Accord d'entreprise PAUL PECHAUD

ACCORD ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

Société PAUL PECHAUD

Le 10/11/2020


Accord d'entreprise relatif au contingent d'heures supplémentaires



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ENTRE

La Société PAUL PECHAUD, SARL, dont le siège social est ZA DE COMBLAT LE CHATEAU 15800 VIC-SUR-CERE, inscrite au RCS d'Aurillac sous le numéro 415379783, Représentée par M……………….., co-gérants, en vertu des pouvoirs dont ils disposent.

D'une part,

Et

Les salariés de l'entreprise ayant approuvé le projet d'accord à la majorité des deux tiers,

D'autre part,


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PREAM BU LE

En application des dispositions des articles L. 3121-33 et suivants du Code du travail, le présent accord a pour objet de fixer un contingent annuel d'heures supplémentaires permettant de répondre aux besoins de l'entreprise et de ses salariés dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les Parties ont, ainsi, convenu de l'intérêt conjoint de cette augmentation du contingent annuel d'heures supplémentaires.
Les Parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et des durées légales du travail, ainsi que de veiller à ce que la charge de travail des salariés reste en tout état de cause raisonnable.
Il a été convenu le présent accord conclu en application de l'article L2232-23-1 du code du travail. Conformément aux dispositions légales applicables, la consultation du personnel été organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord concerne l'ensemble du personnel de l'entreprise employé à temps plein. Il ne s'applique pas aux salariés employés à temps partiel, aux salariés bénéficiant d'une convention individuelle en jours et en heures et aux dirigeants.

ARTICLE 2 - CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

En application des dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-30 du Code du travail est fixé à 350 heures par salarié par an.
Les heures supplémentaires peuvent être effectuées uniquement à la demande de l'employeur.
Seules s'imputent sur le contingent annuel, les heures supplémentaires effectivement travaillée dépassant la durée du travail appréciée sur la période de référence.

ARTICLE 3 - PERIODE DE REFERENCE

La période de référence pour calculer le contingent est l'année civile. La première année d'application est l'année 2021.

ARTICLE 4- DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCORD

4.1 — Date et durée de l'accord

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Le présent accord entrera en vigueur à la date de la signature des parties.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

4.2 — Suivi de l'accord et rendez-vous

Les parties conviennent qu'elles se réuniront une fois par an, à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, afin de faire le point sur conditions de sa mise en oeuvre.
Ces réunions donneront lieu à l'établissement d'un procès-verbal par la direction.
En cas de modifications législatives ou conventionnelles, relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail, qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

4.3 — Révision et dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être révisé et dénoncé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
La demande de révision doit être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle notifiée, par tout moyen conférant date certaine et accusé de réception, à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de cette proposition, les personnes habilitées à dénoncer l'accord devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions objet de la proposition de révision resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
L'accord peut être dénoncé, moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du travail.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou membres du personnel, l'accord continue de produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué, ou, à défaut, jusqu'à la fin de la période de référence en cours à compter de l'expiration du délai de préavis.

4.4 — Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par la direction sur support électronique à la Direccte, via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Il sera également déposé par LRAR auprès du Conseil de prud'hommes d'Aurillac.
Conformément aux dispositions de l'article D.2232-1-2 du Code du travail, cet accord sera transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d'intervention.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Il sera également communiqué au personnel via les panneaux d'affichage prévus à cet effet.
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Fait à Vic sur Cere, en 4 exemplaires originaux, le 10 novembre 2020


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