ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE DISPOSITIF D’ASTREINTE PRODUCTION
CADRE & ASSIMILÉS CADRE
Entre :
La Société PEDALPOINT IGNEO France, située Rue Roger Salengro, 62330 ISBERGUES représentée par son Directeur de site,
XXX ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes, d’une part
Et : XXX pour le syndicat FO,
XXX pour le syndicat CGT,
En qualité de Délégués Syndicaux de PEDALPOINT IGNEO France.
D'autre part ;
PRÉAMBULE
La société PEDALPOINT IGNEO France est soumise à la convention collective nationale de la Métallurgie. (IDCC 3248). L’article 96.2.1.1 de cette convention collective dispose qu’en application de l’article L3121-11 du Code du travail, l’astreinte peut être instituée par accord d’entreprise pour tout ou partie des salariés. L'entreprise détermine alors les périodes pendant lesquelles les astreintes peuvent être programmées. Les astreintes peuvent coïncider avec des périodes de repos quotidien et hebdomadaire, des jours fériés chômés et des jours non travaillés en raison de la répartition du temps de travail applicable au salarié concerné, à l'exclusion des périodes de congés payés.
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre des astreintes au sein de PEDALPOINT IGNEO FRANCE. L'astreinte, telle que définie par le Code du travail, constitue une sujétion particulière visant à garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de son activité, notamment en dehors des heures habituelles de travail.
Cet accord vise à établir un cadre formel, fiable et efficace pour l'organisation, les obligations, le statut du temps d’astreinte et les modalités de compensation et de rémunération des salariés soumis à cette contrainte. Il s'appuie sur les principes et les pratiques applicables aux fonctions nécessitant une disponibilité en dehors des horaires normaux, telles qu'identifiées au sein de l'entreprise.
Les parties reconnaissent avoir pu négocier et conclure cet accord en toute connaissance de cause.
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés CADRES et ASSIMILES CADRE de PEDALPOINT IGNEO France qu’ils soient embauchés sous contrat à durée indéterminé ou à durée déterminée.
ARTICLE 2 - OBJET
L’article L3121-9 du Code du travail définit l’astreinte comme étant « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».
Le salarié peut indifféremment rester, pendant la période d’astreinte, à son domicile, à proximité ou dans tout autre lieu, à condition toutefois d’être en mesure d’intervenir notamment sur site, dans des conditions permettant de satisfaire les besoins de la mission.
ARTICLE 3 - ORGANISATION DES ASTREINTES
Les astreintes sont organisées selon un planning préétabli.
Un planning d’astreinte est établi annuellement sous le contrôle et l’autorité du Directeur de site.
L'organisation retenue est celle d'une organisation hebdomadaire, par roulement.
La fréquence de l'astreinte est dépendant du nombre de Cadres et Assimilés présents dans l’entreprise et peut être modifié selon les arrivées et départs.
La durée de chaque période d'astreinte est fixée du vendredi 8h30 au vendredi suivant 8h30, couvrant ainsi toutes les heures en dehors des horaires habituels de travail.
Un salarié ne pourra être d’astreinte durant sa période de congés,
Les astreintes ne pourront être refusées par les salariés.
En cas de modification du planning d’astreinte, le salarié concerné sera informé des changements au moins 15 jours calendaires avant la date de sa mise en application, sauf cas de force majeure.
L’information du changement sera faite par notification écrite (Mail ou affichage). Le planning prévisionnel des astreintes pourra être révisé en fonction de circonstances exceptionnelles.
ARTICLE 4 - OBLIGATIONS DU SALARIE PENDANT L'ASTREINTE
Durant les semaines d’astreinte, en dehors de son horaire habituel de travail, le salarié est tenu de rester disponible à son domicile ou à proximité et joignable à tout moment téléphoniquement ce qui implique la présence du salarié dans tout lieu où il est possible d’avoir une couverture mobile suffisante pour être contacté.
Cette disponibilité doit permettre une intervention rapide sur le site de la société (au maximum dans l’heure de l’appel téléphonique, sauf en cas de conditions de circulation difficiles avérées). Cette intervention rapide est nécessaire au bon fonctionnement (administratif et/ou de production) de l’entreprise. Les personnels d’astreinte sont tenus d'assurer, sauf cas exceptionnel, la continuité du planning en toutes circonstances. Pour assurer la continuité des activités en cas d’astreinte, le personnel dispose des différents modes opératoires rédigés à cet effet. Il sera mis à sa disposition le processus à suivre et la liste des personnes à contacter en cas de nécessité.
ARTICLE 5 - STATUT DU TEMPS D'ASTREINTE ET DES INTERVENTIONS
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable et disponible afin d'être en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L3121-9 du Code du travail ne constitue pas du temps de travail effectif. Seul le temps passé en intervention est considéré comme du temps de travail effectif. Ce temps de travail inclut les trajets aller et retour entre le domicile du salarié et le lieu d’intervention.
ARTICLE 6 - REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
Les temps d’astreinte doivent être distingués des temps d’intervention en cours d’astreinte. Conformément à l’article L3121-10 du Code du travail, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pour le compte de l'entreprise pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ces temps de repos.
ARTICLE 7 - COMPENSATION DE L'ASTREINTE
En contrepartie de l'obligation d’astreinte, le salarié bénéficiera d’une prime forfaitaire d’astreinte.
Cette prime d’astreinte est d’un montant de 250 euros bruts pour une semaine d’astreinte,
Cette prime forfaitaire figurera sur le bulletin de salaire,
À défaut d'astreinte par semaine complète, un paiement prorata temporis sera appliqué.
Pour les salariés au forfait jours, en cas d'intervention en semaine, la rémunération des temps d'intervention et de trajet est considérée comme comprise dans la rémunération du forfait jours.
L’article 102.1 de la convention collective de la Métallurgie dispose ainsi que « Dans le cadre de l’exécution de sa convention de forfait, le salarié adapte son volume horaire de travail, au cours de chaque journée travaillée, aux besoins des missions qui lui sont confiées ».
Par contre, en cas d'intervention sur site un week-end ou un jour férié, les règles relatives au forfait jours ne sont pas applicables. Le salarié devra alors décompter son temps d'intervention en heures et le temps d’intervention sera décompté du forfait jours par demi-journée ou journée de travail.
Si le temps d’intervention et de trajet aller et retour sur site est d’une durée inférieure ou égale à 4 heures, il bénéficiera d'une demi-journée de repos supplémentaire. Si son temps d’intervention en astreinte est supérieur à 4 heures, il bénéficiera d'une journée de repos supplémentaire. Ces jours de repos devront être pris dans les conditions fixées par l'accord d'entreprise sur le forfait jours.
ARTICLE 8 - REMBOURSEMENT DES FRAIS
Les frais kilométriques engagés pour les interventions seront remboursés sur la base du barème fiscal à partir du domicile du salarié.
ARTICLE 9 - DÉCOMPTE ET CONTRÔLE DES TEMPS D'ASTREINTE
En fin de chaque mois, il sera remis à chaque salarié concerné par l’astreinte un document récapitulant le nombre des heures d’astreinte effectuées et déclarées par celui-ci au cours du mois écoulé et validées par le responsable hiérarchique, ainsi que la compensation correspondante. Ce document sera tenu à la disposition des agents de contrôle de l’Inspection du Travail.
ARTICLE 10 - CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 3121-9 et suivants du Code du Travail. À compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substituera de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapports et usages antérieurs ayant le même objet d’une part et à l’ensemble des dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet d’autre part.
ARTICLE 11 – ADHÉSION
Conformément à l’article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui ne serait pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion sera notifiée aux signataires de l'accord et devra faire l'objet d'un dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et du Greffe du Conseil de Prud'hommes.
ARTICLE 12 - RÉVISION DE L'ACCORD
Les signataires du présent accord peuvent en demander la révision conformément aux dispositions du Code du Travail. Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des parties signataires, en indiquant les points concernés et les propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande, les parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant.
ARTICLE 13 - DÉNONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions prévues par le Code du travail. La dénonciation, qui peut être totale ou partielle, doit être notifiée par son auteur aux autres signataires et donner lieu aux formalités de dépôt auprès de la DREETS et du Greffe du Conseil de Prud'hommes. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.
ARTICLE 14 - DATE D'EFFET
Les dispositions du présent accord prendront effet à compter du 1er septembre 2025.
ARTICLE 15 - PUBLICITÉ – DEPOT
Le présent accord sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.
Le présent accord sera déposé par la Direction sur le support informatique auprès de la DREETS dans les quinze jours suivant sa signature, et en un exemplaire au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Béthune.
Dans la mesure où une version de cet accord a vocation à être publiée, celle-ci doit donc être anonymisée : les noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront donc définitivement et réellement supprimés. Cette version ne comportera pas d'informations nominatives ou confidentielles pour l’entreprise. Seul le nom de l’entreprise sera maintenu.
Un original du présent accord sera également remis à chaque partie signataire, une copie sera tenue à la disposition du personnel et affichée dans l’ensemble de PEDALPOINT IGNEO France,
Fait en quatre exemplaires, à Isbergues, le 25/07/2025,
Pour la direction, Pour le syndicat FO, Pour le syndicat CGT,