Accord d'entreprise PAYN BLANC

Accord d'entreprise sur une nouvelle organisation du travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société PAYN BLANC

Le 28/11/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

SUR UNE NOUVELLE ORGANISATION DU TRAVAIL ADAPTEE AU FONCTIONNEMENT DE LA

SARL PAYN BLANC



Entre les soussignés :


xxxxxxxxxxxxxxxx


xxxxxxxxxxxxxxx
x

SIRET : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Représentée par …, agissant en qualité de …

Et :


La

majorité des 2/3 du personnel



Il a été convenu ce qui suit :


Préambule


Le présent accord est conclu dans le cadre de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et en application des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail, ainsi que du décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017.

Le présent accord a pour objectifs :

  • De répondre aux nécessités liées au fonctionnement de la

    xxxxxxxxxxx ;

  • De permettre à xxxxxxxxxxxxxxxxxx et à son personnel de bénéficier de réelles capacités d’adaptation ;
  • D’améliorer l’efficacité opérationnelle de la

    xxxxxxxxxxxxxx afin de répondre au mieux aux besoins de l’activité ;

  • De construire des solutions d’amélioration des conditions de travail avec les salariés.

Pour atteindre ces objectifs, le présent accord comporte des dispositions destinées à permettre l’aménagement de la durée du travail et de ses modalités d’organisation pour la mise en place de règles adaptées à la

xxxxxxxxxx et portant sur l’annualisation du temps de travail.


En application de l’article L. 3312-2 du Code du travail, la

xxxxxxxxxxxx n’est pas soumise à la législation relative à la mise en place des instances représentatives du personnel.


Le présent accord est intervenu à la suite de réunions d’information entre la Direction et le personnel afin de définir et présenter l’organisation de travail et les nouvelles règles applicables en droit du travail.

En application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, le projet d’accord a ainsi été remis à chaque salarié, le 28 novembre 2024, 15 jours avant la consultation du personnel qui aura lieu le 12 décembre 2024.

Les dispositions du présent accord s’appliqueront sous réserve de ne pas être en contradiction notable avec des textes légaux, réglementaires ultérieures et sous réserve que ces derniers ne remettent pas en cause leur économie générale, telle que rappelée notamment ci-après.


Chapitre 1 : Date d’entrée en application et durée de l’accord



Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

Un exemplaire de l’accord est remis à tout nouveau salarié entrant dans son champ d’application lors de la signature de son contrat de travail.


Chapitre 2 : Règles générales sur la durée du travail



Article 2.1 : Notion de temps de travail effectif


Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, les temps de pause durant lesquels le salarié doit se conformer à des directives de

la SARL PAYN BLANC et ne peut vaquer à ses occupations personnelles sont considérés comme du temps de travail effectif et doivent donc être rémunérés à ce titre.


Article 2.2 : Organisation quotidienne et hebdomadaire du temps de travail


La durée quotidienne de travail effectif maximale est de 10 heures.

Il sera possible de déroger ponctuellement au repos quotidien de 11 heures consécutifs en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de la SARL PAYN BLANC, conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail.

Sont notamment visées les situations suivantes :

  • Les urgences impératives liées au bon fonctionnement de la

    xxxxxx, liées à la sécurité notamment ;

  • En cas de circonstances exceptionnelles imposant une modification de l’horaire dans l’intérêt de la clientèle ;
  • L’organisation et la tenue de réunions au sein de la

    xxxxxxxx ;

  • L’absentéisme anormal lié à la maladie ou à un phénomène météorologique ;
  • Les cas de force majeure, etc.

Article 2.2.1 : Spécificités liées aux salariés à temps plein


Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que conformément au planning et/ou sur demande expresse et préalable de l’employeur.

Les heures supplémentaires sont majorées selon les dispositions légales et règlementaires (25 et 50%).

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 329 heures.

La durée hebdomadaire maximale est de 48 heures sans pouvoir excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, en application de l’article L. 3121-23 du Code du travail. Par dérogation, cette durée maximale pourra être augmentée en cas de circonstances exceptionnelles et sous réserve d’obtenir l’accord de l’inspecteur du travail.

Article 2.2.2 : Spécificités liées aux salariés à temps partiel


Le volume des heures de travail des salariés à temps partiel peut être établi sur une base hebdomadaire ou mensuelle, voire annuelle conformément à l’article 3.4.2 ci-après.

Les salariés sont susceptibles d’effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle. Celles-ci donneront lieu à des majorations (voir article 3.10 ci-après).

Il est garanti aux salariés employés à temps partiel un traitement équivalent aux autres salariés de la même qualification professionnelle et de même ancienneté, travaillant à temps plein, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.


Chapitre 3 : Recours à l’annualisation du temps de travail



Article 3.1 : Champ d’application


Le présent chapitre s’applique à l’ensemble du personnel de la

xxxxxxxxx, titulaires d’un contrat de travail, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, à durée indéterminée.


Dans les articles suivants, une distinction sera opérée autant que de besoins entre les dispositions relevant des contrats à temps plein et celles relevant des contrats à temps partiel.

Article 3.2 : Période de référence


La période de référence est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Un décompte individuel totalisera le nombre d’heures effectuées par chaque salarié. Ce total induira les heures effectivement travaillées, les périodes d’absences justifiées, ainsi que le décompte des heures non effectuées mais payées.

Article 3.3 : Conditions de mise en place de l’annualisation


Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail. Ainsi, pour les salariés à temps plein, aucun avenant au contrat de travail ne nécessite d’être conclu.

Il est précisé qu’en cas de changement définitif de temps de travail, un nouvel avenant au contrat de travail sera établi pour chaque salarié concerné.

Une fois la décision prise sur la mise en place de cette organisation du temps de travail sur la base du dispositif d’annualisation, un calendrier annuel prévisionnel indicatif sera défini avec chaque salarié.

Ce calendrier sera remis 15 jours avant le début de la période de 12 mois précisant les périodes hautes, d’activité « réduite » et le cas échéant médium.
Toutefois, les schémas d’organisation retenus dans le cadre de ce calendrier prévisionnel devront pouvoir évoluer en fonction des nécessités liées au bon fonctionnement des services de la SARL PAYN BLANC.

Une modification de calendrier pourra être effectuée, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ce délai pourra être raccourci à 24 heures notamment dans les cas suivants :

  • Les urgences impératives liées au bon fonctionnement de la

    xxxxxxxx, liées à la sécurité notamment ;

  • En cas de circonstances exceptionnelles imposant une modification de l’horaire dans l’intérêt de la clientèle ;
  • L’organisation et la tenue de réunions au sein de la

    xxxxxxxxx ;

  • L’absentéisme anormal lié à la maladie ou à un phénomène météorologique ;
  • Les cas de force majeure, etc.

Article 3.4 : Décompte du temps de travail des salariés dans un cadre annuel


Article 3.4.1 : Salariés à temps plein


La durée moyenne annuelle retenue s’élève à 1607 heures (journée de solidarité incluse) correspondant à 35 heures hebdomadaires en moyenne de travail effectif.

Exemple de calcul de la durée de travail annuelle :

Une année compte 365 jours (à l’exclusion d’une année bissextile)

Il faut déduire :
  • Les samedis et dimanches 104 jours ;
  • Les jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche 8 jours ;
  • 5 semaines de congés payés 25 jours

Soit : 365 – (104 + 8 + 25) =

228 jours


Sur un rythme de travail de 5 jours par semaine, cela correspond à

45,60 semaines.


(228 / 5 = 45,60 semaines)

Sur une durée de 35 heures par semaine, cela correspond à 1 596 heures.

(45.60 semaines x 35h/semaine)

Le nombre d’heures réalisé par le salarié à l’année est de 1 596 heures que l’administration arrondit à

1600 heures.


En ajoutant la journée de solidarité :

7 heures


Durée annuelle :

1607 heures


Dans ce cadre, les heures effectuées au-delà de 35 heures seront compensées en période d’activité « réduite » et ne seront donc ni rémunérées, ni majorées.

En période d’activité « réduite », la rémunération continuera d’être établie sur une base de 35 heures hebdomadaires même si l’horaire effectif est inférieur à 35 heures hebdomadaires.

La période d’activité « réduite » pourra se caractériser par des journées de travail plus courtes ou par la prise de RTT (1 jour de RTT correspondant à 7 heures pour un salarié à temps plein, ½ jour de RTT correspond à 3.5 heures).

Pour la prise de RTT, les salariés devront se conformer à la procédure interne de demande préalable d’autorisation à la Direction.

Un récapitulatif des heures réellement effectuées sera tenu. Ainsi, les heures effectuées au-delà des 1607 heures auront la nature d’heures supplémentaires.

Article 3.4.2 : Salariés à temps partiel


Conformément à l’alinéa 2 de l’article L. 3121-44 du Code du travail, les salariés à temps partiel peuvent être occupés dans le cadre d’une organisation annualisée. Les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail sont identiques à celles des salariés à temps plein.

Ainsi, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif, seront compensées en période d’activité « réduite » et ne seront donc ni rémunérées, ni majorées.

En période d’activité « réduite », la rémunération continuera d’être établie sur la base de travail hebdomadaire fixée, même si l’horaire effectif est inférieur.

Tout comme pour un salarié à temps complet, la période d’activité « réduite » pourra se caractériser par des journées de travail plus courtes ou par la prise de RTT.

Pour la prise de RTT, les salariés devront se conformer à la procédure interne de demande préalable d’autorisation à la Direction.

Également, un récapitulatif des heures réellement effectuées sera tenu. Ainsi, les heures de travail effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle de travail effectif auront la nature d’heures complémentaires.

Exemple de calcul de la durée de travail annuelle

Pour un salarié dont la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif est fixée à 27 heures - cette durée de 27 heures par semaine correspond à 1231 heures annuelles.

(45,60 semaines * 27h/semaine)

Arrondi par l’administration à raison de

1235 heures annuelles.


Auxquels il convient de rajouter la journée de solidarité :

5,40 heures (5 heures et 24 minutes)


Durée légale annuelle :

1240,40 heures (1240 heures et 24 minutes)



Sa rémunération mensuelle sera versée sur cette base de 27 heures hebdomadaires peu importe qu’il ait effectué plus ou moins de 27 heures par semaine ;

Les heures complémentaires seront les heures effectuées au-delà de 1240,40 heures sur l’année ; Seules ces heures donneront lieu à des majorations.

Article 3.5 : Contenu du programme indicatif


Chaque année, un calendrier individuel est défini par la Direction et tenu conjointement avec chaque salarié.

La Direction et le salarié définissent en début d’année le calendrier prévisionnel de la prise des jours ou demi-journées de RTT. En cas de désaccord, chaque partie prend l’initiative de la moitié des jours de repos.

Le calendrier indicatif devra mentionner :

  • Les salariés concernés ;
  • Les périodes hautes durant lesquelles la durée maximale hebdomadaire du travail ne pourra dépasser 46 heures sur une semaine pour les salariés à temps complet ;
  • Les périodes d’activité « réduite » durant lesquelles la limite basse en cas de chute d’activité pourra être ramenée jusqu’à zéro heure.

Il pourra être dérogé à cette durée maximale de 46 heures dans les limites de 48 heures sur une même semaine sans pouvoir excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines.

Article 3.6 : Définition du temps de repos


Le repos quotidien devra avoir une durée minimale de 11 heures consécutives.

Le repos hebdomadaire aura une durée minimale de 24 heures consécutives.

Article 3.7 : Contrôle de la durée du travail


La mise en place de cette organisation du temps de travail sur la base de l'année entraîne un suivi sur un planning annuel individuel, défini par la Direction et tenu conjointement avec chaque salarié.


Sur ce planning, seront ainsi inscrites l’ensemble des heures travaillées et permettra :

  • De déterminer le cumul des heures travaillées dans l’année permettant de connaître le volume des heures supplémentaires (au-delà de 1 607 heures) et complémentaires (au-delà de la durée annuelle contractuelle), à rémunérer en fin de période annuelle ;
  • De vérifier le respect des durées hebdomadaires maximales ;
  • D’acter la prise des jours de RTT ;
  • De procéder en cours d’année à un changement de programmation en cas de constat d’heures excédentaires trop importantes ou au contraire d’un volume d’heures travaillées trop faible ;
  • De garantir les temps d’accueil du public.

Article 3.8 : Lissage de la rémunération


Les éléments fixes de la rémunération ainsi que le taux horaire de base sont maintenus.

Durant la période d’annualisation, la rémunération mensualisée du personnel sera lissée, indépendamment de l'horaire réel du mois considéré sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

Article 3.9 : Heures supplémentaires


Il est rappelé qu’en principe, pendant la période d’annualisation, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire retenue, dans la limite de 1607 heures par an ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires et ne s'imputent pas sur le contingent annuel, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.

Il est convenu :

  • De retenir un contingent annuel à hauteur de 329 heures par an pour permettre de concilier aux mieux les possibilités pour le salarié d’agir en faveur de son pouvoir d’achat et les contraintes organisationnelles et de fonctionnement de la

    xxxxxxxxxxx ;

  • D’appliquer sur l’ensemble des heures supplémentaires, une majoration aux taux règlementaires ;
  • De rémunérer (avec la majoration de 50 %) pendant la période d’annualisation, les heures travaillées au-delà de la 46ème heure hebdomadaire ;
  • De rémunérer (avec les majorations correspondantes), en fin de période d’annualisation de chaque année, le solde éventuel d'heures travaillées excédentaires. Ce solde ne pourra être effectué qu’une fois la période annuelle terminée, soit après le 31 décembre. Ainsi pour des raisons pratiques, nécessitées par un décompte précis des heures travaillées et des RTT pris sur l’année, ce solde d’heures éventuel ne sera rémunéré qu’au mois de février de l’année suivante.

Article 3.10 : Heures complémentaires


Les heures complémentaires sont limitées au tiers de la durée annuelle contractuelle, sans pouvoir atteindre 1 607 heures sur l’année. La rémunération pourra être lissée. En fin de période, les heures complémentaires constatées donneront lieu à une majoration de :

  • 10 % pour l’ensemble des heures complémentaires effectuées dans la limite de 10 % de la durée fixée au contrat ;

  • 25 % pour les heures complémentaires effectuées au-delà de 10 % de la durée fixée au contrat et dans la limite du tiers ;
  • En fin de période d’annualisation de chaque année, à savoir fin décembre, un solde éventuel d'heures travaillées excédentaires sera calculé. Tout comme pour les heures supplémentaires des salariés à temps complet, ce solde d’heures complémentaires éventuel ne pourra être effectué qu’une fois la période annuelle terminée, soit après le 31 décembre. Pour des raisons pratiques, nécessités par un décompte précis des heures travaillées et des JRTT pris sur l’année, ce solde d’heures éventuel ne sera rémunéré qu’au mois de février de l’année suivante.

Article 3.11 : Période d’annualisation incomplète


Dans le cadre du dispositif d’annualisation, en cas d'absence, de départ ou d'arrivée en cours de période annuelle, une régularisation sur la rémunération pourra être effectuée dans les conditions suivantes :

  • En cas d'absence indemnisée en cours d'année : si l'absence implique le maintien en tout ou partie du salaire, l'indemnisation s'effectuera sur la base du salaire mensuel lissé ;
  • En cas d'absence non indemnisée pendant la période d’annualisation ou en cas d'arrivée en cours de période d’annualisation, le salarié concerné sera pour le mois ou la période restante, rémunéré sur la base du temps de travail réellement effectué ;
  • En cas de rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié : la rémunération du salarié quittant la

    xxxxxxxxxxxxxxx en cours de période d’annualisation sera ajustée lors de l'établissement du solde de tout compte pour tenir compte des heures travaillées en plus ou en moins ;

  • En cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur : la rémunération du salarié quittant la

    xxxxxxxxxxxxxxx en cours de période d’annualisation sera équivalente au nombre d’heures qu’il aurait normalement effectué.


Article 3.12 : Activité partielle en cours de décompte


Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront pas être compensées par des hausses d’activité avant la fin de l’année, l’employeur pourra interrompre le décompte annuel du temps de travail.

Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions de l’article R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l’employeur demandera l’application du régime d’allocations spécifiques de l’activité partielle pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire qui aurait dû être effectué sur la période au cours de laquelle a été appliquée le régime de modulation hebdomadaire des horaires en fonction de la charge de travail.

La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle.









Chapitre 4 : Dispositions finales



Article 4.1 : Durée – Dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra toutefois être dénoncé conformément à l’article L. 2222-6 du Code du travail, par l'une ou l'autre des parties à chaque échéance annuelle, moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation sera notifiée par écrit, sous pli recommandé avec accusé de réception, à l'autre partie signataire et donnera lieu aux mêmes formalités de dépôt que la conclusion de celui-ci.

Il se substitue à l'ensemble des mesures, décisions d'employeur, usages et accords collectifs, éléments contractuels ayant le même objet, même moins favorables pour le salarié.

Chaque année, une réunion de bilan sur l’application de cet accord se tiendra avec les représentants du personnel s’ils venaient à exister dans l’entreprise.

Article 4.2 : Textes définitifs


L'entrée en vigueur du présent accord demeure subordonnée à ce que des textes légaux ou réglementaires ultérieurs ainsi que les dispositions conventionnelles éventuellement conclues au niveau de la branche concernée ne remettent pas en cause son économie générale.

Le cas échéant, un avenant d'adaptation du présent accord aux dits textes sera signé entre les parties, après concertation des représentants du personnel s’ils existent, et donnera lieu au même formalisme que sa conclusion.

Article 4.3 : Dépôt, publicité et entrée en vigueur


Le présent accord sera déposé par la

xxxxxxxxxxxx à la DREETS via la plateforme TéléAccords.


Le présent accord sera également déposé par la

xxxxxxxxxxx au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de GAP.


Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.


Fait à ARVIEUX, le 28 novembre 2024



Mise à jour : 2024-12-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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