Accord d'entreprise PAVEYROL DIFFUSION
ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999
Le 16/12/2019
SET TYPEDOC "AC" SET NUMERODOSSIER "10070148"
SET TYPEDOC "AC" SET NUMERODOSSIER "10070013" ACCORD SUR L’AMENAGEMENTDU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :La société PAVEYROL DIFFUSION, EURL, sis 9 Cours Aristide Briand à Caluire et Cuire (69300), inscrite au RCS de LYON sous le numéro B 484 592 324 représentée par Monsieur Emile DUTERTRE en sa qualité de gérant.
D’une part
EtL'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié le présent accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent avenant de révision.
D’autre partL’une et l’autre étant collectivement désignées ci-après « les Parties ».
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1.Champ d’application4
Article 2.Définitions et principes4
2.1.Temps de travail effectif4
2.2.Durée maximale de travail4
2.3.Amplitude journalière de travail4
2.4.Repos quotidien et hebdomadaire5
Article 3.Aménagement du temps de travail du personnel cadre autonome (niveau VII à IX) et non cadre autonome (niveau VI).5
3.1.Personnel concerné – conditions d’éligibilité du forfait annuel en jours5
3.2.Nombre de jours travaillés6
3.3.Décompte6
3.4.Prise des jours de repos6
3.5.Respect des temps de repos7
3.6.Equilibre entre vie professionnelle et vie personnelle – protection de la santé des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours7
3.6.1.Feuille de suivi mensuel83.6.2.Entretien annuel8
3.6.3.Entretiens périodiques8
3.6.4.Suivi par contrôle des connexions à distance le soir ou le week-end9
3.6.5.Les bonnes pratiques 9
3.7.Incidence des périodes d’absences, d’entrée et sortie en cours d’année10
Article 4.Dispositions générales10
4.1.Durée et entrée en vigueur10
4.2.Formalités de dépôt11
Il a été exposé et convenu ce qui suit :
Préambule
Dans le cadre de la politique de santé au travail et en vue d’améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, la société PAVEYROL DIFFUSION souhaite prendre des engagements forts pour assurer une meilleure maîtrise de la charge d’activité des salariés autonomes en convention de forfait dans le respect des textes en vigueur.
L’aménagement du temps de travail au sein de la Société PAVEYROL DIFFUSION est aujourd’hui inadapté notamment au regard des évolutions législatives, règlementaires et conventionnelles en la matière mais également de l’organisation actuelle et des besoins en termes de durée du travail et d’aménagement du temps de travail de la société.
Par conséquent, les parties au présent accord ont souhaité faire évoluer les modalités d’aménagement du temps de travail de la société PAVEYROL DIFFUSION afin de faire bénéficier à son personnel cadre autonome et non cadre autonome des dispositions relatives au forfait annuel en jours.
La négociation du présent accord a été engagée dans l’objectif de fixer, en matière d’aménagement du temps de travail, un cadre et des règles qui soient à la fois clairs et adaptés tant à l’activité, qu’à l’organisation, qu’aux attentes des salariés, de la société PAVEYROL DIFFUSION notamment en termes de prévisibilité de leurs horaires et de conciliation de leur travail et de leur vie personnelle.
Dans ce cadre, les parties ont négocié l’accord avec le souci de concilier le temps de travail des collaborateurs avec les exigences du service, les besoins de la société PAVEYROL et le développement de ces dernières.
La mise en œuvre du présent accord donnera lieu aux formalités de publicité et de dépôt prescrites par les dispositions légales et réglementaires applicables.
Ceci exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
- Champ d’application
Sont cependant expressément exclus du champ d’application du présent accord, conformément aux dispositions de l’article L.3111-2 du Code du Travail, les Cadres dirigeants, c'est-à-dire les Cadres auxquels sont confiés les responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés du système de rémunération pratiqué dans leur entreprise.
- Définitions et principes
Temps de travail effectif
Ne constitue pas du temps de travail effectif entre autres les temps de pause, les temps nécessaires à la restauration, les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail, les temps d’habillage ou de déshabillage.
Durée maximale de travail
En outre, la durée hebdomadaire maximum du travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut être supérieure en moyenne à 46 heures de travail effectif.
La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.
Ces dispositions sont susceptibles d’être renégociées en fonction de l’évolution de la législation.
Amplitude journalière de travail
Celle-ci est fixée à 13 heures maximum.
Repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés bénéficient également d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.
- Aménagement du temps de travail du personnel cadre autonome (niveau VII à IX) et non cadre autonome (niveau III à VI).
Le présent article répond à une volonté, par une meilleure gestion de la prise des jours de repos, et la comptabilisation des journées travaillées, d’articuler la vie professionnelle et la vie privée des salariés au forfait jours au sein de l’entreprise.
Dans le cadre de la politique de santé au travail et en vue d’améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, la société PAVEYROL DIFFUSION souhaite prendre des engagements forts pour assurer une meilleure maîtrise de la charge d’activité des salariés autonomes en convention de forfait dans le respect des textes en vigueur.
Convaincue que ce type de contrats basés sur l’autonomie est la formule la mieux adaptée aux réalités du travail des cadres (niveau VII à IX) et non cadres autonomes (niveau III à VI), elle a également conscience que cette liberté d’organisation de leur temps de travail peut parfois conduire à un investissement des salariés qui nuit à l’équilibre dans leurs vie personnelle et professionnelle et, parfois, à leur santé.
Pour ces raisons et pour répondre aux aspirations des salariés autonomes à une meilleure conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle, l’entreprise souhaite mieux encadrer la maîtrise de la charge de travail en application de de nouvelles mesures, des droits renforcés et des dialogues réguliers entre le responsable hiérarchique et les salariés concernés.
Dans ce but, des mesures ont été proposées avec la volonté de partager et de ne pas restreindre la liberté d’organisation des cadres autonomes (niveau VII à IX) et non cadres autonomes (niveau III à VI).
Personnel concerné – conditions d’éligibilité du forfait annuel en jours
- Peuvent bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
A titre illustratif, cette catégorie concerne notamment, sans que cette liste ne puisse être considérée comme exhaustive :
- Directeur commercial ;
- Chef de vente régional.
Peuvent également bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours les salariés non-cadres :
- dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée,
- qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
A titre illustratif, cette catégorie concerne notamment, sans que cette liste ne puisse être considérée comme exhaustive :
- Chefs de secteurs ;
- Attachés commerciaux.
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.
La convention individuelle doit faire référence au présent accord et préciser le nombre de jours travaillés dans l’année.
Nombre de jours travaillés
Le forfait annuel en jours sera décompté sur l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre de chaque année).
Décompte
Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés.
Ce décompte portera sur le nombre de journées de travail effectif.
Le personnel soumis au régime du forfait annuel en jours déclarera chaque mois le nombre de journées de travail accomplies ainsi que le positionnement et la qualification des journées non travaillées au moyen de documents disponibles au sein de l’entreprise.
Ce décompte mensuel sera, en outre, tenu à la disposition de l’Inspection du travail.
Prise des jours de repos
Il convient de soustraire du total des jours calendaires de la période (365 ou 366 selon les années), les jours de repos habituellement non travaillés soit :
- les samedis et dimanches (nombre variable selon les années),
- les congés payés légaux ouvrés (25),
- les jours fériés et chômés (entre 9 et 11).
A titre d’exemple, le nombre de jours de repos en 2020 sera de 10.
Les jours de repos devront être pris au cours de la période de référence, c’est-à-dire, avant le 31 décembre de chaque année.
Les dates des jours de repos seront choisies, en intégralité, par les salariés concernés sous réserve de prévenir la Direction 15 jours à l’avance.
L’absence de prise de ces jours de repos dans les conditions précitées ne donnera pas lieu à une rémunération complémentaire.
Les jours de repos seront pris par journée entière.
Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible se fait au choix du salarié, avec l’accord de sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend
Dans le cas contraire, cela constituera un juste motif de refus de la demande.Respect des temps de repos
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
A cet égard, l’entreprise s’assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.
Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission.
L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail des intéressés.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai sa hiérarchie afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Equilibre entre vie professionnelle et vie personnelle – protection de la santé des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours
La convention de forfait annuel en jours ne doit pas conduire le personnel visé à l’article 3.1 à être présents ou à travailler sur des plages horaires beaucoup plus importantes que celles des autres salariés.
Conscient de l’importance du sujet et du changement culturel à conduire, la Direction s’engage à informer et sensibiliser tous les salariés concernés à l’ensemble des bonnes pratiques par leur diffusion au cours de l’année.
- Feuille de suivi mensuel
Une fiche récapitulative des jours travaillés et de jours de repos restant sera établie chaque mois.
Chaque mois, le salarié en forfait jours aura la possibilité d’informer son responsable hiérarchique que sa charge de travail est déraisonnable.
Cette information sera émise par le personnel concerné, tracée dans la feuille de suivi mensuel et adressée automatiquement au responsable hiérarchique.
Les parties entendent réaffirmer, dans le cadre du présent accord, l’importance de ce suivi mensuel qui constitue un véritable outil de management en ce qu’il doit permettre d’inviter l’ensemble des salariés autonomes et leurs supérieurs hiérarchiques à une meilleure gestion des temps et de l’amplitude du travail, et de créer un espace de dialogue entre le salarié et sa hiérarchie sur la question de la charge, de l’organisation, des rythmes et des priorités au travail.
- Entretien annuel
Cet entretien se déroule dans le cadre de l’entretien annuel d’évaluation de la performance, ce qui permet notamment au manager et au salarié autonome de s’assurer que les objectifs fixés et les moyens associés sont compatibles avec les conditions de travail.
Cet entretien doit également permettre de s’assurer que l’amplitude de travail et la charge du travail des salariés autonomes sont raisonnables.
- Entretiens périodiques
- élimination de certaines tâches,
- nouvelle priorisation des tâches – report de délais,
- adaptation des objectifs annuels,
- régulation de la charge sur une autre période de l’année (récupération du temps),
- développement d’une aide personnalisée, par accompagnement ou formation …
- alerte N+1 par le manager,
- …
- Suivi par contrôle des connexions à distance le soir ou le week-end
Ainsi, chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les weekends et jours fériés, ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail.
Les parties réaffirment que les salariés n’ont pas l’obligation de lire et répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés dans cette période et leur demandent également de limiter l’envoi de courriels ou d’appel téléphonique au strict nécessaire.
- Les bonnes pratiques
- Téléphone mobile et messagerie électronique
- Organisation des rythmes de travail
Une pause méridienne d’une heure minimum est prévue pour le déjeuner.
- Encouragement des réunions à distance
- Déplacements professionnels le week-end et jours fériés
Il est rappelé que les temps de déplacements professionnels sont traités comme du temps de travail.
Les salariés concernés et leurs responsables hiérarchiques devront veiller au respect d’un temps de repos raisonnable, et notamment au respect de la règle des 6 jours maximum consécutifs travaillés.
Incidence des périodes d’absences, d’entrée et sortie en cours d’année
Les jours de repos sont accordés aux salariés autonomes au prorata de leur temps de présence au cours de l’exercice sur la base de la période du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, pour chaque mois entier de présence.
Les salariés autonomes embauchés en cours de période ou ne bénéficiant pas d’un congé plein verront leur nombre de jours de travail augmenté d’autant.L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.
Dans le cadre d’une année incomplète le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence, selon la formule suivante : forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés) soit :
Nombre de jours à travailler = 218 x nombre de semaines travaillées / 47.
Dans ce cas, l’entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.
Les absences ont un impact sur le nombre de jours supplémentaires au prorata temporis.
Il doit être déduit du plafond annuel de jours travaillés fixé par la convention de forfait le nombre de jours d’absence du salarié.
A ce titre, il est précisé que les jours de congés conventionnels d’ancienneté, les congés exceptionnels pour événements familiaux au sens de la Convention Collective, des jours fériés chômés, les jours de formation professionnelle dans le cadre du plan de formation, les absences dues à un accident du travail ou une maladie professionnelle dans la limite de la durée du maintien conventionnel de salaire ne sont pas considérées comme des absences au regard de l’attribution des jours de repos supplémentaires.
- Dispositions générales
Durée et entrée en vigueur
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions de l’article L.2222-6 et suivant du Code du Travail.
Il pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et suivants du Code du Travail.
Formalités de dépôt
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Cette plateforme nationale appelée « TéléAccords » est accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Ce dépôt sur plateforme vaut dépôt auprès de la DIRECCTE et donne lieu à un récépissé de dépôt.
Deux versions de l'accord doivent être déposées sur la plateforme :
- la version intégrale de l'accord signée des parties doit, de préférence, être fournie en format pdf,
- la version publiable anonymisée doit obligatoirement être fournie en format docx.
L'accord doit être déposé, en un exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes dans le ressort duquel l'accord a été conclu.
Fait à Caluire et Cuire, le 16 décembre 2019
Pour la société PAVEYROL DIFFUSION
Pour les salariés :Procès-verbal en annexe.
Mise à jour : 2020-01-08
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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