Accord d'entreprise PAYAN BERTRAND

Accord journée de solidarité

Application de l'accord
Début : 01/06/2020
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société PAYAN BERTRAND

Le 20/05/2020


Accord journee de solidarite





Entre, d’une part :


PAYAN BERTRAND S.A. Dont le siège social est situé28 avenue Jean XXIII - 06130 Grasse

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 415 550 029

Ci-après dénommée « l’entreprise »,
Représentée par M.
Agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,Ci-après dénommée « 

l’Entreprise »,


Et d’autre part :


La délégation du personnel au comité social ET ECONOMIQUE

Représentée par Mme

Spécialement habilitée par ce comité, lors de sa séance du mardi 5 mai 2020, à signer le présent accord fixant les conditions d’exécution de la journée de solidarité,

Ci-après dénommés collectivement les « 

Parties »


PREAMBULE


Instaurée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004, la journée de solidarité est la contrepartie de la contribution solidarité autonomie due par les entreprises et assure le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées (C. trav., art. L. 3133-7).

Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à l’accomplissement de la journée de solidarité.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION


Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise embauchés à temps complet ou à temps partiel.

Les stagiaires qui n’ont pas la qualité de salarié sont dispensés de la journée de solidarité tout comme les salariés et les apprentis de moins de 18 ans dans le cadre de la fixation de la journée de solidarité un jour férié.

ARTICLE 2 – PRÉSENTATION DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ


La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a posé le principe d'une journée de solidarité.

Elle prend la forme d'une journée de travail supplémentaire de 7 heures pour les salariés à temps-plein du secteur privé et d’une contribution financière pour les employeurs (contribution solidarité autonomie de 0.3% des rémunérations).

ARTICLE 4 – FIXATION DE LA DATE D’ACCOMPLISSEMENT


L’accomplissement de la journée de solidarité ne peut pas conduire à supprimer un jour de congé payé légal. La journée de solidarité ne pourra pas être accomplie le 1er mai.

La date de cette journée est fixée par les parties au

Lundi de Pentecôte.


ARTICLE 5 – DUREE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE


L’article L.3133-8 du Code du travail fixe la durée de la journée de solidarité à :
  • 7 heures pour les salariés à temps plein,
  • Une durée proratisée en fonction du nombre d’heures fixé par le contrat de travail pour les salariés à temps partiel,
  • Une journée de travail pour les salariés en convention de forfait-jours.

ARTICLE 6 – EFFETS DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE SUR LE DUREE DU TRAVAIL


Les heures correspondant à la journée de solidarité (C. trav., art. L. 3133-9) :
  • Ne sont pas qualifiées d’heures supplémentaires,
  • Ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires (ni sur le nombre d’heures complémentaires prévu au contrat pour le salarié travaillant à temps partiel),
  • Ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.

L’accomplissement de la journée de solidarité ne peut avoir pour effet d’entraîner un dépassement de la durée hebdomadaire maximale absolue de 48 heures (Circ. DRT nº 2004/10, 16 décembre 2004).

Le fractionnement de la journée de solidarité est dépourvu d’incidence sur le régime juridique des heures effectuées au titre de la journée de solidarité (Circ. DRT nº 14, 22 novembre 2005).

A contrario, celles accomplies au-delà de sept heures suivent, le cas échéant, le régime des heures supplémentaires (Circ. DRT nº 2004/10, 16 décembre 2004).

ARTICLE 5 – CAS PARTICULIERS


Si le salarié est en congés payés, congé maladie ou maternité le jour fixé dans l’entreprise pour la journée de solidarité, celle-ci n’est pas reportée à une autre date pour ce salarié.

Si le salarié est employé à temps partiel par plusieurs employeurs, il doit effectuer la journée de solidarité chez chacun, au prorata de sa durée contractuelle de travail.

Si le salarié a simultanément une activité à temps plein et une à temps partiel, la journée de solidarité s’effectue dans l’entreprise où s’exerce le temps plein (Circ. DRT nº 2004/10, 16 décembre 2004).

Si un salarié est mis à disposition d’une entreprise utilisatrice dans le cadre d’une prestation de services (gardiennage, restauration, entretien, etc.), il doit effectuer la journée de solidarité à la même date que le personnel de l’entreprise utilisatrice.

Dès lors qu’il a accompli ces 7 heures, il est ensuite dégagé de cette obligation s’il travaille en cours d’année au sein de plusieurs autres entreprises utilisatrices. La même solution s’applique aux travailleurs temporaires.

Le salarié embauché en cours d’année est astreint à la journée de solidarité comme les autres salariés, sans bénéficier d’une quelconque proratisation en fonction de sa durée de présence sur l’année. Toutefois, si la journée de solidarité a été fixée à une date antérieure à son arrivée, il est dégagé de cette obligation.

Il en est de même si la date de la journée de solidarité est postérieure à son arrivée, mais qu’il a déjà exécuté une journée de solidarité chez son ancien employeur au titre de l’année en cours.

Dans ce cas, le salarié peut refuser de travailler ce jour-là sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement (article L.3133-10 du Code du travail).

S’il accepte de s’acquitter d’une nouvelle journée de solidarité chez son nouvel employeur, les heures effectuées doivent être rémunérées. Par ailleurs, elles s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires (ou complémentaires en cas de temps partiel) et donnent lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos (C. trav., art. L. 3133-10).

ARTICLE 8 -SANCTIONS

Le salarié qui refuse d’effectuer la journée de solidarité s’expose à des sanctions disciplinaires.
Les salariés à temps partiel disposent d’une possibilité de refus dès lors que la date est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, une période d’activité fixée chez un autre employeur ou une autre activité professionnelle non salariée (Circ. DRT nº 2004/10, 16 décembre 2004).

De même, le salarié embauchés en cours d’année qui a déjà exécuté une journée de solidarité chez son ancien employeur au titre de l’année en cours peut refuser d’effectuer une nouvelle journée de solidarité sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement (article L.3133-10 du Code du travail).

Dans les autres hypothèses, en cas d’absence injustifiée lors de la journée de solidarité, l’employeur peut pratiquer une retenue sur salaire (Circ. DRT, 20 avril 2005) lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été payé par l’effet de la mensualisation (Cass. soc., 7 avril 2010, nº 08-40.658).

ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2020. Il se poursuivra pour une durée indéterminée.


ARTICLE 10 - INFORMATION


Le personnel est informé du présent accord par voie d’affichage.


ARTICLE 11 - DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, en ligne sur la plateforme de télé procédure dédiée :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr


Il sera également déposé auprès de du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Grasse (06).



Fait à Grasse, le 20 mai 2020


En quatre exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.




Directeur GénéralReprésentante de la délégation
du personnel au Comité Social et Economique

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