Accord d'entreprise PATTONAIR SAS

Accord relatif à la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société PATTONAIR SAS

Le 19/05/2023


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ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL APPLICA'8LE AU SEIN DE PATIONAIREmbedded ImageEmbedded ImageEmbedded Image

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL APPLICA'8LE AU SEIN DE PATIONAIR



Entre :

La societe PATIONAIR, societe par actions simplifiee, dont ne siege social est situe ZAC du Chene Boc quet Boulevard Henri Navier, a TAVERNY (95150), irl'lmatriculee au RCS de Pontoise sous le numero
433 561685.

Representees par Monsieur Davy YEM en sa qualite de directeur general de la Societe


D'une part,

ET :


Les membres du CSE de PATIONAIR

D'autre part,



IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBU LE

Suite a divers echanges avec les salaries mais egalement avec le CSE, la Direction a releve que certaines regles sur la duree du travail pouvaient soulever des questions.

Ainsi,dans un objectif de clarification et d'harmonisation des pratiques, la Direction a souhaite engager des negociations destinees a organiser de maniere perenne la duree du travail de !'ensemble de son
personnel.

Par ailleurs, cet accord vient remplacer l'accord applicable jusqu'alors au sein de PATTONAIR, accord d'entreprise du 17 juin 2002, dont les dispositions anciennes sent peu claires au regard de la dun e du travail et pour d'autre sont devenues pour certaines obsoletes.

Dans ce contexte, les parties se sent accordees sur les dispositions du present accord.

Le present accord remplace egalement tout usage, accord atypique, decision unilaterale de l'employeur et dispositions conventionnelles anterieures qui auraient le meme objet.

Le present accord forme un tout indivisible qui ne saurait etre mis en reuvre de maniere fractionnee ou faire l'objet d'une denonciation partielle.



  • TITRE I- DISPOSITIONS GENERALES


Article 1:Champ d'application


Le present accord s'applique au sein de la societe PATIONAIR susmentionnee et concerne I'ensemble des salaries, qu'ils soient recrutes dans le cadre de contrats a duree determinee ou indeterminee.

Article 2 : Travail effectif

Conformement aux dispositions legales actuellement applicables, constitue du temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarie est a la disposition de l'employeur et Se Conforme a ses
directives sans pouvoir vaquer librement a des occupations personnelles (a titre indicatif, article L 3121-1 du Code du travail en vigueur au jour de la signature du present accord).

En revanche, et par principe, ne constitue pas du temps de travail effectif :

Le temps de trajet entre le domicile du salarie et le lieu habituel de travail ;
Le temps de trajet I deplacement entre le domicile et tout autre lieu de travail exceptionnel (lieu de formation, client, etc.), sauf lorsque la loi ou la jurisprudence le prevoit notamment (notamment temps de deplacement pendant les horaires habituels de travail du salarie) ;
Le temps de pause, notamment de pause dejeuner ; Le temps d'astreinte sans intervention ;
Tout autre temps pendant lequel le salarie retrouve son autonomie.

Article 3 : Duree maximale guotidienne du travail

Compte tenu des besoins lies a I'organisation de l'entreprise, et de certaines periodes d'activite accrue, la duree maximale quotidienne du travail est fixee, au sein de l'entreprise, a 10 heures en application
de !'article L3121-18 du Code du Travail.

Article 4 : Duree maximale hebdomadai re moyenne du travail

La duree maxima le hebdomadaire du travail est fixee, au sein de l'entreprise, a 46 heures en moyenne sur 12 semaines consecutives, en application de !'article L3121-23 du Code du Travail.

Article 5 : Duree minimale de repos guotidien

La duree minimale de repos quotidien est, par principe, de 11heures consecutives .

Toutefois, ce temps de repos quotidien pourra etre reduit en cas d'urgence a 9 heures, notamment pour les salaries exerant l'une des activites visees ci-dessous :
  • activites caracterisees par l'eloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarie ou par l'eloignement entre differents lieux de travail du salarie l'empechant de revenir a son
domicile ;

  • activites de garde, de surveillance et de permanence caracterisees par la necessite d'assurer la protection des biens et des personnes ;
  • activites caracterisees par la necessite d'assurer la continuite du service ou de la production.

Conformement a !'article D. 3131-2 du Code du travail, la reduction du repos quotidien est subordonnee a !'attribution de periodes au mains equivalentes de repos aux salaries interesses.

Le salarie entrera dans l'outil le repos afferent.

  • Article 6 : Duree minimale de repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est de 24 heures consecutives, en sus du repos quotidien ci-avant precise, soit un minimum de 35 heures de repos entre deux semaines de travail.

  • Article 7 : Periode de reference

Lorsqu'il est fa it reference a une « periode de reference » dans le present accord, ii s'agit de la periode correspondant a la periode du er janvier au 31 decembre (annee civile).


  • TITRE 11 -AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Le present titre est applicable a I'ensemble des salaries, quelle que soit la nature de leur contrat (CDD, CDI) et leur duree du travail (temps complet, temps partiel), a I'exception des salaries soumis au forfait
annuel en jours.



  • Sous-titre I : Cadre hebdomadaire ou mensuel



La duree du travail pourra etre hebdomadaire et programmee sur la semaine.

Elle pourra egalement etre organisee sur le mois, notamment pour les salaries a temps partiel.



  • Sous-titre II - Amenagement du tem ps de travail dans u n cadre annuel Article 1: Dispositions generales applica bles a taus les salaries
Au jour de la signature des presentes, !'ensemble des salaries qui n'entrent pas dans le champ
d'application du titre Ill ci-dessous (cadres au forfait annuel en jours) se voient appliquer l'amenagement de leur temps de travail sur l'annee.

Ainsi taus salaries se verront appliquer l'annualisation de leur temps de travail sur une base de 35 heures de travail effectif en moyenne par semaine.

En pratique, au jour du present accord, les salaries travailleront 37 heures sur la semaine, et beneficieront de 12 JRTT sur l'annee, afin que leur duree du travail moyenne soit de 35 heures par semaine.

Article 1 -1: Principe de va riation des horaires et de la duree de travail

Le principe d'amenagement du temps de travail sur l'annee consiste a calculer la duree du travail, et le cas echeant les heures supplementaires, de maniere globale sur une periode de 12 mois consecutifs.

Le principe d'amenagement du temps de travail a pour consequences :
d'une part d'entrainer une repartition inegale du temps de travail au sein de la periode de reference annuelle, definie par le present accord,
et d'autre part de mettre en reuvre une variabilite des horaires, selon les limites prevues par le present accord.

Ainsi, les salaries verront leur duree de travail mensuelle ou hebdomadaire varier a des niveaux inferieurs, SUperieurs OU egaux a leur duree contractuelle de travail.

Par exemple :
Ex emple 1
Semaine 1 : 35 heures
Semaine 2 : 37 heures
Semaine 3 : 33 heures
Semaine 4 : 35 heures
En moyenne = 35 heures, etant rappele que la moyenne est calculee en fin de periode de reference de 12 mois consecutifs

Exem ple 2
  • Semaines habituel/es iJ 37h pour un salarie dont la duree du travail contractuelle est de 35 heures, mais 12 jours de repos lui sont octroyes sur l'annee en compensation des 2 heures additionnelles travaillees par semaine = autre mode d'annualisation du temps de travail. Cesjours de repos sont iJ prendre au fil de l'eau sur /'annee, aux dates decidees en accord avec son M anager

A rticle 1 -2 : Horaires - P la nnings

Les plannings seront adresses par mail/affichage aux salaries un mois avant leur date d'effet. Article 1 -3 : Modification de l'horaire ou de la duree de travail
Les horaires OU la duree de travail pourront etre modifies si survient l'une des hypotheses suivantes : Activite superieure ou inferieure aux projections ;
Remplacement d'un salarie absent ;
Situation necessitant d'assurer la securite des biens et des personnes.

Hors cas cites ci-dessous, les salaries sont informes des modifications d'horaire et de duree du travail par ecrit en principe au plus tard 48 heures avant la prise d'effet de la modification.
Ce delai peut etre reduit a 24 heures lorsque l'une des situations suivantes se presente : Situation d'urgence ;
Absence imprevisible d'un autre salarie.

L'employeur fournira au CSE a la premiere demande les justificatifs des evenements necessitant une modification des horaires transmis 24 heures avant (situation d'urgence au absence imprevisible d'un autre salarie)

Article 1 -4 : Information du salarie sur le nombre d'heures realisees lors de la periode de ref erence

Les salaries sont individuellement informes, au terme de la periode de reference, du nombre d'heures de travail qu'ils ant realisees sur celle-ci.

En cas de depart du salarie avant la fin de la periode de reference, le salarie pourra demander cette information au moment de son depart.

Article 1 -5 : Lissage de la remuneration
La remuneration mensuelle des salaries est lissee. Elle est independante de la duree reelle de travail et est versee sur la base de l'horaire contractuel.


A rti cle 1 -6 : Prise en compte des absen ces

Les absences non remunerees donnent lieu a une retenue salariale equivalente au nombre d'heures que le salarie aurait du realiser sur la periode consideree.

La retenue est effectuee sur la remuneration mensuelle durant laquelle s'inscrit !'absence et eventuellement sur les mois suivants jusqu'a extinction de la dette.

Les absences remunerees, indemnisees, autorisees OU celles resultant d'une maladie OU d'un accident professionnel OU non, ne peuvent etre recuperees.

Les absences remunerees sont payees sur la base du salaire mensuel reel.

En cas de periodes non travaillees, mais donnant lieu a indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculee sur la base de la remuneration reelle qui aurait ete celle du salarie s'il avait travaille.

Les absences du salarie au cours de la periode de reference, quelle qu'en soit la cause, ne sent pas assimilees a du temps de travail effectif sauf si des dispositions legales ou convent ionnelles disposent du contraire.

A rticle 1 -7 : Co nges payes

Le principe d'amenagement du temps de travail sur l'annee n'a pas d'impact sur !'acquisition des 25 jours ouvres de conges payes. La prise de conges payes ne peut donner lieu a conges de fractionnement.

Article 1 -8 : Embauche ou rupture du contrat en co urs de periode

Lorsqu'un salarie du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat n'est pas present sur la totalite de la periode, une regularisation est effectuee en fin de periode, OU a la date de la rupture du contrat .

S'il apparalt que le salarie a accompli, sur l'intervalle ou ii a ete present, une duree du travailsuperieure a la duree contractuelle de travail calculee sur la periode de reference, ii perr;oit une contrepartie en remuneration equivalente a la difference entre la remuneration qu'il aurait du percevoir, eu egard aux heures reellement effectuees, et celle qu'il a effectivement perr;ue.

La contrepartie en remuneration est versee avec la paie du dernier mois de la periode de reference, ou lors de l'etablissement du solde de tout compte.

Si les salaires perr;us sont superieurs a ceux correspondant a la remuneration qui aurait normalement du etre accordee au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensat ion
equivalente a cette difference est effectuee avec la derniere paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la periode de reference.

Dans cette derniere hypothese, si I'application des dispositions prevues par I'article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalites les sommes dues par le salarie, la compensation s'effectuera sur les mois suivants jusqu'a extinction de la dette.

Article 1 -9 : Prise des RTI

Les dates de RTI sont choisies pour partie par les salaries et pour partie par l'employeur. Les salaries devront informer l'employeur de leur souhait au moins un mois avant la date souhaitee. L'employeur pourra refuser une date sollicitee par un salarie pour limiter le nombre de salaries absents pour cause de RTI. II devra justifier par ecrit son refus.
En cas d'impossibilite pour un salarie de prendre l'integralite de ses RTI sur l'annee, notamment a cause d'un arret de travail,ou du refus de l'employeur des dates choisies par lui pour poser ses RTI, le solde de RTI non pris est reporte sur l'annee civile suivante.


Sous-titre Ill : Les heures supplementaires Article 1 : Definition des heures supplementai res
Seules les heures expressement demandees par l'entreprise sont susceptibles d'etre qualifiees
d'heures supplementaires.

Lorsque !'organisation du temps de travail s'inscrit dans un cadre hebdomadaire : sont considerees comme heures supplementaires les heures effectuees au-dela de la dune legate du travail.

Lorsque !'organisation du temps de travail s'inscrit dans un cadre annuel, constituent des heures supplementaires les heures effectuees au-dela de 1607 heures, sauf pour les salaries dont la duree du travail est en moyenne superieure a 35h par semaine et pour lesquelles des heures supplementaires payees au mois le mois sont contractualisees.

Article 2 : Contrepartie aux heures supplementai res

Que !'organisation du temps de travail s'inscrive dans un cadre hebdomadaire, ou dans un cadre superieur a la semaine, le principe est le paiement des heures supplementaires effectuees, avec majoration :

de 25 % pour les 8 premieres heures supplementaires effectuees sur la semaine, ou
!'equivalent annuel soit 367 heures sur l'annee, le cas echeant apres deduction des heures supplementaires contractualisees deja remunerees au mois le mois ;

de 50% pour les suivantes.

Article 3 :Effet des absences sur le decompte d'heures supplementai res

Seules les heures de travail effectif realisees au-dela des seuils precedemment fixes constituent des heures supplementaires.

Les absences, quelle qu'en soit la nature, remunerees OU non, ne constituent pas du temps de travail effectif.

Toutefois, afin de ne pas penaliser le salarie absent pour accident du travail, maladie professionnelle, maternite, le seuil des heures supplementaires, en principe fixe a 1.607 heures sur l'annee, sera reduit de la duree du travail qu'aurait du etre accomplie par le salarie s'il n'avait pas ete absent.

Article 4 : Contingent d'heures supplementai res

Les parties conviennent de fixer le contingent annuel d'heures supplementaires a 300 heures par salarie, pour I'ensemble des salaries.

Le contingent annuel d'heures supplementaires s'apprecie sur la periode de reference pour I'ensemble des salaries.

La contrepartie supplementaire obligatoire en repos octroye pour les heures supplementaires effectuees au-dela du contingent s'eleve a 100% des heures effectuees en depassement dudit contingent.

Les heures de contrepartie suppfementaire obligatoire en repos devront etre prises dans un delai de 6 mois.


En pratique, ce/a signifie que ce n'est qu'au-de/a de la 1907 heure effectuee dans l'annee (1.607 +
300 heures supplementaires = 1907 heures) que se dec/enche le droit a une contrepartie supp/ementaire obligatoire en repos pour chaque effectuee au-de/a de 1907 heures.
En pratique, ce/a signifie que ce n'est qu'au-de/a de la 1907 heure effectuee dans l'annee (1.607 +
300 heures supplementaires = 1907 heures) que se dec/enche le droit a une contrepartie supp/ementaire obligatoire en repos pour chaque effectuee au-de/a de 1907 heures.


TITRE Ill-TRAVAIL DE NUIT



Doivent etre distingues :

le travail exceptionnel de nuit,
le travail regulier de nuit (salarie beneficiant du statut de travailleur de nuit).

Article 1 :Definition du travail de nuit et du travailleur de nuit

Le travail de nuit est le travail effectue par le salarie entre 21 heures et 6 heures.

Conformement a !'article L 3122-5 du Code du travail, est considere comme travailleur de nuit tout salarie qui accomplit :

  • soit au mains deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au mains 3 heures quoti diennes de travail durant la periode de travail de nuit definie ci-avant ;
  • soit au cours d'une periode de reference de 12 mois consecutifs, un nombre minimal de 270 heures de travail durant la periode de travail de nuit definie ci-avant.

Arti cle 2 :Travail exceptionnel de nuit

Les salaries dont les fonctions le necessitent peuvent etre amenes a travailler, de maniere exceptionnelle, la nuit.

Sant notamment vises les salaries qui sont d'astreinte sur des plages horaires pouvant couvrir la plage de nuit precitee et qui sont a intervenir, au cours de leur astreinte, pour operer des travaux de
maintenance.

A titre informatif, au jour des presentes, ii s'agit des techniciens travaillant au centre de supervision et pouvant etre amenes a faire des astreintes selon la politique d'astreinte en place au sein de
l'entreprise.

En contrepartie des heures de travail effectif realisees sur la periode de travail de nuit, ii est accorde aux salaries travaillant la nuit une majoration de salaire de 50% de son taux horaire brut de base par heure de nuit effectuee.

Cette majoration ne s'applique qu'aux heures effectivement travaillees la nuit (et non pas aux heures d'astreinte de nuit sans intervention).

Article 3 : Travail de nuit des salaries beneficiant du statut de « travailleur de nuit »

Les salaries dont les fonctions le necessitent sont amenes a travailler de maniere reguliere la nuit, en particulier pour assurer la continuite de l'activite et la securite des centrales.
Les salaries beneficiant du statut de « travailleur de nuit » precite beneficient de contreparties donnees obligatoirement sous forme d'un repos compensateur remunere, ainsi que de contreparties financieres.

A ce titre, les salaries beneficiant du statut de « travailleur de nuit » au sein de la societe beneficieront de maniere cumulative :

d'une reduction hebdomadaire de travail effectif de 20 minutes, ce qui correspond sur 12 mois a un repos equivalent a 2 journees de travail de 8 heures maximum par
an, dont la date d'attribution sera fixee par l'employeur ;

d'une majoration de salaire de 15% du salaire minima conventionnel, pour les salaries travaillant au moins 6 heures la nuit, applicable a !'ensemble des heures
effectuees la nuit.



Les travailleurs de nuit beneficient en outre d'un suivi individuel regulier de leur etat de sante.


Article 4 : Mesures destinees a ameliorer les conditions de travail des salaries travaillant la nuit
Le travail de nuit ne pourra pas conduire a exposer les salaries a des conditions de travail prejudiciables
a leur sante OU leur securite.
Le medecin du travail est informe du recours au travail de nuit et des salaries concernes, y compris ceux n'ayant pas la qualite de travailleur de nuit.
Dans la mesure du possible, les nuits seront faites de maniere consecutive pour ne pas avoir a changer de rythme entre chaque permanence.

La duree maximale quotidienne de travail pour un travailleur de nuit est de huit heures.

Article 5 - Mesures destinees a faciliter !'articulation de leur activite professionnelle nocturne avec leur vie personnelle (« travailleurs de nuit »)

La Direction s'assurera que, lors de son affectation sur un paste impliquant un travail de nuit regulier, le salarie « travailleur de nuit » dispose d'un moyen de transport entre son domicile et le lieu d'affectation aux heures de prise et/au de fin de service situees dans la periode de travail de nuit.
Le salarie conserve egalement la possibilite, a tout moment, de demander son affectation sur un paste de jour, des lors que le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales imperieuses, notamment avec la garde d'un enfant au la prise en charge d'une personne dependante. Le salarie
occupant un travail de nuit regulier et souhaitant occuper un travail de jour fera connaitre sa demande par ecrit a la Direction. Une reponse lui sera apportee dans un delai de 30 jours apres presentation du
courrier.
Arti cle 6 - Mesures destinees a assurer l 'egalite professionnelle entre l es femmes et les hommes
(« travailleurs de nuit »)

Les hommes et les femmes de la structure sur un meme paste commencent au meme salaire, avec les memes droits et avantages, sans difference.
Aucune decision d'affectation a un paste de nuit OU de mutation d'un paste de nuit a un paste de jour,
OU d'un paste de jour a un paste de nuit, ne devra faire l'objet d'une quelconque discrimination telle
que decrite dans I'article L. 1133-1du code du travail et ne pourra se faire en consideration du sexe du salarie.
L'organisation du travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle a la formation des interesses. Ainsi, afin de renforcer les possibilites de formation des travailleurs de nuit, l'employeur s'engage a
veiller aux conditions d'acces a la formation professionnelle continue de ces salaries, compte tenu de
la specificite d'execution de leur contrat de travail.

A. cet effet, l'employeur porte une attention particuliere a I'examen des demandes formulees par les salaries travaillant de nuit.

Les salaries travaillant de nuit qui, sur la demande de l'employeur, suivent une formation organisee sur une plage de travail de jour, ne subiront aucune diminution de leur remuneration ou de toute autre forme de contrepartie.

Article 7 - L'organisation des temps de pause

Tout salarie travaillant a minima 6 heures consecutives de nuit beneficie d'un temps de pause de 30 minutes.


  • TITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Article 1: Principe

Les parties constatent que, compte tenu de l'activite et de I'organisation de la Societe, ii existe :


Des cadres qui disposent d'une autonomie dans I'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas a suivre l'horaire collectif applicable au sein du
service ou de l'equipe auquel ils sont integres .

Des salaries dont la duree du temps de travail ne peut etre predeterminee et qui disposent d'une reelle autonomie dans !'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilites qui leur sont confiees.

Ces deux categories de salaries sont concernees par le present titre.

II est expressement rappele que l'autonomie dont disposent les salaries vises par le present accord s'entend d'une autonomie dans !'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confere pas une totale independance et ne les delie pas de tout lien de subordination hierarchique.

Ainsi, les salaries concernes s'ils gerent de maniere autonome leur emploi du temps devront informer leur hierarchie de leur activite. En outre, ils devront organiser leur activite dans des conditions compatibles avec :

Leurs missions ;
Leurs responsabilites professionnelles ; Leurs objectifs ;
L'organisation de la societe.


Les salaries « autonomes » ayant conclu une convention individuelle de forfait jours beneficient d'une remuneration forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de leur mission. Leur temps de travail sera decompte en nombre de jours travailles, defini dans la convention ecrite individuelle conclue avec eux.

II est rappele que le temps de travail des salaries au forfait jours ne peut se decompter qu'en jours travailles et non en heures, et qu'en consequence :

la notion d'heure supplementaire ne s'applique pas aux salaries au forfait jours ;
I'amplitude horaire des salaries ou le nombre d'heures travailles sur la journee , la soiree voire la nuit, n'a aucun impact.

II est egalement rappele que, conformement aux dispositions legales applicables, les durees maximales de travail ne sont pas applicables aux salaries au forfait jours.
  • En revanche, les salaries au forfait annuel en jours doivent beneficier des temps minimum de repos Article 2 :Convention indlviduelle de forfa it en lours

L'execution des missions d'un salarie selon une organisation du travail en forfait jours ne peut etre realisee qu'avec son accord ecrit. Une convention individuelfe de forfait est etablie a cet effet. Celle-ci peut etre integree au contrat de travail initial OU bien faire l'objet d'un avenant a celui-ci

La convention individuelle de forfait comporte notamment : Le nombre de jours travailles dans l'annee ;
La remuneration forfaitaire correspondante. Art i cle 3 :Nombre de jours tr availles dans l 'annee
A rticle 3· 1: Periode annuelle de reference

Pour rappel, ii est convenu, entre les parties, de repartir le temps de travail sur la periode de 12 mois consecutifs allant du er janvier au 31 decembre .

Article 3-2 : Fixation du forfait

Le nombre de jours travailles sur la periode de reference est fixe a 218 jours. La journee de solidarite est incluse dans ce forfait.

Article 3-3 : Forfait reduit

Par accord entre l'employeur et le salarie concerne, ii pourra etre convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inferieur a 218 jours. Les parties rappellent que les salaries beneficiant d'un forfait reduit ne relevent pas du statut de salarie a temps partiel.

Article 3-4 : Jours de repos lies au forfait

L'application d'une convention de forfait en jours ouvre au salarie le benefice de jours de repos s'ajoutant aux repos hebdomadaires, conges payes legaux et conventionnels et jours feries.

Le nombre de jours de repos est etabli chaque annee en fonction du nombre de jours feries tombant sur un jour ouvrable, de faon forfaitaire afin de permettre aux salaries de ne pas depasser le seuil de 218 jours par an.

Ces jours de repos sont denommes JNT (appele en pratique « JRTI »).
Une partie des journees OU demi-journees doivent etre programmees par les salaries en fonction de leurs aspirations personnelles, le reste des journees a prendre faisant l'objet d'une planification
elaboree par l'employeur en fonction des necessites de l'entreprise. Un delai de prevenance d'un mois devra etre respecte.
Les jours de repos lies au forfait doivent avoir ete pris au cours de la periode de reference.

L'employeur doit permettre aux salaries de prendre leurs jours de repos. La charge de travail doit ainsi etre amenagee afin qu'ils puissent poser leurs jours . En outre, l'employeur informera regulierement les salaries de leur solde de jours de repos. Notamment, les salaries seront informes au 31 octobre de chaque annee de leur solde et de la necessite de poser les jours restants avant le 31 decembre.

Si un salarie ne peut poser ses jours en raison d'une surcharge de travail, ii doit en informer l'employeur. Ce dernier doit alors lui proposer une solution pour qu'il puisse prendre ses jours restants.

A titre informatif, ii est rappele qu'en pratique, les JNT (appeles en pratique « JRTI ») sont indiques au mois le mois sur les bulletins de paie des salaries au forfait annuel en jours.
En consequence, en cas d'absence non assimilee a du temps de travail effectif, les JNT sont proratises.

A titre d'exemple, en cas d'arret maladie pendant le mois, le JNT n'est pas acquis sur le mois concerne . La prise de conges payes ne peut donner lieu a conges de fractionnement.

En cas d'impossibilite pour un salarie de poser l'integralite de ses jours de repos, notamment en raison d'une surcharge d'activite ou d'un arret de travail, ceux-ci sont indemnises par l'employeur avec la majoration de 10%.

Article 3-5 : Modalites de decompte des jours travaillees


  • Decompte annuel enjournees de travail

La duree de travail des salaries vises par le present titre fa it l'objet d'un decompte annuel en journees de travail effectif.

  • Systeme dec/aratif avec validation du management

Compte tenu de la specificite du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considerent que le decompte de la duree de travail sera effectue au moyen d'un systeme auto-declaratif.
L'ensemble des salaries au forfait annuel en jours devra utiliser ce systeme . Cet outil comporte :
Le positionnement de journees de repos, appeles en pratique « RTI » ;
Le jour de conges payes ;
Les jours d'arret maladie professionnel ou non ;



  • Contr6/e du responsable hierarchique

Les elements renseignes par le salarie sont accessibles au responsable hierarchique qui les etudiera a minima une fois par mois afin de verifier que la charge de travail du salarie est raisonnable et permet une bonne repartition dans le temps de son travail.

Le cas echeant, ii pourra decider d'activer les mesures liees au dispositif de veille prevu par le present accord.

Article 3 -6 : Maitrise et suivi de la charge de tra vail

  • Durees minima/es de repos

Afin que !'amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables, d'une part, et dans le but d'assurer une bonne repartition, dans le temps, du travail des salaries employes selon une convention de forfait
en jours, d'autre part, les parties au present accord conviennent des dispositions suivantes.

Les salaries dont le travail est decompte en jours beneficient au minimum d'un repos quotidien consecutif de 11heures et d'un repos hebdomadaire consecutif de 35 heures sauf cas de derogation prevus au present accord.

Les periodes de repos ainsi definies ne constituent qu'une duree minimale. Les salaries sont encourages, dans le cadre de I'organisation de leur temps de travail, chaque fois qu'ils le peuvent, a porter cette duree a un niveau superieur.
Ces salaries ne devront pas travailler plus de 6 jours par semaine (article L. 3132-1du Code du travail) . A l'interieur des periodes de repos, les salaries ne doivent pas exercer leur activite professionnelle.

Ainsi, si exceptionnellement , un salarie au forfait jour est amene a travailler un samedi ou un dimanche, ii devra entrer dans le logiciel interne le jour travaille afin que la Direction puisse suivre correctement le nombre de jours travailles par le salarie dans l'annee.

Ce travail le samedi ou le dimanche lui permettra de se voir recrediter, apres validation de son manager, sur l'outil de suivi du nombre de jours travailles, un jour de repos en compensation, afin que le salarie ne depasse pas, sans echange et autorisation prealable, le nombre de 218 jours travailles sur l'annee.

  • Alerte
Le salarie qui estime que sa charge de travail est trop importante a plus generalement le devoir d'en alerter immediatement sa hierarchie. Dans ce cas, un entretien sera organise dans les plus brefs delais afin que la situation soit analysee.

Le cas echeant, si l'alerte est fondee, la hierarchie prendra les mesures necessaires pour que cesse la situation constatee.
Les problematiques constatees lors de ces entretiens donneront lieu a :

Une recherche et une analyse des causes de celles-ci ;
Une concertation ayant pour objet de mettre en reuvres des actions correctives.

Par ailleurs, en I'absence meme de difficultes rencontrees par le salarie, l'entretien peut etre I'occasion de suggerer et, le cas echeant, de mettre en reuvre toute mesure de nature a ameliorer les conditions
de travail du salarie.

L'entretien fera l'objet d'un compte-rendu conjointement signe par le salarie et son superieur hierarchique.

Le CSE sera informe du nombre d'alertes rei;ues par la Direction. Cette information sera egalement transmise lors de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise.

  • Entretien periodique

Un entretien annuel sur le suivi de la charge de travail est organise entre le salarie ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'annee et son superieur hierarchique.

L'entretien aborde :

La charge de travail du salarie et !'amplitude horaire ; L'organisation du travail ;
L'articulation vie professionnelle et vie personnelle ;
L'adequation de la remuneration du salarie au regard de son forfait .

L'entretien peut etre tenu physiquement OU a distance .

Un compte-rendu ecrit est dresse et valide par les parties de la societe.

  • Article 4 : Droit a la deconnexion

Les modalites d'exercice du droit a la deconnexion des salaires en forfait jours sont celles en vigueur en application du titre IV ci-apres.

  • Article 5 : Remuneration forfaitaire

Les salaries beneficiant de conventions de forfait jours beneficient d'une remuneration forfaitaire en contrepartie de l'exercice de leur mission.

Cette derniere est done independante du nombre d'heures de travail effectif accomplies pendant la periode de reference.

Le bulletin de paye fait apparaitre que la remuneration est calculee selon un nombre annuel de jours en precisant ce nombre.

Article 6 : Arrivee et depart en cours de periode de reference

A rticle 6-1 : Arr i vee en cours de periode

Pour les salaries embauches en cours de periode de reference, ii est precise que, pour des raisons de simplicite, une proratisation du forfait applicable sur la periode consideree est effectuee dans les conditions suivantes.
218 jours I 12 * nombre de mois restant a travailler (pour les mois complets)
Pour les mois incomplets, le nombre de jours a travailler sera proratise pour le mois d'arrivee en prenant en compte 20 jours travailles

En tout etat de cause, le nombre de jours a travailler sera arrondi au nombre entier le plus proche.


En CQS de periode de reference correspondant a /'annee civile

Exemple 1 : salarie arrivant au er mars 2023 : 218 I 12 * 3 = 54,5 jours a travailler, la periode de reference se terminant au 31 mai 2023

Arrondi a 55 jours a travailler jusqu'au 31 mai 2023

Exemple 2 : salarie arrivant au 5 mars 2023 : (218 / 12 * 2) + (218 / 12 / 20 * 15) = 36,33 + 13,625 =

49,95
Arrondi a 50 jours a travailler jusqu'au 31 mai 2023

En CQS de periode de reference correspondant a /'annee civile

Exemple 1 : salarie arrivant au er mars 2023 : 218 I 12 * 3 = 54,5 jours a travailler, la periode de reference se terminant au 31 mai 2023

Arrondi a 55 jours a travailler jusqu'au 31 mai 2023

Exemple 2 : salarie arrivant au 5 mars 2023 : (218 / 12 * 2) + (218 / 12 / 20 * 15) = 36,33 + 13,625 =

49,95
Arrondi a 50 jours a travailler jusqu'au 31 mai 2023

Article 6-2 : Depart en cours de periode

En cas de depart en cours de periode de reference, une regularisation de la remuneration pourra etre effectuee selon que le salarie aura travaille un nombre de jours superieur ou inferieur au nombre de jours qu'il aura it du travailler pour la periode comprise entre le premier jour de la periode de reference et le dernier jour de travail.

Le cas echeant, une compensation pourra etre faite avec les autres sommes restant dues au salarie au titre de la rupture du contrat de travail (indemnite de conges payes,...).

Article 7 :Absences

Chaque journee d'absence non assimilee a du temps de travail effectif par une disposition legale, reglementaire ou conventionnelle, s'impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.

Les absences non remunerees (justifiees OU non justifiees) d'une journee seront deduites de la remuneration mensuelle sur la base d'un salaire journalier reconstitue selon la formule :

Salaire journalier = (remuneration annuelle de base I 12) I jours ouvres du mois de I'absence

Article 8 : Renonciation a des jours de repos

Le salarie, avec I'accord de l'entreprise, peut renoncer a une partie de ses jours de repos, dans la limite de 5 jours (soit au maximum 223 jours travailles sur l'annee).

Un avenant a la convention de forfait est alors signe entre les parties.

L'avenant ne peut etre conclu que pour la periode de reference en cours et ne peut etre tacitement reconduit.

La remuneration des jours supplementaires est majoree de 10%.


  • TITRE V : DECONNEXION


  • Article 1:Affirmation du droit a la deconnexion et champ d'application

PATIONAIR reaffirme !'importance du ban usage professionnel des outils numeriques et de commu nication professionnels et de la necessaire regulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de conges ainsi que l'equilibre entre vie privee et familiale et vie professionnelle des salaries .
  • Article 2 : Definition du droit a la deconnexion

Le droit a la deconnexion peut etre defini comme le droit du salarie de ne pas etre connecte aux outils numeriques professionnels et ne pas etre contacte, y compris sur ses outils de communication person
nels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel. Les outils nurnerig ues vises sont :
-les outils numeriques physiques : ordinateurs, tablettes, telephones portables, reseaux filaires, etc.
-les outils numeriques dematerialises permettant d'etre joint a distance : messagerie electronique, lo-
giciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.

Le tem ps de trav ail ha bituel correspond aux horaires de travail du salarie durant lesquels ii demeure a la disposition de l'entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarie et les even tuelles heures supplementaires.

En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de conges payes et autres conges exceptionnels ou non, les temps de jours feries et de jours de repos, les temps d'absences autorisees, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternite, etc.).

  • Article 3 : Mesures visant a (utter contre !'utilisation des outils numeriques et de communication professionnels hors temps de travail

II est rappele a chaque cadre et, plus generalement a chaque salarie de :

S'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un col laborateur par telephone ;
Ne pas solliciter de reponse immediate si ce n'est pas necessaire ;
Pour les absences de plus de 3 jours ouvrables, parametrer le gestionna ire d'absence du bu reau sur sa messagerie electronique et indiquer les modalites de contact d'un membre de l'en treprise en cas d'urgence ;
Pour les absences de plus de 21jours calendaires, prevoir un transfert de ses courriels, de ses messages et de ses appels telephoniques a un autre membre de l'entreprise, avec son consen
tement expres ;
Pour garantir l'effectivite de ce droit a la deconnexion, l'envoi de courriels et messages professionnels sur les adresses individuelles ainsi que les appels telephoniques professionnels sont deconseilles aux moments suivants :

avant 7h et apres 21h du lundi au samedi ;
entre le vendredi 21h et le lundi 7h pour les week-ends ; les jours feries.

Les salaries sont tenus de laisser sur leurs lieux de travail, leurs outils de communication professionnels (ordinateurs, telephone) lorsqu'ils sont en week-end, en conges sauf en cas d'astreinte.
Le salarie n'est tenu de consulter ni de repondre a des courriels, messages ou appels telephoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses conges, ses temps de repos et absences autorisees.

Aucune sanction, de quelque sorte, aucun reproche, ou aucun impact sur la carriere et les evaluations du salarie, ne pourront etre occasionnes par !'absence de reponse a une sollicitation intervenue en dehors des horaires d'un salarie, OU qui l'aurait oblige a travailler en dehors de ses horaires de travail,
lorsqu'il a des horaires de travail (salarie dont la duree du travail est en heures).

II est recommande aux salaries de ne pas contacter les autres salaries, par telephone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours feries et conges payes, ou pen dant les periodes de suspension du contrat de travail, pour des motifs d'ordre professionnel.

Article 4 : Mesures visant a favoriser la communication

Chaque salarie et plus particulierement chaque manager, doit s'interroger sur la pertinence d'utilisa tion de la messagerie electronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.

Lars de !'utilisation de la messagerie electronique, ii doit veiller :

A la pertinence des destinataires du courriel et a !'utilisation moderee des fonctions « re pondre a taus » et (( copie a )) ;
A la precision de l'objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immediatement le contenu du courriel ;
A la clarte, la neutralite et la concision de son courriel ;
Au respect des regles elementaires de politesse lors de l'envoi du courriel ; A la pertinence et au volume des fichiers joints au courriel.

Article 5 : Mesures visant a reduire le stress lie a l'usage des outils numeriques et a reduire les phe nomenes de surcharge cognitive

IIest recommande aux salaries de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d'arrivee d'un nouveau courriel ou d'un appel telephonique.
Afin d'eviter le stress lie a !'utilisation des outils numeriques professionnels, ii est egalement recom mande a taus les salaries de :

S'interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collabora teur sur son telephone professionnel (pendant les heures de travail) ;
Ne pas solliciter de reponse immediate si ce n'est pas necessaire ;
Privilegier les envois differes lors de la redaction d'un courriel en dehors des heures de travail.

Le respect du droit a la deconnexion necessite une attention toute particuliere des managers dans la maniere dont ils sollicitent leurs equipes.

Ainsi, les managers ne doivent pas solliciter les salaries sur leurs temps de repos, ni leur imposer de charge de travail ou de contraintes les empechant de beneficier de leurs temps de repos. Le cas
echeant, ii appartient a l'employeur de pallier les insuffisances d'effectifs pour eviter que certains salaries ne soient soumis a une charge de travail excessive.
II appartient egalement aux managers de faire remonter a la Direction toute situation OU ils constateraient qu'un salarie travaille durant ses temps de repos ou en dehors de ses horaires, l'empechant ainsi de beneficier d'un temps de repos complet.

  • Article 6 : Alerte

Lorsqu'un salarie constate que sa situation professionnelle l'empeche d'exercer son droit a la deconnexion, ii peut saisir par email le service des ressources humaines ainsi que le CSE.

L'employeur s'engage a recevoir le salarie pour examiner sa situation, en presence d'un membre du
CSE si le salarie le souhaite, afin de trouver des solutions. Le CSE peut egalement faire remonter directement a l'employeur, en accord avec les salaries concernes, toute situation d'atteinte au droit a
la deconnexion qu'il constaterait.

L'employeur s'engage a traiter loyalement toute situation relative au droit a la deconnexion qui lui serait signalee.


  • TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES


Article 1: Domaines n'etant pas abordes par l'accord

Toutes les questions n'etant pas traitees, reglees et encadrees par le present accord relevent des dispositions legales et conventionnelles en vigueur.

Article 2 : Effet de I'accord

Le present accord est conclu pour une duree indeterminee.

II prend effet le 01ju in 2023, sous reserve que les formalites de depot aient ete operees a cette date.
Le present accord se substitue a tout usage, accord atypique, decision unilaterale de l'employeur et toutes dispositions conventionnelles anterieures qui auraient le meme objet.


II se substitue egalement aux dispositions des differentes conventions collectives de la metallurgie applicables au sein de PATIONAIR SAS, relatives a la duree du travail et contraires au present accord, qu'il s'agisse des dispositions etendues OU non encore etendues a la date de signature du present
accord, de sorte que ces dispositions, etendues ou non etendues, ne seront pas applicables au sein de l'entreprise.







Arti cle 3 :I nterpretation de !'accord

Les representants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer a la requete de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour etudier et tenter de regler tout differend d'ordre individuel ou collectif ne de !'application du present accord.

Les avenants interpretatifs de I'accord sont adoptes a l'unanimite des signataires de I'accord .

Les avenants interpretatifs doivent etre conclus dans un delai maximum de 2 mois suivant la premiere reunion de negociation.

A defaut, ii sera dresse un proces-verbal de desaccord .

Jusqu'a !'expiration de la negociation d'interpretation, les parties contractantes s'engagent a ne susciter aucune forme d'action contentieuse liee au differend faisant l'objet de cette procedure.

Arti cle 4 : Suivi de ! 'accord

Un suivi de I'accord sera realise 6 mois apres l'entree en vigueur de I'accord lors d'une reunion du CSE, puis une fois par annee avec le CSE.

Article 5 :Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes regissant les matieres traitees par le present accord, les parties signataires s'engagent a se rencontrer dans un delai 2 mois suivant la demande de l'une des parties signataires en vue d'entamer des negociations relatives a !'adaptation du present accord.

Article 6 : Revision de l ' accord

L'accord pourra etre revise au terme d'un delai d'l mois suivant sa prise d'effet.

La procedure de revision du present accord ne peut etre engagee que par la Direction OU l'une des parties habilitees en application des dispositions du code du travail.

Information devra en etre faite a la Direction, lorsque celle-ci n'est pas a l'origine de I'engagement de la procedure, et a chacune des autres parties habilitees a engager la procedure de revision par courrier recommande avec accuse de reception.

Article 7 :Denonciation de l 'accord

Le present accord pourra etre denonce par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un preavis de 3 mois.

La partie qui denonce !'accord doit notifier cette decision par lettre recommandee avec accuse de reception a l'autre partie.

25
La direction et les organisations syndicales representatives se reuniront pendant la duree du preavis pour discuter les possibilites d'un nouvel accord.

Article 8 : Depot de l'accord

Le present accord donnera lieu a depot dans les conditions prevues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail. II sera depose :

Sur la plateforme de teleprocedure denommee «TeleAccords » accompagne des pieces prevues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
Et en un exemplaire aupres du greffe du conseil de prud'hommes de PARIS.



Fait a Taverny, le 19 mai 2023 En 2 exemplaires originaux.

Pour la societe PATIONAIR SAS

Directeur General


Les membres du CSE de PATIONAIR Secretaire du CSE

Delegue non-cadre titulaire Delegue non-cadre titulaire Deleguee cadre titulaire

26

Mise à jour : 2023-08-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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