Accord d'entreprise PEGASE CONDITIONNEMENT FACONNAGE

ACCORD D'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 31/03/2020
Fin : 31/12/2020

2 accords de la société PEGASE CONDITIONNEMENT FACONNAGE

Le 31/03/2020


ACCORD D’ENTREPRISE


ENTRE :

  • La société ci-après désignée la Société,

dont le siège est à
SIRET n°
représentée par

D’UNE PART,

ET :

  • La majorité au moins des 2/3 du personnel de la société qui a ratifié le projet d’accord proposé

D’AUTRE PART.


Il est convenu ce qui suit en vue de l’application au personnel de la société des dispositions de l’article 11 de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, et de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.


PRÉAMBULE.

I – MOTIFS DE L’ACCORD.

I.1 – La société emploie 17 salariés et applique les dispositions de la convention collective nationale du personnel des Industries de Cartonnage (Brochure 3135 - IDCC 489).


I.2 – Le présent accord traduit la volonté des parties de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du coronavirus, et a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.



II – OBJET DE L’ACCORD


Afin d’assurer la reprise d’activité et pérennité de la société, les parties ont convenu d'autoriser l'employeur à imposer ou modifier les dates de prise d'une partie des congés payés, en dérogeant aux délais de prévenance et modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du Code du travail, et par les conventions et accords collectifs applicables à l'entreprise.





ACCORD



ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION.


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, sans distinction aucune.


ARTICLE 2 – FIXATION DES CONGÉS PAYÉS PAR L’EMPLOYEUR.


Les parties reconnaissent à la Société la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés acquis, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être posés.

Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas excéder six (6) jours ouvrables, soit une semaine.


ARTICLE 3 – MODIFICATION DES DATES DE CONGÉS PAR L’EMPLOYEUR.


Le présent accord autorise l’employeur à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.


ARTICLE 4 – DÉLAI DE PRÉVENANCE

La Société devra informer chaque salarié de ses dates de congés au moins un jour franc avant la date de prise desdits congés.

ARTICLE 5 – FRACTIONNEMENT DES CONGÉS PAYÉS

Le présent accord autorise la Société à fractionner les congés sans être tenue de recueillir l'accord des salariés.

ARTICLE 6 – DURÉE D’APPLICATION.

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.

ARTICLE 7 – DÉPÔT.

Le présent accord conclu est déposé :

  • à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi via TéléAccords,
  • au Greffe du Conseil des Prud’hommes par courrier recommandé avec accusé réception.

En application de l’article R. 2262-3 du Code du travail, la société tiendra une copie du présent accord à la disposition du personnel, par avis affiché.


Fait à LE THILLAY, le 31 mars 2020.


Pour la SociétéLes Salariés de la Société
Gérant.(cf. feuille d’émargement ci-jointe)
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