ACCORD COLLECTIF SUR L’ORGANISATION DES CONGES PAYES
Entre les soussignés,
La SARL PEGAS’ASSURANCES, représentée par Monsieur……………………..
Dont le siège social est situé 4 boulevard du Général Leclerc – 53100 MAYENNE Immatriculée sous le numéro SIREN : 515 345 916 Et le code APE 6622 Z
Ci-après désignée “la société” d'une part, Et,
Les salariés de la SARL PEGAS’ASSURANCES
Ayant validé l’accord à la majorité des deux-tiers,
Ci-après désignés “les salariés” d'autre part.
Préambule Les parties ont souhaité préciser dans un accord collectif les règles d’acquisition, de prise et d’organisation des congés payés dans l’entreprise pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.
Le présent accord a donc pour objet de modifier le décompte des jours de congés payés en passant d’un décompte en jours ouvrables à un décompte en jours ouvrés, et de fixer les règles applicables aux congés payés dans l’entreprise.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, sans condition d’ancienneté.
Article 2 - Décompte des congés payés
L'acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.
Article 3 - Modalités d'acquisition des congés payésLe début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé au 1er juin N et se termine le 31 mai N+1. L'ensemble des salariés bénéficie de 2,08 jours ouvrés de congés par mois, soit 25 jours ouvrés de congés au maximum sur la période de 12 mois.
Certaines absences sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé des salariés. Il s’agit notamment :
Des absences pour congés payés, repos compensateurs de remplacement, repos compensateurs obligatoires, RTT ;
Des congés de formation ;
Des absences pour congé maternité, paternité, adoption ;
Des absences pour évènement familial ;
Des absences pour accident du travail et maladie professionnelle ;
Des absences pour maladie ou accident d’origine non professionnelle, dans la limite de 4 semaines par an ;
Des absences dans le cadre de l’activité partielle.
Cette liste n’étant pas exhaustive, toute absence assimilée à du temps de travail effectif par la loi pour l’acquisition des congés payés le sera également dans l’entreprise. Article 4 - Prise des congés payés Le congé principal doit être pris du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Pour la détermination des dates de prise des congés payés, des critères permettent de prioriser les dates de congés souhaitées par les salariés.
Sont pris en compte les critères suivants, sur présentation de justificatif :
Situation de famille des salariés (notamment la présence d’enfants scolarisés à charge, les possibilités de congés du conjoint, la présence d’un enfant, d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie au sein du foyer) ;
L’ancienneté du salarié dans l’entreprise ;
L’activité éventuelle du salarié chez un ou plusieurs autres employeurs.
Article 5 - Modalités du fractionnement des congés payés Au cours de la période visée à l’article précédent, chaque salarié doit obligatoirement bénéficier d'un congé continu de 10 jours ouvrés (soit 2 semaines), et d’au plus 20 jours ouvrés (soit 4 semaines). En cas de fractionnement du congé principal à l’initiative du salarié, ce fractionnement ne donnera pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement. Article 6 - Report des congés payés En cas d’absence, pour quelque cause que ce soit, les congés acquis et non pris feront l’objet d’un report sur l’année suivante.
Article 7 – Interprétation et suivi de l’application de l’accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 8 – Durée, révision et dénonciation de l’accord collectif
Le présent accord prend effet à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DDETS, et au plus tôt le 1er juin 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.
La révision du présent accord se fera dans les mêmes conditions que sa conclusion. Elle interviendra à la demande de l’une des parties signataires.
Conformément aux dispositions de l’article L2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce courrier fera également l’objet d’un dépôt auprès de la DDETS compétente. La dénonciation prendra effet à l’issue d’un préavis de 3 mois, pour la période de congés payés à venir. Pendant la période de préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution. A l’issue de ce délai, et faute de conclusion d’accord de substitution, le présent accord cessera, de plein droit, de produire ses effets.
Article 9 – Formalités de publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « teleaccords », accompagné des pièces nécessaires à son dépôt, par la direction de l’entreprise.
Un exemplaire du présent accord sera également transmis au Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes modalités de publicité.