Accord d'entreprise PBS CE

Accord d'entreprise Renonciation aux congés de fractionnement - mode de prise des congés payés

Application de l'accord
Début : 01/05/2026
Fin : 01/01/2999

Société PBS CE

Le 05/02/2026



ACCORD D’ENTREPRISE

RENONCIATION AUX CONGES DE FRACTIONNEMENT – MODE DE PRISE DES CONGES PAYES


ENTRE

La société PBS-CE (SIRET : 819 485 970 00043), SARL au capital de 4.000,00€, dont le siège social est situé au 35 rue Mozart, 59229 TETEGHEM-COUDEKERQUE VILLAGE, immatriculée au RCS de Dunkerque sous le n°819 485 970, représentée par ……………………………, en qualité de dirigeant.

ET

Le représentant du CSE de la société PBS-CE : …………………………. en sa qualité de membre titulaire élu.


PRÉAMBULE

Les parties au présent accord font le constat que le système d’acquisition de jours de fractionnement prévu par la réglementation sociale en vigueur est source de complexité pour la gestion des congés, tant du point de vue des salariés que de celui de la direction.

La loi du 8 août 2016

relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels permet désormais aux entreprises, par la voie de l’article L.3141-20 du Code du travail, de déroger collectivement aux jours de fractionnement et l’article L. 3141-21 du Code du travail qui prévoit la possibilité d’écarter, par accord collectif, les jours de fractionnement sans l’accord individuel du salarié.

Aussi, les parties conviennent de la nécessité de la suppression de ces jours de fractionnement afin de garantir à chaque salarié, la plus grande visibilité quant aux droits aux congés payés légaux.
L’objectif réside dans la simplification et l’optimisation de la gestion des congés payés.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société PBS-CE liés par un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, quelle que soit leur catégorie professionnelle ou leur ancienneté.

Article 2. Période de prise des congés payés

La réglementation dispose que la période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.
Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, durant la période légale qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N
L’objectif du présent accord est de libéraliser la prise des congés payés par le salarié et ne plus être astreint à la prise du congé principal sur la période légale, c’est-à-dire du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
De ce fait, il sera reconnu la possibilité pour le salarié de poser des congés payés, avec accord préalable de l’employeur eu égard aux nécessités de service, en dehors de la période légale. Néanmoins, deux semaines consécutives devront être obligatoirement posés durant la période légale.

Article 3. Période de prise des congés payés et règle de report

Il est rappelé qu’en principe, la totalité du droit à congés payés doit être pris chaque année par le salarié, au cours de la période allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. La finalité première de ce droit est de permettre au salarié de se reposer. Elle permet également d’éviter le cumul de congés payés d’une année sur l’autre, ce qui peut impacter la bonne organisation de l’entreprise.
Afin d’éviter toute perte de congés payés qui serait préjudiciable aux salariés de l’entreprise, et de répondre aux besoins de l’activité de la société PBS CE, les parties conviennent que les congés payés qui n’auront pas été pris à la fin de la période de référence, seront automatiquement reportés sur la période de référence suivante.

Article 4. Renonciation aux jours de fractionnement

Selon la Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 (IDCC 2098), le salarié a droit à un congé principal de 24 jours ouvrables maximum (soit 4 semaines consécutives), plus une cinquième semaine ne pouvant être accolée aux 4 semaines précédentes, sauf accord particulier.
En cas de fractionnement, qui ne peut être imposé par l'employeur, un congé principal de 12 jours ouvrables minimum (soit 2 semaines consécutives) devra être accordé entre le 1er mai et le 31 octobre. Le fractionnement ne concerne que le congé principal de 24 jours ; chaque fractionnement compris entre 3 et 5 jours donne droit à une journée supplémentaire ; chaque fractionnement au-delà de 5 jours donne droit à 2 journées supplémentaires.
Selon le code du travail, il peut être dérogé aux règles de fractionnement des congés selon les modalités définies aux articles L. 3141-20 et L. 3141-21.
Les parties au présent accord entendent supprimer tout droit à des congés supplémentaires en cas de fractionnement du congé principal, que le fractionnement soit à l’initiative du salarié ou de l’employeur, et conviennent que le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l’acquisition de jours supplémentaires de fractionnement. Ainsi, les jours restants du congé principal à l’issue de la période légale de pose (1er mai au 31 octobre) pourront être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période légale (1er mai au 31 octobre) sans que cela ne déclenche l’octroi de congés supplémentaires.

Les stipulations du présent accord annulent et remplacent toute stipulation conventionnelle, tout usage, tout engagement unilatéral ou toute pratique portant sur le même objet et relatif au thème abordé au sein de l’Accord.

Article 5. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents et au plus tard le 01/05/2026.

Article 6. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Article 7. Révision et dénonciation

7.1 Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

Une réunion devra être organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

7.2 La dénonciation devra être portée à la connaissance des salariés par tout moyen.

En cas de dénonciation, un préavis de trois mois est à respecter.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 8. Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonné à sa conclusion par les représentants titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.
A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Article 9. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces prévues à l'article D 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Dunkerque.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Les salariés seront informés de la mise en place de l’accord par tout moyen.

Fait à Tétéghem
Le ……………

En 3 exemplaires

Un pour transmission au Conseil de Prud’hommes,
Un pour le CSE
Un pour la Direction de la Société.


POUR LA SOCIETE PBS-CE

……………………………………


POUR LE CSE

…………………………….



Mise à jour : 2026-02-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas