Accord d'entreprise PECHAVY TRANSPORTS

Procès-verbal d’accord partiel dans le cadre de la NAO 2025 pour l’année 2026

Application de l'accord
Début : 02/02/2026
Fin : 31/01/2027

6 accords de la société PECHAVY TRANSPORTS

Le 02/02/2026


Procès-verbal d’accord partiel dans le cadre de la NAO 2025 pour l’année 2026

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire, telle que prévue par les articles L2242-1 et 2242-2 du Code du Travail, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Entre les soussignés : La société PECHAVY Transports SAS, représentée par M., agissant en qualité de directeur Général, d’une part,
Et l’organisation syndicale, : L’organisation syndicale SDST Gironde – FO/UNCP, représentée par M., en sa qualité de délégué syndical,
D’autre part.
La négociation a porté sur :
  • Les salaires effectifs,
  • La durée et l’organisation du temps de travail,
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
  • L’insertion et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
Deux réunions se sont tenues les

13 janvier 2026 et 26 janvier 2026.

L’organisation FO/UNCP a présenté les revendications suivantes :
  • Augmentation générale des salaires de 5 %,
  • Panier repas porté à 19 €,
  • Prime d’ancienneté de 10 % au-delà de 20 ans,
  • Prime exceptionnelle de 800 € pour 2026,
  • Maintien du paiement de la journée de solidarité,
  • Mise en place d’un 13ᵉ mois progressif à hauteur de 1 000 €,
  • Prime du samedi de 50 €.
De son côté, la société PECHAVY TRANSPORTS SAS a une nouvelle fois rappelé que le contexte économique reste difficile, ce qui influe sur le développement et les négociations commerciales qui restent tendues.
En outre, elle a également rappelé que l’ensemble des salariés était toujours rémunéré au-dessus des minima conventionnels et que tous bénéficiaient toujours, au-delà des obligations conventionnelles.
Compte tenu de ces éléments elle a déclaré devoir continuer d’agir avec prudence dans la gestion de sa masse salariale et ce compte tenu notamment des incertitudes rappelées ci-dessus.
La direction assure de maintenir pour l’année 2026 :
  • Le paiement de la journée de solidarité
  • La participation patronale de la mutuelle à hauteur de 80% avec les mêmes garanties et le service (réseau Santé clair)
  • La prime cooptation
  • Le maintien du 13eme mois progressif à 800 €
Les modalités du 13ème mois progressif 2026 sont les suivantes :
  • 800 € sur une base de 186 heures
  • Être présent dans les effectifs à la fin de la période soit le 31 décembre 2025.
  • Le versement est effectué sur le salaire de décembre
  • Le 13ème mois sera proratisé en fonction des absences AT, Maladie, et toutes absences non rémunérées.
La direction a précisé que l’évolution du 13ᵉ mois progressif serait réexaminée lors des prochaines négociations, en fonction de l’amélioration des résultats économiques et opérationnels de l’entreprise.
A compter du 1er février 2026 :
  • Le taux horaire des conducteurs est porté de

    12,80 € à 13,00 €,

  • La prime de conducteur référent est portée de

    7,00 € à 10,00 €.

ARTICLE I - CHAMP D’APPLICATION ET DATE D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société PECHAVY TRANSPORTS SAS.
Le présent accord est applicable pour l’année 2026.

ARTICLE II - CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L 2242-1 et L 2242-2 du Code du Travail.

ARTICLE III - MESURES CONCERNANT LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Pour mémoire, préalablement au présent accord, il est rappelé que le principe de la journée de solidarité a été mis en œuvre par la loi du 30 juin 2004, modifiée par la loi du 16 avril 2008. Cette mesure a pour objet d’assurer le financement des actions en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées.

Le principe s’appuie sur deux éléments :
- une contribution supplémentaire mise à la charge des entreprises d’un montant égal à 0.30% des rémunérations versées
- une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés, d’une durée de 7 heures pour un salarié à temps plein.
La loi du 16 avril 2008 est venue préciser les modalités d’aménagement de la réalisation de cette journée. Elle a posé les principes suivants :
- les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité seront fixées par accord d’entreprise ou à défaut par accord de branche,
- cet accord pourra notamment prévoir que la journée de solidarité sera effectuée :
  • Un autre jour férié précédemment chômé, autre que le 1er mai,
  • Une autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation d’entreprises.

Il est convenu entre les parties que les 7 heures correspondant à la journée de solidarité telle que prévue par l’article L3133-8 du Code du Travail, dont les dispositions sont rappelées ci-dessus, seront destinées à compenser le temps passé à scanner les disques ou lire les cartes chaque jour.

La présente disposition sera applicable à compter du 1er février 2026.
Au-delà de l’année 2026, elle pourra être reconduite, dans le cadre des négociations prévues aux articles L 2242-1 et L 2242-2 du Code du Travail.

Article IV DEPOT LEGAL

Le présent accord d’entreprise sera affiché dans les tableaux de la direction pour que l’ensemble des salariés puisse en prendre connaissance.

Le présent accord sera déposé sur le site télé Accords du ministère du travail
Fait à Saint-Loubès, le 2 février 2026, en 2 exemplaires originaux dont un à chaque partie.
La direction généralePour l’organisation syndicale FO/UNCP
MrMr


Mise à jour : 2026-08-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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