Accord d'entreprise PEINTURES ET SOLS DU SUD OUEST

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société PEINTURES ET SOLS DU SUD OUEST

Le 19/12/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À

L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES

SUPPLEMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société PSSO - PEINTURES ET SOLS DU SUD OUEST

SIRET 82822509400022 APE 4334Z
Dont le siège social est situé 15 Rue du Souvenir 64140 LONS
Société représentée par Monsieur xxxx en qualité de Président
D’une part,

ET :

Les salariés de La Société PSSO, dont la ratification a été effectuée par référendum à la majorité des 2/3 des salariés.

D’autre part,

Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la possibilité offerte par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 de conclure des accords d'entreprise portant sur la durée du travail et dérogeant aux dispositions de la branche.
L’entreprise intervient principalement dans le cadre de chantiers de peintures, où la charge de travail peut être fortement impactée par des impératifs extérieurs : délais contractuels imposés par les maîtres d’ouvrage, interventions d’urgence, coordination avec d’autres corps d’état,…
Face à ces aléas, une organisation du travail flexible et réactive est nécessaire pour assurer la continuité et la qualité des prestations rendues par l’entreprise. Il a donc été envisagé de négocier sur ce point.
Toutefois, afin d’encadrer juridiquement ce recours et de garantir le respect des droits des salariés, il est apparu nécessaire de fixer, par accord collectif, un contingent annuel d’heures supplémentaires propre à l’entreprise, supérieur au plafond de 180 heures annuelles fixé à l’article 3.13 de la Convention collective du bâtiment.
En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel, la société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les
salariés à la majorité des 2/3 du personnel.
Le projet d’accord et les modalités d’organisation de la consultation ont été communiqués au personnel le 04 décembre 2025 dans le respect du délai minimum légal de 15 jours avant le vote.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

Table des matières

TOC \o "1-2" \h \z \u TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

3

Article 1.1 – Objet3
Article 1.2 – Champ d’application3
Article 1.3 – Bénéficiaires3
TITRE 2 : FIXATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

3

Article 2.1 – Accomplissement d’heures supplémentaires3
Article 2.2 – Contingent annuel d’heures supplémentaires4
TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES4
Article 3.1 – Durée et date d’application de l’accord4
Article 3.2 – Révision et dénonciation de l’accord4
Article 3.3 – Interprétation de l’accord4
Article 3.4 – Suivi de l’accord4
Article 3.5 – Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt5


TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Article 1.1 – Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter le recours aux heures supplémentaires et leur accomplissement au sein de l’entreprise dont l’activité est sujette à fluctuations, et ce, afin de répondre au mieux aux attentes de notre clientèle, elle-même soumise à des impératifs temporels.
Article 1.2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés présents ou à venir de l’entreprise
précitée.
Ce faisant, il s’applique, sans qu’il n’y ait besoin de recourir à un avenant, à l’ensemble des établissements de la société, qu’ils soient existants à la date de signature du présent accord ou créés postérieurement, sur le territoire national.

Article 1.3 – Bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société dont la durée du travail est à temps complet et décomptée en heures, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée déterminée ou indéterminée.
Ce faisant, sont exclus de ce dispositif :
  • Les salariés à temps partiel au regard de la réglementation en vigueur ;
  • les salariés à temps partiel pour raison thérapeutique qui dispose de modalités d’exécution
du contrat de travail différentes de ceux à temps complet ;
  • Les salariés en forfait jours.
  • Les cadres dirigeant au sens de l’article L 3111-2 du Code du travail en ce qu’ils sont
exclus des dispositions relatives à la durée du travail.
TITRE 2 : FIXATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 2.1 – Accomplissement d’heures supplémentaires
La durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet étant fixée à 35 heures, les heures supplémentaires sont donc toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures. Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine, sauf en cas d'annualisation du temps de travail.
En l'absence de stipulations contraires dans l’accord de branche, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
En outre, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective et expressément demandées par l’employeur auront la nature d’heures supplémentaires. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la convention collective du bâtiment, à l’exception du contingent annuel et des majorations applicables pour les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent légal d’heures supplémentaires, fixé à l’article 5 du présent accord.


Article 2.2 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective nationale du bâtiment est actuellement fixé, par renvoi aux dispositions légales, à 180 heures.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 364 heures supplémentaires par an et par salarié.
À compter de l’entrée en vigueur de l'accord c’est donc désormais ce contingent, qui représente le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos.
En tout état de cause, cette augmentation du contingent d’heures supplémentaires ne pourra avoir pour conséquence un non-respect des durées maximales de travail, ni aller à l’encontre des durées minimales de repos quotidiennes et hebdomadaires de repos, telles que fixées par les dispositions légales en vigueur.
TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES
Article 3.1 – Durée et date d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er janvier 2026, après ratification à la majorité des deux tiers du personnel.
Les résultats du référendum, organisé le 19 décembre 2025, sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage.
La consultation est organisée plus de 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié,
selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail. Le procès-verbal de ratification est placé en annexe du présent accord.
Article 3.2 – Révision et dénonciation de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Les parties se rencontreront alors dans les 3 mois suivant la réception de la lettre demandant la révision.
Le présent accord pourra également être dénoncé par un ou plusieurs parties signataires, dans les conditions prévues par les articles L.2232-22 et suivants du code du travail et/ou selon les modalités légales en vigueur au moment de la révision de l’accord.
Article 3.3 – Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Article 3.4 – Suivi de l’accord
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.


Le Comité social et économique, s’il en existe à l’avenir un, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce contingent. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 m o i s après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 3.5 – Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
Le présent accord est déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuislesiteinternethttps://www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ ;
  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Pau situé Chambre du 44 cours Camou 64000 PAU.
Il sera également affiché sur le tableau d’affichage présent dans l’entreprise.
En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice
d’information listant les conventions et accords applicables. Fait à Lons
Le 19 décembre 2025

Pour les salariésPour La Société PSSO

Remise du projet d’accord le 04/12/2025Représentée par xxx (Voir annexe 1)

Annexes :

Feuille d’émargement remise du projet d’accord
Procès-verbal de résultat


Annexe 1 – Feuille d’émargement

Objet : Approbation du projet d’accord d’entreprise relatif à l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires

Par la présente signature, le salarié reconnaît avoir reçu le jeudi 4 décembre 2025 de la société XXX, le projet d’accord en vue de l’organisation du référendum du vendredi 19 décembre 2025.



Nom



Prénom



Date d'entrée



Signature

Mise à jour : 2025-12-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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