La société PCH SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 000 euros, dont le siège social est situé Chemin de Crapier - Zone Industrielle - CS 40092 Saint Sorlin en Bugey – 01154 LAGNIEU, immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 789 289 659,
Représentée par Monsieur agissant en qualité de Président, D’une part, Et,
Le Comité social et économique de la société PCH SAS statuant à la majorité selon le procès-verbal de la séance du 15 Mars 2024 annexé à l'accord.
D'AUTRE PART
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT
Préambule
Le présent accord est conclu au sein de la Société PCH dans le cadre des articles L. 3311-1 et suivants du Code du travail relatif à l’intéressement.
Cet accord a pour objet de déterminer les modalités d'intéressement retenues, notamment le mode de calcul de l'intéressement ainsi que les modalités de répartition de l’intéressement entre ses bénéficiaires.
La participation de l'ensemble du personnel à l'amélioration des performances est une condition essentielle pour assurer l'avenir de l'entreprise.
La mise en place d'un système d'intéressement des salariés aux résultats doit constituer un élément décisif d'intégration de chacun à la vie économique de l'entreprise. Le système d'intéressement a ainsi pour but de donner à chacun une conscience accrue de la communauté d'intérêts qui existe au sein de la société.
La prime d’intéressement est calculée en fonction des résultats de la Société. Ce critère a été retenu dans la mesure où, de par sa simplicité, il est compréhensible par tous, et permet aux salariés de s’impliquer dans la marche de l’entreprise.
La prime globale d’intéressement est répartie proportionnellement au salaire annuel brut versé en contrepartie du travail effectif de chaque bénéficiaire. Cette clé de répartition a été retenue dans le même esprit de simplification.
Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l’application de l’accord.
L’intéressement ne dépend pas d’une décision des parties signataires, mais uniquement des règles de calcul définies par l’accord. Etant pondéré par l’évolution du résultat de l’entreprise, l’intéressement est variable d’un exercice à l’autre et peut être nul.
Les signataires s’engagent à accepter le résultat te1 qu’il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l’intéressement comme un avantage acquis.
La Société est à jour de ses obligations en matière de représentation du personnel.
ARTICLE 1er - SIGNATURE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu avec le CSE. Cet accord est constaté par le procès-verbal de la séance du 15 Mars 2024 au cours de laquelle il a été conclu.
Ce procès-verbal sera joint à l’accord lors de son dépôt auprès de l’administration du travail (DDETS-PP).
ARTICLE 2 - DURÉE, DÉNONCIATION, RÉVISION ET RENOUVELLEMENT DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans, débutant le 1er janvier 2024 et s'achevant le 31 décembre 2026.
Il peut être dénoncé par l'ensemble de ses signataires. La dénonciation doit être notifiée, par l'une ou l'autre des parties, sur le portail du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
Par exception, l’une ou l'autre des parties peut dénoncer unilatéralement l’accord, en vue de la renégociation d’un accord conforme aux dispositions légales et réglementaires. Cette dénonciation déroge à l’interdiction de dénoncer unilatéralement les accords à durée déterminée mais elle est réservée aux cas où la DDETS demande le retrait ou la modification de dispositions de l’accord qu’elle jugerait contraires aux lois et règlements.
Il pourrait être révisé, pendant sa durée d'application, par accord des signataires, si sa mise en œuvre n'apparaissait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration. Dans ce cas, un avenant serait conclu entre les parties signataires ; cet avenant devra être conclu avant la fin du premier semestre d’un exercice pour être applicable au dit exercice.
L'accord pourra être renouvelé dans les mêmes formes que lors de sa conclusion, dans les mêmes termes ou avec des aménagements ; il ne pourra pas être renouvelé par tacite reconduction. Si le renouvellement est décidé, le nouvel accord sera conclu de préférence avant la fin du dernier exercice d'application du présent accord, et devra l'être en tout état de cause avant la fin du sixième mois suivant ce dernier exercice. Le renouvellement sera soumis à la formalité de dépôt.
ARTICLE 3 - BÉNÉFICIAIRES
Cet accord ne concernera pas le président de la Société PCH.
L'intéressement défini par le présent accord bénéficie aux salariés de l'entreprise, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel, à condition qu'ils justifient d'une durée d’ancienneté dans l'entreprise de trois mois.
Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul.
L’intéressement est dû à tout salarié quittant l'entreprise pour quelque cause que ce soit, dès lors qu'il remplit la condition d'ancienneté indiquée ci-dessus. En cas de dispense de préavis à l’initiative de la société, la durée du préavis non effectué mais payé est incluse dans la durée d'ancienneté indiquée ci-dessus.
Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux personnes qui, tout en étant présentes dans l’entreprise, ne sont pas titulaires d’un contrat de travail, à savoir : les stagiaires, le personnel des entreprises de travail temporaire au sens de l’article L.1251-1 et suivants du Code du travail ou personnel mis à la disposition auprès de la Société.
ARTICLE 4 - CALCUL DE LA MASSE D'INTÉRESSEMENT
La masse globale de l'intéressement (MG) sera égale à 3 % du résultat d'exploitation.
ARTICLE 5 - RÉPARTITION INDIVIDUELLE ENTRE LES BÉNÉFICIAIRES
Les parties retiennent le principe de répartition de l’intéressement annuel entre les bénéficiaires suivant les modalités ci-dessous.
— Modalité de répartition individuelle entre les bénéficiaires
La masse globale (MG) telle que ci-dessus définie à l'article 4 est répartie entre chaque salarié bénéficiaire proportionnellement à son salaire annuel brut (SAB) versé par PCH.
La période annuelle correspond à celle de l’exercice comptable courant du 1er janvier au 31 décembre de l’année.
La part individuelle de chaque salarié sera par conséquent calculée selon la formule suivante :
MG x (SAB/SABBBI)
Dans la formule ci-dessus définie, le SABBBI correspond au montant cumulé des salaires annuels brut de base des bénéficiaires de l’intéressement ; le SAB correspond au salaire annuel brut de base versé à chaque bénéficiaire de l’accord en contrepartie d’un temps de travail effectif.
En outre, le salaire de base à prendre en compte pendant le congé maternité, paternité, d’accueil d’enfant, d’adoption ou de deuil ainsi que pendant les absences consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, d’une mise en quarantaine ou d’activité partielle, dans le cas où l'employeur ne maintient pas intégralement le salaire, est celui qu'auraient perçu les salariés concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé.
- Plafonnement individuel de l’intéressement
La part individuelle d’intéressement attribuée à un bénéficiaire au titre d’un exercice ne peut excéder les trois quarts du plafond annuel moyen de la sécurité sociale en vigueur lors de l’exercice au titre duquel l’intéressement se rapporte.
Lorsque le salarié n’a pas accompli une année entière dans l’entreprise, ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence.
Les sommes excédentaires éventuellement constatées seront réparties entre les autres bénéficiaires selon les modalités de répartition fixées à l’article 5.1.
Si un reliquat subsiste, alors que tous les salariés ont atteint le plafond individuel, il sera réparti entre les salariés en respectant ces mêmes modalités de répartition. Le reliquat ainsi versé sera intégré dans l'assiette des cotisations sociales et dans le revenu net imposable de chaque salarié.
ARTICLE 6 - PLAFONNEMENT GLOBAL (COLLECTIF) DE L'INTERESSEMENT
Conformément à l'article L. 3314-8 du Code du travail, la prime globale d'intéressement versée au titre d'un exercice ne peut excéder 20 % du total des salaires bruts versés aux salariés de l'entreprise pendant le même exercice.
ARTICLE 7 - VERSEMENT DE LA PRIME
L'exercice social de l'entreprise est clos au 31 décembre de chaque année. Le versement annuel de l’intéressement interviendra au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice ouvrant droit à l'intéressement (soit au plus tard le 31 mai suivant la clôture de l’exercice de référence).
Toute somme versée aux salariés au-delà de cette échéance produira un intérêt de retard calculé au taux de l’intérêt légal fixé par l'article L3314- 9 du Code du travail. Cet intérêt, à la charge de l’entreprise, sera versé en même temps que le principal. Le montant global définitif de l'intéressement sera déterminé après approbation des comptes de l'exercice par l’assemblée générale des actionnaires.
Aucun versement d’acompte ne sera effectué.
En même temps que le versement de la prime individuelle d'intéressement, chaque bénéficiaire reçoit une fiche distincte du bulletin de paie. Cette fiche mentionne :
le montant global de l’intéressement,
le montant moyen perçu par les bénéficiaires,
le montant des droits attribués à l’intéressé,
la retenue opérée au titre de la CSG et de la CRDS.
Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l’accord de la prime d’intéressement.
En cas de départ d'un bénéficiaire, pour quelque motif que ce soit, celui-ci recevra en même temps que sa paie un avis lui indiquant la date du prochain versement de l'intéressement éventuel auquel il aura droit ; à cet effet, il devra faire connaître à l’entreprise l'adresse à laquelle devra lui être envoyé l'intéressement et l’aviser de ses changements d'adresse.
Dans le cas où le salarié ne pourrait être joint, l'entreprise conserve ce qui lui est dû pendant une année à compter de la date de versement au personnel ; passé ce délai, la somme sera remise à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé pourra la réclamer jusqu'au terme de la prescription de droit commun (20 ans après le dépôt des fonds à la Caisse des dépôts et consignations ou 27 ans après le dépôt en cas du décès du titulaire).
ARTICLE 8 - RÉGIME SOCIAL ET FISCAL DE L'INTÉRESSEMENT
Il convient de rappeler que les sommes éventuellement réparties entre les salariés en application du présent accord :
n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail,
n'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale définissant l'assiette des cotisations de sécurité sociale, pour l'application de la législation de la sécurité sociale,
et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 précité, en vigueur dans l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.
En outre, l'intéressement versé aux salariés :
est exonéré de toute charge sociale (sécurité sociale, chômage, retraite) ;
mais est soumis à l'impôt sur le revenu (sauf versement au Plan d’épargne si mis en place à l’avenir), ainsi qu'à la CSG et à la CRDS.
ARTICLE 9 - INFORMATION ET CONTROLE
- Contrôle
L’application du présent accord sera suivie par une commission du personnel dite « commission de l’intéressement ». La commission est composée des membres du Comité Social et Economique titulaires. Ses membres se réunissent chaque fois qu’il y a lieu pour le calcul et la répartition de l’intéressement. Afin de permettre le suivi de cet accord, la commission pourra demander à la Direction la transmission des derniers bilans définitifs approuvés par les actionnaires.
La Direction et la commission de d’intéressement établiront en commun un rapport sur le fonctionnement du système et sur la répartition de l’intéressement annuel. Ce rapport sera affiché aux endroits habituellement réservés à la communication avec le personnel.
- Information
Un avis indiquant l'existence de l'accord est affiché dans l’entreprise aux endroits réservés aux salariés, pendant un mois complet à la suite de son dépôt. Une note d'information résumant les principes de calcul et de répartition de l'intéressement est remise à tous les salariés de l’entreprise dans les deux mois suivant la signature de l'accord, et à tout nouvel embauché. A défaut, une copie de l’accord lui-même peut être remise. Le texte intégral de l'accord d'intéressement est remis aux membres de la commission de l'intéressement prévue à l'article 9.1. Chacune de ces personnes est habilitée à communiquer ou à fournir copie de ce texte à tout salarié qui lui en ferait la demande.
ARTICLE 10 - RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Les litiges éventuels pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord, calcul ou répartition, se régleront à l’amiable entre les parties. Si un règlement ne peut être trouvé dans un délai de deux mois suivant l’apparition du différend, celui-ci sera soumis à un arbitre désigné d’un commun accord entre les parties. A défaut de règlement, les parties pourront saisir la juridiction compétente.
ARTICLE 11 - RECONDUCTION DE L’ACCORD
A l’issue de la période de trois ans d’application du présent accord, les parties signataires se réuniront afin de juger de l’opportunité de l’abandon de l’accord ou de son renouvellement, sous la même forme ou sous une forme différente.
ARTICLE 12 - DÉPOT ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur à compter du premier jour du premier exercice fiscal auquel il est applicable, soit à compter du 1er janvier 2024.
Le présent accord est déposé sur la plateforme dématérialisée des accords : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A compter du dépôt, la DREETS délivrera un récépissé prouvant le dépôt de l’accord.
Dès l’émission du récépissé, l’accord est transmis à l’organisme de sécurité sociale compétent.
Conformément aux articles L.3313-3, L.3345-2 et D.3345-5 du Code du travail, l’URSSAF dispose ensuite d’un délai de trois mois à compter du dépôt, ainsi qu’un délai supplémentaire de deux mois à compter de ce premier délai, pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales (sauf les règles relatives à la dénonciation de la révision des accords).
La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l'accord lui-même.
Fait à Saint Sorlin en Bugey Le 15 Mars 2024
Le CSE
M.
M
Pour la Société PCH – Président
PJ : procès-verbal de la réunion du CSE en date du 15/03/2024 ( document ci-joint)