Accord collectif instituant un régime de prévoyance obligatoire
Entre PATRIMOINE SA , dont le siège est situé 5 Place de la Pergola 31077 Toulouse Cedex 4, représentée par Madame XXXX, en sa qualité de Directrice Générale
d'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical : Monsieur XXXXX, délégué syndical FO
d'autre part,
Il a été conclu le présent accord.
Article 1 - Préambule Les salariés de la Société bénéficient sans interruption d’un régime de prévoyance historique et conforme aux dispositions légales. Les parties au présent accord se sont réunies et ont décidé ce qui suit.
Article 2 - Objet de l'accord Le présent accord a pour objet d’actualiser le régime de prévoyance complémentaire à adhésion obligatoire au bénéfice des salariés définis à l'article 3 du présent accord. Cette couverture permet de faire bénéficier les salariés de garanties complémentaires à celle prévues par la convention collective applicable dans l’entreprise.
Article 3 – Bénéficiaires et cas de dispense Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société ainsi que les mandataires sociaux relevant du régime général de Sécurité Sociale en application de l’article L311-3 du code de la Sécurité Sociale. Le régime bénéficie à l’ensemble des salariés sans distinction, conformément aux critères objectifs prévus par L.2421 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale. Sont obligatoirement affiliés au régime de prévoyance complémentaire la totalité des salariés de l'entreprise présents et à venir. Aucune condition d’ancienneté n’est requise. Ont la qualité d’ayants droit, pour l'application du présent régime, les personnes définies comme telles dans le contrat collectif souscrit auprès de l’organisme assureur. Leur affiliation est déterminée selon les règles fixées par ledit contrat, sous réserve des dispositions légales et réglementaires applicables Conformément à l’article R.24216 du Code de la sécurité sociale, les salariés sont obligatoirement affiliés au présent régime, sous réserve des facultés de dispense suivantes, sur demande écrite du salarié accompagnée des justificatifs requis : 1° Salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois, justifiant par écrit d’une couverture individuelle pour des garanties équivalentes ; 2° Salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même en l’absence de couverture individuelle ; 3° Salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à supporter une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ; 4° Salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L.8613 du Code de la sécurité sociale, jusqu’à cessation de cette couverture ; 5° Salariés couverts, en tant qu’ayants droit, par un régime collectif à adhésion obligatoire souscrit par leur conjoint, partenaire de PACS ou concubin. Cette dispense s’applique que l’adhésion des ayants droit à ce régime soit obligatoire ou facultative. Les salariés sollicitant une dispense d’adhésion doivent fournir un justificatif annuel attestant du maintien de la couverture invoquée
Article 4 - Choix de l’organisme gestionnaire
La société a ouvert une procédure d’appel d’offres afin de confier la gestion du régime collectif de prévoyance à un organisme spécialisé.
A l’issue de la consultation l’organisme retenu est, à ce jour, VYV Harmonie mutuelle MUTEX.
Conformément aux modalités prévues à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, cette désignation fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.
En cas de changement d’organisme assureur le présent accord reste applicable.
Article 5 - Financement Les cotisations applicables à la date du présent accord sont exprimées en pourcentage des rémunérations et sont fixées à 1.5 % du salaire brut. L'entreprise prend en charge la totalité des cotisations finançant le régime dans le respect des règles fiscales et sociales en vigueur. Le présent accord pourrait faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans l’hypothèse où le montant des cotisations venaient à augmenter de plus de 10% en application d’évolutions législatives ou réglementaire ou à l’initiative de l’organisme gestionnaire.
Article 6 – Garanties Les garanties sont précisées en annexe du présent accord. Elles concernent les incapacité, invalidité, décès et rente éducation. Ces garanties ne constituent en aucun cas un engagement pour la société qui n’est tenue à l’égard des salariés qu’au seul paiement des cotisations et à l’application des dispositions de la convention collective. Les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limites et exclusions de garanties.
Il sera mis à disposition de chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Article 7 - Limitations et exclusions de garanties Les limitations et exclusions de garanties sont précisées en annexe. Ne sont pas visés dans le champ d’application du présent accord, les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donnant pas lieu à indemnisation financée au moins en partie par l’employeur. Le salarié ne pourra prétendre au bénéfice du présent régime pendant toute la durée de cette suspension
Article 8 - Portabilité et maintien des garanties Conformément à l’article L.9118 du Code de la sécurité sociale, les salariés quittant l’entreprise et indemnisés par l’assurance chômage bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du présent régime pour une durée égale à celle de leur dernier contrat, appréciée en mois entiers, dans la limite de douze mois s’ils justifient de la durée minimale de contrat requise. L’entreprise remet au salarié lors de la rupture du contrat la notice d’information relative à la portabilité.
Les garanties sont maintenues dans tous les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à versement d'un revenu de remplacement par l'employeur (total ou partiel de salaire, ou indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'employeur).
Article 9 : Revalorisation des prestations et maintien de la garantie décès en cas de changement d’assureur En cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service (incapacité, invalidité, rente éducation) continuent d’être revalorisées dans les conditions prévues par le contrat initial ou, à défaut, selon les modalités fixées par le nouvel organisme assureur, de manière à garantir la continuité des droits des bénéficiaires.L’accord assure également le maintien de la garantie décès pour les salariés en situation d’incapacité ou d’invalidité lors du changement d’assureur.
Article 10 - Révision de l'accord Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément à la législation en vigueur. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord. En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives à la prévoyance complémentaire, les parties signataires de l'accord se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 2 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 11 - Prise d'effet, durée et dénonciation de l'accord Le présent accord prend effet le 01/01/2026. Il pourra être dénoncé unilatéralement par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions suivantes : -la dénonciation de l'accord doit être notifiée à l'autre partie ; -elle doit donner lieu à la même publicité que l'accord initial. Cette dénonciation ne prend effet qu'à l'issue d'un préavis de 3 mois. L'accord dénoncé continue de produire effet pendant 12 mois, à moins qu'un nouvel accord ne s'y substitue.
Article 12 - Dépôt et publicité Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet https://www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr et au conseil de prud'hommes de Toulouse. Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Toulouse, le 22 décembre 2025
En 4 exemplaires
Monsieur XXXXMadame XXXX
Directeur général adjoint ressources Délégué syndical FO