ACCORD COLLECTIF RELATIF AU RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE
DE prevoyance « INCAPACITE – invalidité - deces »
PCM Europe SAS
ENTRE LES SOUSSIGNES
PCM Europe SAS, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 44 223 806 € dont le siège social est situé au 6, Boulevard Bineau - 92300 Levallois-Perret, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le N° 803 933 472 et représentée par PCM S.A agissant comme Président, elle-même représentée par M. XXXXX
D’une part,
ET
L’Organisation Syndicale CFE-CGC représentative au plan national et au sein de l’entreprise, représentée XXX
PREAMBULE
Les organisations syndicales représentatives et la direction ont décidé de modifier le régime collectif et obligatoire de prévoyance « incapacité-invalidité-décès », afin de tenir compte des évolutions intervenues en matière de protection sociale complémentaire, issues notamment des obligations prévues par la convention collective nationale de la Métallurgie (CCNM) du 7 février 2022. Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies le 29 avril 2024 afin de formaliser les modifications apportées au régime de prévoyance. Afin d’en faciliter la lisibilité, le présent accord révise, en s’y substituant intégralement, les dispositions de l’accord initial renégocié le 22 décembre 2022 Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité Social et Economique du 15 mai 2024.
Article 1 - Objet de l’engagement de l’employeur
L’objet du présent accord est de substituer un nouveau régime collectif complémentaire et obligatoire, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale. L’adhésion au régime de garanties collectives complémentaire est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail. Cet accord est conclu dans le cadre de la nouvelle convention collective de la métallurgie. Le présent accord a ainsi pour objet d’organiser l’adhésion des salariés définis à l’article 2 au contrat de prévoyance souscrit par PCM EUROPE SAS auprès d’un organisme habilité.
Article 2 - Bénéficiaires
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés inscrits aux effectifs de PCM EUROPE SAS, à la date des présentes, ainsi que ceux embauchés ultérieurement. L’adhésion de ces personnes au régime de garanties collectives complémentaire de prévoyance revêt un caractère obligatoire.
Pour le régime CADRE :
Celui-ci bénéficie conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1, 1° du Code de la sécurité sociale :
aux salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres,
et, conformément à l’agrément de la Commission Paritaire rattachée à l’APEC du 4/10/2023 : aux salariés classés au moins au niveau D8 de la classification professionnelle issue de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022.
Pour le régime NON-CADRE :
Celui-ci bénéficie conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1, 1° du Code de la sécurité sociale :
aux salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres,
et, conformément à l’agrément de la Commission Paritaire rattachée à l’APEC du 4/10/2023, aux salariés ne relevant pas des niveaux D8 et plus de la classification professionnelle issue de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022.
Article 3 - Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés
Compte tenu des dispositions précisées à l’article 1, le présent accord n’a pas pour objet la mise en place d’un nouveau régime de prévoyance. Par conséquent, l'adhésion à ce régime est obligatoire pour tous les salariés définis à l’article 2.
Article 4 – Mutualisation des résultats et des risques
Adhérant au régime de branche, la société PCM EUROPE SAS bénéficie de la mutualisation des résultats et des risques négociés au niveau de la branche.
Article 5 - Garanties
Au titre du présent accord, l’ensemble des salariés bénéficieront des garanties de prévoyance complémentaire décrites en annexe. Les conditions de mise en œuvre de ces garanties sont explicitées dans le contrat de prévoyance annexé dès sa signature au présent protocole. Les garanties souscrites pourront évoluer en application du régime de branche
Article 6 – Cotisations du régime
Les cotisations correspondant à la participation des salariés feront l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur leur salaire. Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » sont fixées en pourcentage de la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale, prise en compte dans la limite de la tranche 2 et sont identiques pour tous les salariés relevant des catégories de personnel définies ci-dessous afin de réaliser une parfaite mutualisation du risque et d’instituer une réelle solidarité entre les bénéficiaires du régime. Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée entre l’employeur et les salariés selon les mêmes conditions de répartition que celles définies dans le présent article.
REGIME CADRE
Assiette Part salariale Part Patronale Cotisation totale Tranche 1 0% 1,12% 1,12% Tranche 2 0% 1,842% 1,842%
L’employeur prend en charge les cotisations à hauteur de 100 %.
REGIME NON-CADRE
Assiette Part salariale Part Patronale Cotisation totale Tranche 1 0,98% 0,869% 1,849% Tranche 2 0,98% 0,869% 1,849%
La répartition des charges patronales et salariales pour les non-cadres est la suivante : 53 % de charges salariales et 47 % de charges patronales.
Le salaire est calculé dans la limite des tranches 1 et 2, déterminées de la façon suivante : T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ; T2 = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale. Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2024, à 3864 €.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, conformément aux dispositions de l’article 15.2 de l’annexe 9 de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, soit d’indemnités journalières complémentaires, soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ces dispositions pourront être revues automatiquement en cas d’évolution de la CCN, sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Article 7 – Désignation de l’organisme assureur
L’organisme qui assure le régime de prévoyance est le groupe Humanis. Les parties signataires du présent accord réexamineront le choix de l’organisme assureur et de son représentant au moins tous les cinq ans, conformément à l’article L 912-2 du code de la sécurité sociale.
En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l’article L. 912-3 du code de la Sécurité sociale, l’employeur s’engage à ce que les rentes en cours de service, ainsi que les bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès, continuent d’être revalorisées.
En cas de changement d’organisme assureur, les prestations continueront d’être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation de l’adhésion. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité, invalidité à la date d’effet de la résiliation de la couverture.
Article 8– Portabilité des droits
Aux termes de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale, un dispositif de « portabilité » permet aux salariés de bénéficier, en cas de rupture de leur contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde), d’un maintien de la couverture prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail consécutifs exécutés au sein de l’entreprise. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois. Les anciens salariés bénéficiaires ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. À défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage selon les modalités prévues par la notice d’information qui lui a été remise, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime.
Article 9 - Information
9.1 Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification de leurs droits et obligations afférentes aux garanties.
9.2 Information collective
Conformément à l’article R. 2323-1-11 du Code du Travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification du régime complémentaire prévoyance.
Par ailleurs, une réunion annuelle de suivi pourra être organisée pour présentation des éventuels résultats consolidés et examen des arbitrages éventuels. Le président du comité social et économique ainsi que le représentant mutuelle salarié (ce représentant étant expressément désigné en comité social et économique par les membres élus du comité social et économique et choisi parmi les membres élus du comité social et économique ou défaut parmi les salariés en CDI) seront conviés à cette réunion annuelle de suivi.
Article 10 - Entrée en vigueur, durée, modification et dénonciation
Le présent accord prend effet à compter du
1er Juin 2024 et se substitue à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Toute demande de modification portant sur l’article 4 – mutualisation des résultats et des risques devra obéir aux règles relatives à la dénonciation. La dénonciation de cet accord mutualisé devra obéir aux règles impératives suivantes :
la dénonciation pourra être faite par chacune des parties signataires du présent accord ;
la notification de la dénonciation devra se faire par courrier recommandé avec accusé de réception à chacune des parties signataires et aux représentants légaux des autres sociétés parties prenantes de ce régime mutualisé ;
la demande de dénonciation devra être reçue au plus tard le 30 avril de l’année N pour dénonciation effective le 1er janvier N+1 ;
la direction convoquera l’ensemble des organisations syndicales représentatives à une première réunion de négociation dans les 15 jours qui suivront la réception du présent courrier ;
les négociations dans les différentes entités adhérentes au régime mutualisé de prévoyance devront être conclues au plus tard le 31 octobre de l’année N ;
dans le cas où aucune des négociations menées au sein des différentes entités adhérentes ne débouche sur un accord, les parties signataires conviennent que la dénonciation de l’accord mutualisé sera considérée comme non effective et ce dit régime mutualisé sera maintenu en l’état initial ;
dans le cas où, au plus tard le 31 octobre de l’année N, le processus de dénonciation débouche pour une ou plusieurs des entités adhérentes à un accord sur la mise d’un nouveau régime de prévoyance, ce nouveau dispositif devra entrer en vigueur le 1er janvier de l’année N+1. Dans ce cas de figure, les entités qui ne seront quant à elles pas parvenues à un accord, se verront strictement appliquer les éventuelles dispositions légales obligatoires minimales relatives à l’instauration d’un régime de prévoyance.
Article 11 : Publicité et dépôt de l'accord
En vertu des articles L 2231-6, L 2231-7 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion. Le texte de ce présent accord sera également publié dans sa version intégrale sur le site de Legifrance.
Cette publicité sera effectuée en respectant l’anonymisation des signataires et négociateurs (suppression de toute mention de noms et prénoms de personnes physiques).
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord original signé. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci Le présent Accord est affiché dans l’entreprise sur les emplacements réservés à cet effet.
Fait à Levallois-Perret, le 16/05/2024 en 4 exemplaires.
Pour la Direction,
XXXX
Pour la CFE-CGC,
XXXXX
PCM Europe SAS
REGIME DE PREVOYANCE POUR LE PERSONNEL AFFILIE AU REGIME CADRE
PCM Europe SAS
REGIME DE PREVOYANCE POUR LE PERSONNEL AFFILIE AU REGIME NON - CADRE