ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE DE JOURS DE CONGÉS POUR ANCIENNETÉ
ENTRE La Société
XXX, dont le siège social est situé au XXX à XXX, n° SIRET XXX XXX XXX XXXXX, représentée par XXX,
ET Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés
« les salariés ».
PRÉAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche, sous réserve de contenir des garanties au moins équivalentes à celles de l’accord de branche.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise précitée ayant au moins 2 ans d’ancienneté.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de fixer, au sein de la société XXX, les dispositions relatives à l’octroi de jours de congés supplémentaires pour ancienneté. Le présent accord a pour objet d’appliquer des dispositions plus favorables que celles relevant de la convention collective appliquée dans l’entreprise, qui ne prévoit pas de jours de congés supplémentaires pour ancienneté (CCN XXX).
Article 3 : Congés supplémentaire pour ancienneté
La durée des congés payés est augmentée en fonction de l’ancienneté du salarié, dans les conditions suivantes :
Après 2 ans d’ancienneté : 0.5 jour ouvré de congé supplémentaire par année civile
Après 3 ans d’ancienneté : 1 jour ouvré de congés supplémentaires par année civile
Après 5 ans d’ancienneté : 2 jours ouvrés de congés supplémentaires par année civile
A partir de 10 ans d’ancienneté : 3 jours de congés supplémentaires par année civile
Les jours supplémentaires ne se cumulent pas. La prise du congé supplémentaire pour ancienneté s’effectue suivant la même procédure que pour les autres types de congés.
Article 6. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Article 7 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 8. Suivi, révision et dénonciation de l’accord :
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail. L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Article 8. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de XXX. Fait à XXX, le 31/12/2024 XXX XXX
Les salariés,
Liste d'émargement pour ratification à la majorité des deux tiers du projet d’entreprise relatif à la mise en place de jours de congés pour ancienneté
Nom
Prénom
Date
Abstention
Vote favorable
Vote défavorable
Signature
Résultat du vote : Effectif de l'entreprise
Condition de majorité requise (2/3)
Nombre de voix favorables
Nombre d'abstentions
Nombre de voix défavorables
Ratification au 2/3 (oui/non)
La majorité des deux tiers (2/3) requise par le code du travail étant atteinte, le projet d'accord est ratifié.