Accord d'entreprise PAVETHIE

Accord de substitution

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999

Société PAVETHIE

Le 15/09/2025


ACCORD DE SUBSTITUTION
SOCIETE PAVETHIE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
ème
La société SAS PAVETHIE Code NAF • 47.11D; dont le siège social est situé à Foix, Place du 59RI - 09000
FOIX, représentée par Monsieuren sa qualité de Président Directeur Général, N O SIRET : 978
650 695 000 23
Ci-après désignée « la Société »
D'UNE PART,
Le CSE au sein de l'entreprise représentées par
Mmetitulaire au sein du Comité Social et Economique ;

• Mme titulaire au sein du Comité Social et Economique.
Ci-après désignées « les élus du CSE »
D'AUTRE PART,
L'Entité et les élus du CSE sont ensemble ci-après dénommées : « Les Parties »




PREAMBULE
Le 1er octobre 2024 les salariés de l'établissement Sis 59 place du Régiment d'Infanterie, 09 000 FOIX, de la société Distribution Casino France ont été transférés, en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, au sein de la société GREECE 114, devenue SAS PAVETHIE à compter du -18 juillet 2025.
Conformément à l'article L. 2261-14 du Code du travail, les accords collectifs applicables au sein de la société Distribution Casino France ont été mis en cause le 30 septembre 2024.
A la suite de ce transfert, la société PAVETHIE a souhaité refondre intégralement son statut social sans attendre la fin du délai de survie des accords mis en cause.
Elle a donc initié, avec les représentants du personnel élus au CSE, des négociations afin de parvenir à un accord de substitution.
Les parties sont convenues d'adapter les statuts sociaux, notamment en matière de rémunération, de santé, de prévoyance et de temps de travail, afin de pouvoir aboutir à un statut global suffisamment homogène et adapté.
Les réunions de négociation se sont déroulées selon le calendrier suivant .
  • Le 25 Juin 2025 : information sur la négociation de l'accord de substitution ;
  • Le 11 Septembre 2025 : ouverture de la négociation ;
  • Le 15 Septembre 2025 : 2 ème reunion .de négociation — clôture de la négociation ;
Il est précisé, que la négociation du présent accord s'est déroulée en toute transparence entre la Direction et la délégation salariale.
La Direction a communiqué à la délégation salariale toutes les informations qu'elle a estimées nécessaire pour mener à bien cette négociation, notamment celles relatives au mode d'organisation de la Société, à l'organisation des services, aux spécificités d'organisation de chacun d'eux et aux différentes catégories de salariés.
Ceci exposé, il a été conclu le présent accord d'entreprise en application des articles 1.2221-1 et suivants du code du travail, et plus particulièrement des dispositions des articles L.2261-14 et suivants du code du travail.
Le présent accord est ainsi conclu en application de l i article L.2261-14 du Code du Travail et vise à remplacer la totalité des conventions et accords collectifs qui ont été mis en cause à l'occasion de la cession de la société.
Aussi, à compter du 01 Octobre 2025 date d'entrée en vigueur, le présent accord se substituera pleinement à l'ensemble des dispositions issues de l'ensemble des conventions et accords collectifs mis en cause qui cesseront alors de produire un quelconque effet. Il met par ailleurs fin à l'ensemble des usages et engagements unilatéraux existants au moment de l'opération de transfert.
Il est précisé qu'il s'appliquera également par préférence aux dispositions de la convention collective de branche applicable au sein de la société PAVETHIE, Convention Collective de Branche des commerces de gros et de détail à prédominance alimentaire dont l'entreprise relève, concernant les thématiques qu'il aborde.
II a donc été convenu ce qui suit :






SOMMAIRE
PREAMBULE TITRE 1 - LES MODALITES DE L'ACCORD
ARTICLE 1- LE CADRE JURIDIQUE.......
Article 1 — Le cadre juridique
ARTICLE 2 - L'OBJET - LE CHAMP D'APPLICATION - LA PORTE-E DU PRESENT ACCORD - SORT DES ACCORDS COLLECTIFS MIS EN CAUSE ET DES USAGES............................... . . ..... ....

accords
collectifs
mis
cause
(substitution)..............Embedded Image
accords
collectifs
mis
cause
(substitution)..............2.1 — L'objet et le champ d'application
2.2 — Le sort des
ARTICLE 3 - LA DUREE - LA PUBLICITE - L'INTERPRETATION11
3.1 — La durée et l'entrée en vigueur11
3.2 — Le dépôt — la publicité.11
ARTICLE 4 - L'INTERPRETATION - LE SUIVI DE L'ACCORD ...Embedded Image11
4.1 — L'interprétation11
4.2 — Le suivi de l'accord.11 ARTICLE 5 - LA REVISION - LA DENONCIATION ......................... ...
.....
12Embedded Image
.....
12
5.1 — Les rendez-vous 12
5.2 — La révision...............12
5.3 — La dénonciation.... . ... 13

TITRE 2 - LA REMUNERATION13
ARTICLE 6 - LES13
6.1 — La prime annuelle. 13
6.2 — La prime de fermeture................. ,. 13
6-3 Prime encadrement ....... 14

ARTICLE 7 —a Programme fidélité et bon d'achats..14
7.1 Programme de Fidélité - Avantage tarifaire sur les produits vendus par l'entreprise....Embedded Image. 14
7.2 Bons d'achats Embedded Image14
7.21 Objet....Embedded Image. 14
7.22- Détermination du montant des bons d'achat.....Embedded Image 14
7.2.3 - Rentrée scolaire ... .. Embedded Image... 14
7.3.4.- NoëlEmbedded Image.15
TITRE 3 - LA SANTE, LA PREVOYANCE ET LA RETRAITEEmbedded Image15
ARTICLE 8 - LES FRAIS MEDICAUX ET LA PREVOYANCE .Embedded Image.... .. ..... ... ............ 15
TITRE 4 - DUREE DU TRAVAIL16
Embedded Image
ARTICLE 9 - DURÉE DU TRAVAIL- ASPECTS QUANTITATIFS DES TEMPS DE TRAVAIL -TEMPS
DE REPOS - DECLENCHEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES .. .... .... ............1 6

9.1 — Durée effective du travail....16
9.2 —Temps de pause
9.3 — Durée quotidienne du travail...........17

9.4 — Repos quotidien17

— Repos hebdomadaire
..Embedded Image
..17
9.6 — Durées maximales hebdomadaires....................... .. ...18
9.7 — Jours fériés et congés payés.18 ARTICLE 10 - CONGES PAYES .
Article 10.1 — Période d'acquisition et de prise des congés payés.. 18
Article 10.2 — Ordre des départs18

Article 10.3 — Modification de l'ordre et des dates de départ. 19
ARTICLE 11 - MODALITÉS D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL. 19
11.1 — Définition du temps de travail effectif. 19

11.2 — Heures supplémentaires... ..... ... 20

11.3 — Contingent annuel d'heures supplémentaires. .20

11.4 — Majorations pour heures supplémentaires...............20
11.41 : Heures supplémentaires concernées par les repos compensateurs de remplacement.. . .. 20
11.42 : Régime du repos compensateur de remplacement..... ... ..21
11.4.3 : Modalités de prise des repos compensateurs de remplacement 21

11.4.4 : Sort des repos compensateurs de remplacement en cas de rupture de contrat de travail. 21
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ARTICLE 12 -SALARIES A TEMPS PARTIEL ..... ..21



TITRE 1- LES MODALITÉS DE L'ACCORD
ARTICLE 1 - LE CADRE JURIDIQUE
Article 1 — Le cadre juridique
En l'absence de délégué syndical au sein de l'entreprise, le présent accord est le fruit d'une négociation dérogatoire avec le Comité Social et Economique (CSE)
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise qui est compris entre 11 et 50 salariés et de la présence d'un CSE, le présent accord a été négocié et conclu conformément à l'article L. 2232-23-1 du Code du travail.
Sa validité et sa mise en œuvre sont subordonnées :
D'une part, à sa signature par le (les) membre (s) titulaire (s) du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;
D'autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative,
Par ailleurs, le présent accord est conclu dans le cadre :
De la loi n 02016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et de la loi n o 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi no 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.
Des articles I-.1224-1 et suivants du Code du travail relatifs au transfert du contrat de travail,
Des articles L.2222-1 et suivants du Code du travail relatifs au contenu et durée des conventions et accords, Des articles I-.2261-14 et suivants du Code du travail relatif à la mise en cause des accords collectifs.
Les négociations en vue de la conclusion de cet accord se sont déroulées dans le respect des principes posées à l'article L. 2232-29 du Code du travail, à savoir :
Indépendance des parties dans la négociation ;
Fixation d'un calendrier de négociation ;
Détermination des informations à remettre en vue de cette négociation ;
Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;
  • Concertation avec les salariés ;
  • Élaboration conjointe du projet d'accord.
Les représentants du personnel reconnaissent avoir obtenu l'ensemble des informations nécessaires pour aboutir au présent accord.
Le présent accord a fait l'objet de plusieurs réunions de négociations.
ARTICLE 2 - L'OBJET - LE CHAMP D'APPLICATION - LA PORTEE DU PRESENT ACCORD - SORT DES ACCORDS COLLECTIFS MIS EN CAUSE ET DES USAGES
  • — L'objet et le champ d'application
Le présent accord a pour objet et vaut accord de substitution au sens des dispositions de l'article L.2261-14 du code du travail. Il intervient au terme de la négociation qu'il convient d'engager suite à la mise en cause d'un accord collectif en application de l'article L 2261-14 dans le but d'élaborer les nouvelles stipulations applicab es.
Le présent accord s'applique à tous les salariés de la société PAVETHIE, sauf dispositions spécifiques concernant lesquelles le champ d'application sera signalé.
  • — Le sort des accords collectifs mis en cause (substitution)
Conformément à l'alinéa 1 de l'article L. 2261-14 du Code du travail, « lorsque l'application d'une,convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure
Le transfert des salariés de l'établissement sis 59 place du Régiment d'Infanterie, 09 000 FOIX de la société Distribution Casino France à la société GREECE 114 devenue PAVETHIE au 1er octobre 2024, a engendré la mise en cause automatique par effet de la loi de l'ensemble des accords collectifs applicables au sein de la société Distribution Casino France au jour du transfert.
Dans le cadre de la négociation ayant eu lieu entre les parties, il a été convenu qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, les accords collectifs à durée indéterminée, applicables au jour du transfert, cesseront d'être applicables. Les accords collectifs à durée déterminée se sont éteints à l'arrivée de leur terme.
Les accords collectifs conclus au sein de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et au niveau du Groupe CASINO, dénommés dans les présentes « accords CASINO », cesseront) en application de la conclusion du

présent accord de substitution, de s'appliquer dans leur intégralité et dans toutes leurs dispositions et de produire effet au 01/10/2025 date d'entrée en vigueur du présent accord.
En application du présent accord de substitution, les usages, accords atypiques et engagements unilatéraux mis en place au niveau du Groupe CASINO, de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ou de l'établissement DISTRIBUTION CASINO FRANCE de FOIX qui seraient encore applicables à ce jour, dénommés dans les présentes « usages, accords atypiques et engagements unilatéraux CASINO » cesseront donc également de s'appliquer et de produire effet au 01/10/2025, date d'entrée en vigueur du présent accord.
Il en résulte donc qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, les salariés ne pourront plus prétendre à ces accords, usages et engagements unilatéraux et que la garantie prévue au 2ème alinéa de l'article L. 2261-14 n'aura pas vocation à s'appliquer.
La présente disposition s'applique à l'intégralité des accords collectifs applicables au jour du transfert entre la société DCF CASINO France et la société GREECE 114 devenue PAVETHIE et vaut accord de substitution.
Sont mis en cause l'intégralité des accords signés au sein de la société DCF France et du groupe CASINO, dont :

NOM / OBJET
DATE DE SIGNATURE
1 - 2004-03-04 - Accord Astreinte (DCF)
04/03/2004
1 - 2011-07-11 - Avenant n o 2 à l'accord Astreinte
11/07/2011











(DCF)

1 - 2010-01-25 - Avenant n o 1 à l'accord Astreinte (DCF)
25/01/2010
1 - 2021-06-09 - Avenant à l'Accord relatif au temps de travail de l'encadrement (DCF)
09/06/2021
1 - 2010-01-25 - Avenant à l'Accord travail de nuit (DCF)
25/01/2010
1 - 2002-07-11 - Accord travail de nuit (DCF
11/07/2002
1 - 1998-01-05 - Accord sur le travail à temps partiel (SCF)
05/01/1998
1 - 1999-06-17 - Accord Ombrelle Aménagement et RTT (SCF)
17/06/1999
1 - 2001-04-19 - Avenant n o 1 à l'Accord Ombrelle
Aménagement et RTT (DCF)
19/04/2001
1 - 2009-12-18 - Avenant n 0 2 à l'Accord Ombrelle
Aménagement et RTT (DCF)
18/12/2009
1 2005-04-29 - Accord Groupe Journée de solidarité (Groupe Casino)
29/04/2005
1 - 2009-09-01 - Avenant n 0 1 à l'Accord Groupe
Journée de solidarité (Groupe Casino)
01/09/2009
1 - 2021-03-16 - Avenant n o 2 à l'Accord Groupe
Journée de solidarité (Groupe Casino)
16/03/2021
1 - 2020-11-17 - Accord Groupe CET (Groupe Casino)
17/11/2020
1 - 2021-03-16 - Avenant à l'Accord Groupe CET (Groupe Casino)
16/03/2021
2 - 2023-03-01 - Avenant accord de participation (Groupe Casino)
01/03/2023
22019-10-30 - Accord plan d'épargne au
13.11.2019 (Groupe Casino)
30/10/2019
2 2021-03-16 - Avenant d'épargne (Groupe Casino)
n 0 2 Accord plan
16/03/2021
2 2020-04-27 - Avenant d'é argne (Groupe Casino)
n e l Accord plan
27/04/2020
22022-03-15 - Avenant d'épargne
n 0 3 Accord plan
15/03/2022
2- 2019-03-29 - Accord d'intéressement 20192021 (Groupe Casino)
29/03/2019
2- 20220-23 - Accord d'intéressement 20222024 (Groupe Casino)
23/03/2022
2 - 2022-03-15 - Avenant n 0 2 Accord Groupe
PERCOL (Groupe Casino)
15/03/2022
2 - 2020-04-27 - Avenant n 0 1 Accord Groupe
PERCOL (Grou e Casino)
27/04/2020
2 - 2021-03-16 - Avenant n o 1 Accord Groupe
PERCOL (Groupe Casino)
16/03/2021
2 - 2020-070 - Accord Groupe PERCOL (Groupe Casino)
08/07/2020
3 - 2020-12-29 - Avenant à l'Accord relatif à la représentation du personnel (DCF)
29/12/2020




3 - 2019-07-24 - Accord relatif à la représentation du personnel (DCF)
24/07/2019
3 2022-07-12 - Accord Groupe sur le vote électronique (Groupe Casino)
12/07/2022
3 - 2022-11-09 Avenant à l'Accord Groupe sur le vote électronique (Groupe Casino)
09/11/2022
3 - 2021-03-16 - Avenant n 0 2 à l'Accord Groupe
GASC (Groupe Casino)
16/03/2021
3 - 2022-07-12 - Avenant n 0 3 à l'Accord Groupe
GASC (Groupe Casino)
12/07/2022
3 - 2018-12-14 - Accord Groupe GASC ( Groupe Casino)
14/12/2018
3 - 2020-12-16 - Avenant n 0 1 à l'Accord Groupe
GASC (Groupe Casino)
16/12/2020
3 - 2019-12-27 - Accord relatif à la composition du CSEC (DCF)
27/12/2019
3 - 2021-02-01 - Avenant à l'Accord Groupe sur le
Dialogue social (Groupe Casino)
01/02/2021
3 - 2020-01-22 - Accord Groupe sur le Dialogue social (Groupe Casino)
22/01/2020
5 - 2019-12-03 - Accord SSQVT (Groupe CASINO)
03/12/2019
5 - 2022-11-09 Avenant n o l à l'Accord SSQVT (Groupe CASINO)
09/11/2022
6 - 2021-09-07 - Accord sur l'égalité FH (Groupe CASINO)
07/09/2021
6 - 2022-12-20 - Accord Handipacte 2023-2025 (Groupe CASINO)
20/12/2022
72019-02-28-Accord-NAO-2019-Accordcollectif-dentreprise-sur-les-avantages-et-lesconditions-de-travail (DCF)
28/02/2019
72019-02-28-Accord-NAO-2019-Accordcollectif-dentreprise-sur-les-salaires-et-lesrémunerations DCF
28/02/2019
7 - 2023-02-16-Accord NAO DCF 2023
16/02/2023
7 - 2022-09-14-Accord salaires (DCF)
14/09/2023
7 - 2018-02-27 - Accord NAO DCF 2018
27/02/2018
7 - 2020-03-03 - Accord NAO DCF 2020
03/03/2020




7 - 2021-02-24 - Accord NAO DCF
24/02/2021
7 - 2015-04-03 - Accord NAO 2015 DCF
03/04/2015
7 - 2014-03-06 - Accord NAO 2014 DCF
06/03/2014
7 - 2022-02-21 - Accord NAO DCF 2022
21/02/2022
8 2020-02-26 Accord relatif à l'accompagnement des salariés dans le cadre de l'évolution des métiers du service clients (DCF)
26/02/2020
8 - 2021-02-26 - Accord d'anticipation relatif à l'accompagnement des salariés dans le cadre de l'évolution des métiers de la Société (DCF)
26/02/2021
8 - 2015-07 - Recueil des accords (DCF)
x
8 - 2001-08-01 - Accord général de substitution (DCF)
01/08/2001
8 - 2010-01-25 - Avenant à l'accord général de substitution (DCF
25/01/2010
8 - 2011-04-28 - Avenant à l'Accord passerelle du 5 janvier 2007 (DCF)
28/04/2011
8 1996-12-19 - Accord d'entreprise Casino France (DCF)
19/12/1996
1993 accord sur l'amélioration des droits individuels et collectifs dans les relations de travail (Groupe Casino)
Non précisée
(27 septembre 1993 ?)
Avenant du 28 septembre 2004 à l'accord sur l'amélioration des droits individuels et collectifs dans les relations de travail (Groupe Casino)
Non précisée
2005-03-11 Accord cadre Groupe Casino sur la formation professionnelle (Groupe Casino)
11/03/2015
2015-07-10 Avenant à l'accord cadre Groupe Casino sur la formation professionnelle du 11 mars 2005 et son avenant du 1er septembre 2009 (Grou e Casino)
10/07/2015
2005-10-14 Accord Groupe Casino portant sur la promotion de l'égalité des chances, la diversité la lutte contre les discriminations en favorisant la cohésion sociale dans l'entreprise (Groupe Casino)
14/10/2005
2009-05-15 avenant à l'Accord Groupe Casino du 14 octobre 2005 portant sur la promotion de l'égalité des chances, la diversité, la lutte contre les discriminations en favorisant la cohésion sociale dans l'entreprise (Groupe Casino)
15/05/2009
2011-01-26 avenant à l'accord Groupe Casino du 14 octobre 2005 portant sur la promotion de l'égalité des chances, la diversité en favorisant la cohésion sociale dans l'entreprise et à son avenant du 15 mai 2009 (Groupe Casino)
26/01/2011

2008-05-05 Avenant portant sur les nouvelles dispositions en matière de frais de santé (Groupe Casino)
05/05/2008
2010-09-16 Avenant à l'avenant du 5 mai 2008 portant sur les nouvelles dispositions en matière de frais de santé (Groupe Casino)
16/09/2010
2008-05-20 Accord de compte épargne temps (Groupe Casino)
20/05/2008
2009-06-25 Avenant à l'accord de compte épargne temps Groupe Casino du 20 mai 2008 (Groupe Casino)
25/06/2019
2012-03-15 avenant à l'accord de compte épargne temps Groupe Casino du 20 mai 2008 et ses avenants des 25 juin 2009, 9 septembre 2009, 25 septembre 2009 (Groupe Casino)
01/04/2012
2015-07-10 avenant à l'accord de compte épargne temps du Groupe Casino (Groupe Casino)
Non renseignée
2009-09-25 Accord instituant le PERCO du Groupe
Casino (Groupe Casino)
25/09/2009
2010-12-08 Accord Groupe sur la santé et la sécurité au travail du 8 décembre 2010 (Groupe Casino)
08/12/2010
2011-11-21 Accord Groupe sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (Groupe Casino)
21/11/2011
2015-05-11 Avenant Groupe sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (Groupe Casino)
11/05/2015
2012-07-04 Accord Pénibilité du 04 juillet 2012 (Groupe Casino)
04/07/2012
2012-11-05 Accord Dialogue Social du 05 novembre 2012 (Groupe Casino)
05/11/2012
2012-12-07 Accord Congé de l'aidant familial du
07 décembre 2012 (Groupe Casino)
07/12/2012
2013-07-24 Accord Groupe relatif au contrat de génération du 24 juillet 2013 (Groupe Casino)
24/07/2013
2013-12-05 Accord sur l'emploi des travailleurs handicapés du 05 décembre 2013 (Groupe Casino)
05/12/2013
2014-04-18 Accord RSE du 18 avril 2014 (Groupe Casino)
18/04/2014
2014-08-14 Accord relatif à la mise en place d'une indemnité de transport dans le cadre de la loi n a 2008-1130 du 17 décembre 2008 Groupe Casino
14/08/2014
2013-05-10 : Avenant relatif à l'accord sur la gestion des prévisionnelle des emplois et des compétences au sein du Groupe Casino
10/05/2013
Etant précisé que cette liste n'est pas exhaustive.

ARTICLE 3 - LA DUREE - LA PUBLICITE - L'INTERPRETATION
3.1 — La durée et l'entrée en vigueur
Le présent accord, signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 15-09-2025, est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 01/10/2025 sous réserve du respect des formalités légales et réglementaires relatives à son dépôt.
3.2 — Le dépôt — la publicité
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Le présent accord signé sera déposé par la Direction au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de FOIX.
Il sera par ailleurs adressé par la Société à la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi du Travail et des Solidarités (DREETS) d'Occitanie selon les modalités de l'article D.2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Une version de l'accord sera déposée en format.docx dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et les signatures, seront supprimées (non-visibles), en vue de la publication prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
ARTICLE 4 - L'INTERPRETATION - LE SUIVI DE L'ACCORD
4.1 — L'interprétation
En cas de difficulté d'interprétation du présent accord, une commission d'interprétation pourra être saisie par la Direction ou un salarié.
Elle est composée d'I membre signataire de l'accord (membre élu du personnel) et du chef d'entreprise et/ou de son représentant. Elle est présidée par le chef d'entreprise ou son représentant.
Si un membre signataire de la délégation salariale venait à ne plus être élu du personnel, la commission serait composée d'un membre élu du Comité social et économique, en cas de carence, par le salarié le plus ancien de

l'entreprise.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les Parties signataires de l'accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, sur convocation de la Direction, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les Parties signataires de l'accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, sur convocation de la Direction, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.
4.2 — Le suivi de l'accord
Dans un délai de 10 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi est mise en place à l'initiative du chef d'entreprise ou de son représentant.
Cette commission a pour mission d'examiner l'application du présent accord.
Elle est composée de la même manière que la commission d'interprétation
Elle se réunit par la suite une fois par an sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d'entreprise ou de son représentant.
Les résultats de la commission de suivi sont consignés dans un procès-verbal établi par le chef d'entreprise ou son représentant.
Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal peut être consultable par les salariés dans les conditions suivantes : mise à disposition dans les locaux du service administratif et ressources humaines la première semaine de chaque mois.
ARTICLE 5 - LA REVISION - LA DENONCIATION 5.1 — Les rendez-vous
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d'entreprise ou de son représentant, tous les ans, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l'entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l'opportunité de réviser ce dernier.
5.2 — La révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions, délais et avec les partenaires prévus par les articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.
La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.
Les parties entendent par ailleurs préciser que la révision de tout ou partie du présent accord se fera, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l'autre partie et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre,

les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
  • Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s'ouvriraient dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.
5,3 — La dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions, les délais et avec les partenaires prévus par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Les parties entendent par ailleurs préciser que la dénonciation de l'accord se fera selon les modalités suivantes
  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l'autre partie et déposée auprès de la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement ;
A l'issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ,
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de trois mois à compter de la date de dénonciation. Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets.
TITRE 2 - LA REMUNERATION
ARTICLE 6 - LES PRIMES
6.1 — La prime annuelle

La présente disposition s'applique à tous les salariés de l'entreprise, sous réserve des conditions posées par la Convention collective de branche en la matière.
S'agissant de la prime annuelle, les parties conviennent de faire application des dispositions de la convention collective de branche des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire en la matière dès son entrée en vigueur, tant en ce qui concerne le principe du versement de cette prime instituée par les partenaires sociaux au niveau de la branche que ses modalités d'application.
6.2 — La prime de fermeture
Sont éligibles au bénéfice de la prime de fermeture les salariés relevant du statut Employé tel que défini par la convention collective de branche applicable.
Lorsqu'un employé est amené à assurer la responsabilité de la fermeture du magasin, il bénéficiera d'une prime de fermeture de 5 € bruts par fermeture dont le paiement interviendra au mois le mois.
6-3 Prime encadrement
Sont éligibles au bénéfice d'une prime d'encadrement les salariés relevant du statut Agent de maitrise et cadre tel que définis par la convention collective de branche applicable.
S'agissant d'un dispositif de rémunération variable réservé à l'encadrement en fonction du résultat du secteur auquel le salarié est affecté, chaque année la Direction fixera unilatéralement au salarié par un document spécifique les modalités d'un/ou/plusieurs objectifs dont l'atteinte et/ou le dépassement conditionneront l'octroi d'une prime dite d'encadrement.
Les critères modalités et montants ont donc vocation à évoluer à la hausse ou à la baisse en fonction de la situation économique et financière de l'entreprise, sur décision de l'employeur qui sera portée à la connaissance de chaque salarié individuellement.
ARTICLE 7 — Programme fidélité et bon d'achats
7.1 Programme de Fidélité - Avantage tarifaire sur les produits vendus par l'entreprise
A partir de trois mois d'ancienneté, tout salarié titulaire d'une carte fidélité INTERMARCHE bénéficiera d'un avantage carte fidélité de 5 % sur la totalité des achats (hors carburant) dans la limite de 50 euros par mois en avantage fidélité.
En cas de départ de l'entreprise, l'avantage fidélité de 5 % sera supprimé à la date de sortie des effectifs.
7.2 Bons d'achats
7.2.1 Objet
La direction décide d'allouer des bons d'achats aux salariés à l'occasion des événements particuliers suivants :
Rentrée scolaire uniquement pour les salariés ayant des enfants de moins de 16 ans au cours de l'année d'attribution du bon,
Noël applicable à tous les salariés qui ne sont pas en période d'essai et leurs enfants de moins de 16 ans.
Elle rappelle ci-après les règles applicables en la matière et fixe les montants pour l'année 2025.
Les montants seront fixés par décision unilatérale de l'employeur.
7.22- Détermination du montant des bons d'achat
Le bon d'achat bénéficie d'une exonération de cotisations de sécurité sociale, CSG et CRDS dès lors que - pour chaque événement - ce bon n'excède pas 50/0 du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Pour 2025, le montant maximum par bon d'achat par salarié est de 196 euros.
7.2.3 - Rentrée scolaire
Ce bon d'achat est destiné à aider les salariés pour la rentrée scolaire de leurs enfants de moins de 16 ans dans l'année d'attribution du bon d'achat (sous réserve de justification du suivi de scolarité).
Par « rentrée scolaire », il faut entendre toute rentrée de début d'année scolaire, peu importe la nature de l'établissement : établissement scolaire, lycée professionnel, centre d'apprentissage, université,
Ce bon devra permettre l'accès à des biens tels que fournitures scolaires, livres, vêtements, microinformatique.
Pour la rentrée des classes 2025-2026, le montant attribué par enfant est de 30 C.
Les bons seront distribués fin septembre pour 2025 pour les enfants de moins de 16 ans et sur présentation d'un justificatif de scolarité pour les autres.
7.3.4.- Noël
Le bon d'achat est destiné à marquer l'évènement que représente Noël.
Pour le Noël 2025, le montant attribué par salarié est de 100 € par adulte et de 40€ par enfants de moins de 16 ans.
L'utilisation du bon est liée à cet événement.
Les bons seront distribués fin novembre.
A l'avenir, les montants seront fixés par décision unilatérale de l'employeur.
TITRE 3 - LA SANTE, LA PREVQYANCE ET LA RETRAITE
ARTICLE 8 - LES FRAIS MEDICAUX ET LA PREVOYANCE
A titre d'exception, les accords collectifs relatifs au régime de prévoyance (Accord Groupe Prévoyance (Groupe CASINO) du 12/01/2022) et au régime frais de santé (Accord Groupe Frais de santé (Groupe CASINO) du 30/10/2019 + Avenant n o 1 Accord Groupe Frais de santé (Groupe CASINO) du 16/03/2021) continueront de produire leur effet jusqu'au terme du délai de survie, à savoir le 31 décembre 2025.
Après cette date, les dispositions en la matière feront l'objet d'une décision unilatérale de l'employeur après consultation des élus du CSE.

TITRE 4- DUREE DU TRAVAIL
A la date de conclusion du présent accord, la durée conventionnelle de présence hebdomadaire au sein de l'entreprise (incluant le temps de travail effectif et le temps de pause conventionnel) est de 36h00, conformément aux dispositions des accords collectifs mis en cause au moment de la cession de l'établissement DCF Casino France à la société GREECE 114 devenue PAVETHIE.
Cette durée reste applicable durant 12 mois à compter de la première cession, outre 3 mois de préavis, sauf signature d'un accord de substitution.
En application de la convention collective de branche des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire, la durée collective de travail applicable au sein de l'entreprise sera de 35 heures dè travail effectif, soit 36h45 de présence, temps de pause rémunéré compris.
Les parties sont convenues de l'application de cette durée collective du travail (36h45 de présence) dès l'entrée en vigueur du présent accord de substitution.
La SAS PAVETHIE a pour activité l'exploitation d'un supermarché de vente de détail de produits à prédominance alimentaire.
Les dispositions du Code du travail et de la convention collective nationale de branche des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire en matière de durée du travail et d'organisation du temps de travail ne répondent pas pleinement à la souplesse souhaitée par les parties pour le personnel embauché au sein de la société PAVETHIE, c'est la raison pour laquelle les parties ont discuté des aménagements qui pouvaient être envisagés et mis en place de manière adaptée.
Les objectifs poursuivis par le présent accord ont été les suivants .
  • Satisfaire les clients par une plus grande souplesse et une meilleure adaptabilité à leurs besoins, de façon à préserver la compétitivité et le développement rentable de l'entreprise et in fine, l'emploi, Préserver la qualité de vie au travail et l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés.
C'est pourquoi les parties ont notamment convenu .
  • D'augmenter la durée du contingent annuel prévu par le Code du travail.
Les parties tiennent à rappeler que si le présent accord doit permettre la flexibilité nécessaire à l'activité, les impératifs de sécurité et de santé au travail doivent trouver leur place dans cet aménagement du temps de travail.
ARTICLE 9 - DURÉE DU TRAVAIL - ASPECTS QUANTITATIFS DES TEMPS DE TRAVAIL - TEMPS DE REPOS DECLENCHEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
  • — Durée effective du travail
Les parties ont convenu de la fixation d'un horaire collectif par principe de 35 heures hebdomadaires de travail effectif commun à l'ensemble des salariés de la société, à l'exception des salariés soumis à un forfait annuel en jours, et des salariés bénéficiant d'une convention individuelle de forfait en heures.
Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l'article L.3121-1 du Code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Il ne comprend donc pas l'ensemble des pauses (ou coupures), qu'elles soient ou non rémunérées, notamment celles fixées à l'article 5-4 de la Convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
  • — Temps de pause
La Convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire prévoit un temps de pause rémunéré à raison de 5 % du temps de travail effectif.
Ce temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif.
Tout travail consécutif d'au moins 4 heures doit être coupé par une pause payée prise en principe avant la réalisation de la 5ème heure, sauf dérogation accordée par la direction.
  • — Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne de travail effectif est limitée à 10 heures.
Cette durée quotidienne pourra être exceptionnellement augmentée jusqu'à 12 heures dans les cas suivants :
Surcroît temporaire d'activité liés aux fêtes de fin d'année, fêtes de Pâques, foires, anniversaires du magasin, absences non prévues d'un collaborateur ,
Inventaires ;
Implantation, réorganisation de rayons ;
Travaux urgents pour prévenir des accidents, organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des dommages survenus au matériel, aux installations et aux bâtiments.
  • — Repos quotidien
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
Sans que le repos quotidien puisse être inférieur à 9 heures, des dérogations seront possibles en cas de surcroît d'activité dans les cas énumérés à l'article 9.3 du présent accord.
Chaque salarié concerné bénéficiera en pareil cas d'un temps de repos compensateur équivalent au temps de repos ainsi supprimé.
  • — Repos hebdomadaire
Chaque salarié bénéficie, en plus du jour de repos hebdomadaire (le dimanche ou un autre jour de la semaine), d'une journée ou de deux demi-journées supplémentaires par roulement.
La demi-journée de repos s'entend d'une période de repos commençant ou finissant au plus tard entre 12 h et
14
En tout état de cause, chaque salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives, sous réserve des dérogations au repos quotidien indiquées ci-dessus.

  • — Durées maximales hebdomadaires
La durée hebdomadaire du travail s'entend du lundi O heures au dimanche 24 heures.
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures, sauf pour les travailleurs de nuit, pour lesquels la durée maximale hebdomadaire est de 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Au cours d'une même semaine, la durée maximale de travail ne peut dépasser 48 heures.
9.7 — Jours fériés et congés payés
La Direction entend appliquer, dès l'entrée en vigueur du présent accord, le dispositif prévu par la Convention collective de branche des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire concernant les jours fériés, ci-après rappelé.
Chaque salarié bénéficie chaque année du chômage collectif ou individuel de 6 jours fériés en sus du 1er mai.
Ce nombre (en cas d'embauche en cours d'année) sera réduit en fonction du calendrier des jours fériés.
Les heures de travail perdues par suite du chômage des jours fériés ne peuvent donner lieu à récupération. Seront en conséquence déduites les heures que le salarié aurait effectuées s'il avait travaillé.
Les employés dont la journée, ou une demi-journée de repos habituelle, coïncide avec un jour férié fixe dans la semaine (lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, jeudi de l'Ascension), chômé collectivement dans l'établissement, bénéficieront, en compensation de cette coïncidence jour férié fixe/repos habituel, d'une journée ou d'une demi-journée de repos décalée, déterminée en accord avec leur supérieur hiérarchique.
Les autres jours fériés travaillés donneront lieu au choix du salarié :
  • soit à un repos payé d'une durée égale au nombre d'heures travaillées le jour férié, à prendre dans une période de 15 jours précédant ou suivant le jour férié travaillé. Cette disposition ne fait pas obstacle à des accords individuels ou collectifs prévoyant le cumul des heures de repos à récupérer au-delà du délai de 15 jours.
  • soit au payement au taux contractuel, des heures effectuées le jour férié, en sus de la rémunération mensuelle.
ARTICLE 10 - CONGES PAYES
Il est rappelé qu'en application de l'article L. 3141-3 du Code du travail, le salarié a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif. La durée totale du congé ne peut excéder 30 jours ouvrables.
Article 10.1 — Période d'acquisition et de prise des congés payés
La période d'acquisition des congés payés et la période de prise sont définies comme suit :
Période d'acquisition : 1er juin au 31 mai
Période de prise : 1er mai au 30 avril de l'année N+l
Article 10.2 — Ordre des départs
Chaque salarié sera invité à informer la société de ses souhaits de congés payés au plus tard fin février de chaque année (28 ou 29 février selon les années).
La société informera par voie d'affichage au plus tard le 1er avril de chaque année les salariés de l'ordre des départs en congés, lequel sera établi en tenant compte :
des souhaits exprimés par les salariés dans la mesure du possible, au regard du nécessaire bon fonctionnement de la société,
et des critères d'ordre suivants en cas d'incompatibilité des demandes formulées par les salariés liées au bon fonctionnement de l'entreprise .
La situation de famille, c'est-à-dire en tenant compte de la période des vacances scolaires académiques pour les salariés ayant des enfants scolarisés, en tenant compte du droit de garde des parents séparés, des possibilités de congés du conjoint ou du partenaire lié par un PACS, ou encore tenant compte de la présence d'un enfant ou adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie,
La présence du conjoint ou du partenaire lié par un PACS au sein de l'entreprise, en qualité de salarié,
L'ancienneté du salarié,
L'activité du salarié auprès d'un ou plusieurs autres employeurs.
Article 10.3 — Modification de l'ordre et des dates de départ
L'employeur a la faculté de modifier l'ordre et les dates de départ.
Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L. 314115 du Code du travail, qu'il devra, dans ce cas, respecter un délai de 1 mois.
ARTICLE 11 - MODALITÉS D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les modes d'organisation du temps de travail retenus, selon les services, peuvent être les suivants :
35 heures hebdomadaires,
Forfait annuel en jours pour les cadres autonomes
Certains postes peuvent justifier d'une embauche selon une convention de forfait mensuelle en heures. Dans ce cas, une convention individuelle sera soumise à l'acceptation du salarié
Le présent accord définit des modes d'organisation du temps de travail qui peuvent être mis en œuvre au sein de la société par service, en fonction des besoins et contraintes d'organisation.
Pour chaque catégorie de personnel, le mode d'organisation du temps de travail au jour de l'entrée en vigueur du présent accord sera défini après consultation des institutions représentatives du personnel et sera établi conformément aux dispositions du présent accord,
11.1 — Définition du temps de travail effectif
Le personnel peut être employé selon un horaire hebdomadaire de 35 heures, hors temps de pause, soit à titre individuel, soit collectivement.
Les horaires de travail des salariés concernés seront fixés par la Direction en fonction des nécessités de service.
11.2 — Heures supplémentaires
Pour les salariés dont l'horaire de travail est organisé sur la semaine, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectif réalisées à la demande ou sur autorisation expresse de la direction au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires.
La semaine s'entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Seule l'heure résultant d'un travail commandé pourra être considérée comme une heure supplémentaire.
Les majorations applicables aux heures supplémentaires effectuées par les salariés sont définies conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
11.3 — Contingent annuel d'heures supplémentaires
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé, pour chaque salarié à 220 heures,
Des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà du contingent après consultation des représentants du personnel. Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos, dans les conditions légales et réglementaires.
11.4 — Majorations pour heures supplémentaires
S'appliquent en l'espèce les dispositions suivantes :
  • 250/0 pour les 8 premières heures supplémentaires effectuées,
  • 500/0 pour les heures supplémentaires effectuées au-delà des 8 premières heures.
Dans le cadre de l'organisation de sa durée du travail, la société a décidé d'instaurer le principe des repos compensateurs de remplacement pour les heures supplémentaires réalisées en son sein.
Le dispositif des repos compensateurs de remplacement vise à articuler au mieux les besoins de l'entreprise aux attentes des salariés, le bénéfice d'une compensation en repos permettant d'articuler au mieux vie privée et vie professionnelle.
Le principe des repos compensateurs de remplacement est instauré dans les conditions suivantes.
11.41 : Heures supplémentaires concernées par les repos compensateurs de remplacement
Conformément à l'article L.3121-28 du Code du travail qui précise que le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires ainsi que des majorations y afférentes peut être remplacé par un repos compensateur équivalent, la Direction de la société a décidé d'arrêter le principe d'une compensation partielle des heures supplémentaires effectuées.
Il est ainsi convenu que les heures supplémentaires susvisées donneront lieu pour partie à l'octroi d'un repos compensateur équivalent et pour partie à paiement majoré.
Pour rappel, selon les articles 1.3121-36 et suivants du Code du travail, le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif peut être remplacé, en tout ou partie, par l'octroi d'un repos équivalent majoré comme suit :
  • 125 % pour les 8 premières heures, soit entre 35 et 43 heures, soit 1 heure et 15 minutes de repos par heure supplémentaire ;
  • 150 % après 43 heures, soit 1 heure et 30 minutes par heure supplémentaire.
Les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement équivalent ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.
  • : Régime du repos compensateur de remplacement
Il est précisé que le repos compensateur de remplacement assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié et qu'elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraine aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Il est tout de même rappelé que le repos n'est pas pris en compte pour calculer le nombre d'heures supplémentaires effectuées au cours de la semaine où il est pris lorsqu'il s'agit de vérifier si la réglementation de la durée du travail est respectée (respect des durées maximales du travail, imputation dans le contingent annuel, droit à des nouvelles compensations en repos, à des contreparties obligatoires en repos, etc).
  • : Modalités de prise des repos compensateurs de remplacement
Le principe est le paiement des heures supplémentaires. Néanmoins, ces heures pourront être intégralement compensées en repos, en tenant compte des majorations fixées ci-dessus et portées au crédit d'un compteur individuel.
Le repos compensateur de remplacement pourra être pris d'un commun accord entre le salarié et son manager.
Le manager et le collaborateur s'efforceront d'organiser la prise des repos compensateurs de remplacement de manière à concilier la bonne organisation des services et les attentes des salariés.
Chaque mois, les salariés seront individuellement informés, soit sur le bulletin de salaire, soit en annexe du bulletin de paie, du nombre de jours acquis et restant à prendre.
  • : Sort des repos compensateurs de remplacement en cas de rupture de contrat de travail
Dans l'hypothèse d'une rupture du contrat de travail du salarié, quelle qu'en soit la cause, le solde du capital d'heures sera payé et figurera dans le reçu pour solde de tout compte remis au salarié.
ARTICLE 12 - SALARIES A TEMPS PARTIEL
Constitue du temps partiel tout horaire de travail inférieur à la durée légale de 35 heures hebdomadaire ou 151,67 heures mensuelles de temps de travail effectif.
Les parties au présent accord ont décidé d'un renvoi aux dispositions conventionnelles de branche qui s'appliqueront sur ce point, à la date d'entrée en vigueur du présent accord de substitution, en lieu et place des

dispositions dénoncées.
Fait à FOIX, le 15 Septembre 2025 En 5 exemplaires originaux
POUR LA SOCIETE
LES ELUS DU CSE


Mise à jour : 2026-02-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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