affectant ledit secteur en zone montagne, l'entreprise doit faire face régulièrement et principalement à des situations d'activité accrues liées notamment aux conditions météorologiques (neige), mais aussi à des difficultés d'organisation (attentes sur les chantiers, difficultés techniques de livraison des chantiers, etc).

Ainsi, conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail, les durées quotidiennes maximales de travail prévues par la loi ou la convention collective pourront être dépassées en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, notamment des retards dans les chantiers, sans toutefois que ce dépassement n’ait pour effet de porter la durée de travail à plus de 12 heures.

Lorsque les ouvriers atteignent une durée de travail de 10 heures de travail dans la journée, ils en informent la direction, pour que soient prises des mesures permettant de respecter la durée maximale journalière de travail.

Conformément aux articles L.3121-20 et L3121-22 du code du travail, le temps de travail effectif défini ci-dessus ne peut excéder hebdomadairement :
- 48 heures de travail effectif pour toute semaine civile
- 44 heures de travail effectif en moyenne calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives

Toutefois, par dérogation aux dispositions rappelées aux paragraphes ci-dessus, et conformément aux dispositions de l'article L.3121-23 du code du travail et conventionnelles applicables, afin de faire face aux contraintes organisationnelles relevant du secteur du bâtiment, la durée maximale hebdomadaire moyenne est portée à 46 heures en moyenne calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

2.2 Décompte des heures supplémentaires

Il est rappelé qu’eu égard à l'organisation du temps de travail résultant du présent accord, constituent des heures supplémentaires : les heures effectuées au-delà du seuil de 35 heures de travail effectif apprécié au cours de chaque semaine.

La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
La période de référence relative au décompte des heures supplémentaires effectuées sur une période de 12 mois, appréciée civilement du 1er janvier au 31 décembre.

Les heures supplémentaires sont contractualisées et/ou effectuées à la demande de la hiérarchie, après son accord préalable, ou constatées et approuvées par elle de façon hebdomadaire et mensuelle. Les modalités d’accomplissement des
A ce titre, chaque salarié ayant été conduit à effectuer des heures supplémentaires au cours de la semaine doit transmettre par écrit à la direction un décompte de ces heures. Ce décompte est ensuite retranscrit via des fiches horaires hebdomadaires permettant d’assurer un bon suivi des heures effectuées.

2.3 Contrepartie des heures supplémentaires

Toute heure accomplie au-delà de la durée conventionnelle hebdomadaire, c’est-à-dire 35 heures, est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration de salaire, conformément aux dispositions conventionnelles applicables, issues de la convention collective du Bâtiment et du présent accord.

Les salariés sont soumis au régime des heures supplémentaires de droit commun.
Par conséquent, les heures supplémentaires doivent être décomptées par semaine travaillée. Si le salarié effectue des heures au-delà de 35 heures au cours d'une semaine (civile) travaillée, il aura droit à l’indemnisation de ses heures et des majorations de salaire afférentes, moyennant paiement ou récupération.

  • Majorations


Les taux de majoration horaire sont fixés comme suit, peu important que le salarié récupère ou demande le paiement de ses heures :

  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43ème heure),
  • 50 % pour les heures suivantes.

L’accomplissement d’heures au-delà de la durée légale relève de la responsabilité de l’employeur. Aucune heure supplémentaire au-delà de la période haute fixée à 48 heures ne peut être accomplie

sans consigne ou accord exprès préalable de l’employeur.

  • Paiement

Les salariés embauchés sur une base contractuelle supérieure à celle légale égale à 35 heures par semaine bénéficieront du paiement des heures supplémentaires et de leur majoration tous les mois.

Les heures effectuées au-delà la durée contractuelle seront indemnisées en fin de période si elles n’ont pu être récupérées.

A titre d’exemple, un salarié embauché sur une base de 43 heures, bénéficiera chaque mois du paiement de 34.64 heures mensualisées.

  • Repos compensateurs de remplacement


Le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration, dans les conditions définies au présent accord, pourront être remplacées totalement ou partiellement par un repos de substitution équivalent, appelé Repos Compensateur de Remplacement (RCR) dans les conditions ci-dessous, étant entendu hors celles contractualisées et payées majorées tous les mois.

Autrement dit, les heures supplémentaires, accomplies au-delà de la durée contractuelle à laquelle est soumis le salarié, pourront être récupérées.

L’entreprise se réserve la possibilité d’imposer la prise d’une semaine complète, hors congés payés, mais également d’imposer des récupérations lorsque l’activité de la Société le justifiera, notamment au cours de la période hivernale, lorsque la météo ralentit et impacte l’activité.


Les salariés pourront poser leur journée ou demi-journée de repos compensateur en fonction de leur besoin. Leur demande devra être soumise à la Direction.


Le repos compensateur doit être pris par journée ou demi-journée ou par semaine complète.

Il est rappelé que les jours fériés travaillés ne donnent pas lieu à majoration de salaire à l’exception du 1er mai et sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

Les absences en Repos Compensateur donnent droit à acquisition de jours de repos comme si elles avaient été effectivement travaillées dans l'entreprise.
Ce choix résultera d’une concertation préalable des parties concernées en fonction de l’activité.
A titre d’exemple, le salarié soumis à un horaire contractuel de 43h, ayant effectué 46 heures sur une semaine, bénéficiera du paiement de ses heures supplémentaires contractuelles de la 36ème à la 43ème incluse ; les heures effectuées au-delà, soit 3 heures supplémentaires, devront être soit payées, soit récupérées conformément aux modalités prévues par le présent accord.

2.4 Information de l’employeur et choix de la contrepartie


Lorsque le salarié souhaite prendre un RCR au titre des heures supplémentaires effectuées, celui-ci doit solliciter, par écrit, l’accord de la Direction qui elle-même répondra par écrit. Ce procédé permettra un suivi rigoureux des compteurs d’heures supplémentaires.

Les conditions de prise du repos compensateur sont étudiées de façon concertée avec les salariés, en fonction de l'organisation et des flux de charges de travail, en veillant à assurer l'équité entre les salariés et le bon fonctionnement de l’entreprise, et ce conformément aux exigences imposées par le secteur du BTP.

Le salarié doit formuler son choix de formule pour chaque mois, avant l’établissement des bulletins de paie, soit le 28 au plus tard.

Le salarié pourra demander la récupération de ses heures au cours de la période de référence, sans délai imposé suivant leur accomplissement.

Les heures supplémentaires qui ne seront pas récupérées au cours de la période de référence, seront payées et majorées en fin de période.

Toutefois, il est rappelé qu’il convient de permettre de planifier le Repos Compensateur, à une date la plus proche possible du travail l'ayant généré. Ainsi, dans la mesure du possible, il devra être pris dans un délai de 6 mois suivant l'ouverture du droit et dans la limite du 31 décembre, date de fin de la période de référence.

2.5. Contingent

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective du bâtiment est de 180 heures pour les salariés non annualisés. Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 415 heures par an et par salarié.
Cette augmentation du contingent a pour objet de permettre aux salariés de travailler au-delà de la durée contractuelle arrêtée dans leur contrat et égale à 43 heures et dans les limites légales (46 heures en moyenne sur 12 semaine ou 48 heures ponctuellement).
La période de référence pour calculer le contingent est du 1er octobre au 30 septembre N +1, date de l’exercice comptable de l’année concernée.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 415 heures par an et par salarié.

Il est rappelé que pour les heures supplémentaires exceptionnelles effectuées au-delà du contingent, en cas de surcroît exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que des travaux urgents ou continus, ou pour des raisons climatiques ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles, les employeurs du bâtiment peuvent également recourir à des heures supplémentaires exceptionnelles, au-delà du contingent défini ci-dessus, en demandant préalablement l'avis des représentants du personnel puis l'accord de l'inspection du travail.

Ces heures supplémentaires exceptionnelles ouvrent droit à un repos compensateur dont la durée est égale au nombre d'heures supplémentaires exceptionnelles effectuées. Ce temps de repos compensateur intégralement indemnisé, qui ne se cumule pas avec les dispositions légales ou conventionnelles ayant le même objet, sera pris dans un délai maximum de deux mois suivant la date à laquelle le droit au repos compensateur aura été acquis.
Les employeurs doivent indiquer à l'inspection du travail, dans la demande d'autorisation d'utilisation d'heures supplémentaires exceptionnelles, les dates approximatives auxquelles le repos compensateur sera pris.
L'utilisation de ces heures supplémentaires exceptionnelles ne doit pas avoir pour effet de dépasser les limites fixées à l'article 2.1 ci-dessous, sauf dérogation de l'inspection du travail.

ARTICLE 3 : DURÉE – RÉVISION - DENONCIATION

3.1 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à effet rétroactif au 1er octobre 2025. Il pourra être dénoncé à tout moment par les signataires conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

3.2 - Adhésion – Révision – Dénonciation

Conformément aux dispositions légales, tout Syndicat représentatif non signataire du présent Accord pourra y adhérer.

Tout avenant de révision du présent accord devra être négocié et conclu dans les conditions prévues par le Code du Travail.
Le présent Accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties, cette dénonciation devant alors être notifiée par son auteur aux autres par lettre recommandée avec A.R. et déposée auprès de la DREETS de Haute-Savoie et du Conseil de Prud’hommes de Bonneville.
La durée du préavis de dénonciation sera alors de 3 mois.
Cette dénonciation devra nécessairement comporter le(s) motif(s) de la dénonciation.
En tout état de cause, une telle dénonciation constituera un toute indivisible, de sorte qu’elle ne pourra être mise en œuvre de façon fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 4 – DEPOT NOTIFICATION ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du Travail, la partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ». Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes de Bonneville. Il fait l'objet du dépôt conformément aux dispositions légales en vigueur.
Ce même Accord sera également rendu public sur le site internet Legifrance.fr, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, et établi en nombre suffisants d’exemplaires originaux pour remise à chacune des Parties.
En outre, un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés, qui en sont avisés par voie d’affichage, et ce, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.
***
Le présent accord est établi en quatre exemplaires, pour chacune des parties et un pour la DREETS.

Fait à Combloux, le 14 novembre 2025, en quatre exemplaires originaux.

Pour laSociétéLes élus au CSE
(PV annexé)

Président


ANNEXE
Liste nominative d’émargement portant communication aux salariés d’un
projet d’accord relatif au temps de travail et aux heures supplémentaires
(facultatif)

Combloux, le 14 novembre 2025

NOM

PRENOM

DATE ET SIGNATURE



























































PROCES VERBAL du 20 novembre 2025

ACCORD RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES




La direction et les élus au CSE (élus à la majorité des suffrages exprimés au cours des dernières élections) se sont réunis ce jour pour procéder à la signature de l’accord relatif au temps de travail proposé par la direction.

A l’issue de cette réunion, au cours de laquelle toutes les questions ont pu être posées par les élus, mais également par les salariés, dont une copie de l’accord leur a été remis, la question ci-après a été posée au CSE, conformément aux dispositions légales :

Etes-vous d’accord pour signer l’accord relatif aux heures supplémentaires qui vous a été soumis le 14 novembre 2025, et ce, dans toutes ses dispositions ?


OUI : avis favorable

NON : avis défavorable






Fait à Combloux, le 20 novembre 2025


Mise à jour : 2026-01-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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