Accord d'entreprise PEINTURES MAESTRIA

Accord collectif du 17/07/2025 sur l'aménagement de la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société PEINTURES MAESTRIA

Le 17/07/2025


Entre

La société PEINTURES MAESTRIA,

immatriculée au RCS de Foix (09) sous le n° B 936 380 062,
dont le siège social est situé ZI, 1 rue Denis Papin, 09100 PAMIERS,
représentée par XXXXXXXXXX ;


La société ALLIANCE MAESTRIA,

immatriculée au RCS de Foix (09) sous le n° 449 836 667,
dont le siège social est situé ZI, 1 rue Denis Papin, 09100 PAMIERS,
représentée par XXXXXXXXXX ;


Ces deux entreprises ayant constitué une Unité Economique et Sociale (UES) par un protocole de reconnaissance conventionnelle du 27 mai 2004 ;

d’une part,


Et

L’organisation syndicale suivante :
La CGT-FO, représentée par Monsieur XXXXXXXXXX , agissant en qualité de Délégué syndical,

d’autre part,


Étant préalablement rappelé que :


L’entreprise a conclu un accord sur la réduction du temps de travail le 16 décembre 1998, modifié par les avenants du 12 janvier 1999 et du 31 mars 2022.

Cet accord et ces avenants prévoient la possibilité de faire varier les horaires sur une période annuelle.

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par l’accord initial de réduction du temps de travail du 16 décembre 1998 est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

En effet, l'activité saisonnière de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.

Les mesures définies par l’accord initial et ses avenants permettent d'optimiser la présence au poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, tout en répondant aux attentes des collaborateurs.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur une période de référence annuelle.

Les parties ont souhaité préciser par accord collectif les modalités suivantes :
  • périodes de modulation ;
  • valorisation des absences dans les compteurs temps et indemnisation en paye ;
  • traitement des salariés entrés et/ou sortis en cours d’année ;
  • traitement du personnel intérimaire ;

Les parties ont également souhaité profiter de ces discussions pour prendre des mesures relatives aux collaborateurs à temps partiels et au contingent du repos compensateur.

Le présent accord emporte donc modification des accords antérieurs, sur les points listés ci après et mise en œuvre de nouvelles dispositions, plus adaptées.


Article 1 - Champ d'application


Le présent accord s'applique à tous les salariés non cadres de l’UES, étant précisé que les dispositions spécifiques à la modulation concernent uniquement ceux travaillant dans le secteur de la production et des services en lien direct avec la saisonnalité de l’activité ou en lien avec le secteur de la production (maintenance, etc.), quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée.

En cas de recours à l’intérim, les intérimaires recrutés ne seront pas soumis au présent accord.


Article 2 - Période de référence


En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 3 - Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire


Le temps de travail est modulé sur une base annuelle égale à 34,20 heures (soit 34h12mn) par semaine en moyenne, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.

3.1 Semaines à haute activité

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 34,20 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.


3.2 Semaines à basse activité


Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 34,20 heures.


3.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire

L'horaire hebdomadaire de travail pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 34,20 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.


Article 4 – Temps partiel aménagé sur l’année


Il est prévu une possibilité d’aménager le temps de travail des collaborateurs à temps partiel sur une période de 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Il est rappelé que, dans ce cas, conformément à l’article L. 3123-1 du Code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le collaborateur dont la durée du travail est inférieure à 1607 heures sur la période de référence.

En période basse, la durée hebdomadaire minimum de travail est fixée à 10 heures.

La durée annuelle du temps de travail est fixée individuellement avec chaque collaborateur concerné par le temps partiel.

Les horaires qui seraient effectués au-delà de cette durée annuelle sont considérés comme des heures complémentaires et seront rémunérés à la fin de la période.

Les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite du tiers de l’horaire contractuel.

Article 5 - Programmation indicative – Modification


5.1 Programmation indicative transmise aux Collaborateurs au début de chaque période de référence


La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis par tous moyens aux Collaborateurs avant le début de chaque période de référence.

Le CSE sera systématiquement consulté pour partager cette programmation avant chaque période de référence.

La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.

5.2 Modification de la programmation indicative

La programmation indicative telle que communiquée aux Collaborateurs en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les personnes concernées en soient informées au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Lorsque des circonstances exceptionnelles telles que des sinistres, pannes de production, ou des retards exceptionnels de livraison, le délai pourra être réduit à 24 heures.

Dans un souci de permettre aux collaborateurs de s’organiser, le recours à ce délai réduit devra rester exceptionnel.

Les modifications d’horaires font l’objet d’une prévenance de 3 jours ouvrés.

L’information se fait par voie d’affichages.


5.3 Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail

Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.

La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.


Article 6 - Décompte des heures supplémentaires

6.1 Décompte avec ou sans limitation hebdomadaire


Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de la Société :
  • au-delà de 34,20, heures par semaine en moyenne sur l’année, décomptées et payées à l'issue de la période de référence fixée au présent accord ;
  • au-delà de 44 heures dans un cadre hebdomadaire, décomptées et payées avec le salaire du mois suivant au cours desquelles elles sont réalisées. Ces heures ne seront pas décomptées comme heures supplémentaires à l'issue de la période de référence.

Lorsque la durée annuelle du travail excède le plafond de 34,20 heures en moyenne, soit environ 1567 heures dans l’année, les heures effectuées au-delà ouvrent droit à une majoration de salaire, sous déduction des heures déjà rémunérées en qualité d’heure supplémentaire durant l’année.


6.2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaire


Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

6.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et sur le salaire


Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond mentionné à l’article 6.1 au-delà duquel le collaborateur bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, ce plafond n'est pas réduit.

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent normalement lieu à réduction du plafond mentionné à l’article 6.1. Toutefois, par mesure de simplification, les heures que le salarié aurait dû effectuer dans ces cas, seront ajoutées au compteur de modulation et le plafond ne sera pas proratisé, sans pour autant que ces absences ne soient considérées comme du temps de travail.

En cas d’arrêt maladie en période basse, la valeur de l’absence retenue correspondra au nombre d’heures de travail effectif en période basse. A contrario, en cas d’arrêt maladie sur une période haute, la valeur de l’absence retenue correspondra au nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées en période haute.

Article 7 - Affichage et contrôle de la durée du travail


La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.

Un compteur individuel est tenu pour chaque collaborateur concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.


Article 8 - Rémunération

8.1 Principe du lissage


Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 34,20 heures sur toute la période de référence.

8.2 Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un collaborateur n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

  * En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

  * En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
  • une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;

  • en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera de rembourser le trop-perçu non soldé.

8.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue


Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 34,20 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 34,20 heures), à l’exception des absences décomptées en jour.




Article 9 – Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le présent article a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 260 heures par an et par collaborateur, par référence au contingent fixé par le Code du travail (article D. 3121-24 du Code du travail).

La période de référence pour calculer le contingent est celle de l’année civile.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.


Article 10 – Congés payés


La société pourra fermer annuellement et se réserve donc le droit d’imposer des congés sur ces périodes.

La date de départ en congés est communiquée à chaque collaborateur, par tout moyen, au moins 1 mois à l’avance avant son départ.

Les dates de congés peuvent être modifiées avec un préavis inférieur à 1 mois uniquement en cas de circonstances exceptionnelles.


Article 11 - Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er janvier 2026.


Article 12 - Révision de l'accord


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivante :

A tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, sur demande adressée par tout moyen (courrier ou mail) à l'ensemble des autres signataires.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront dans un délai de 6 mois pour discuter des possibilités d’une révision de l’accord.






Article 13 - Suivi et clause de rendez-vous


Les signataires du présent accord se réuniront une fois par an afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Ce bilan sera également transmis au comité social et économique. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois afin d'adapter lesdites dispositions.


Article 14 – Interprétation


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure


Article 15 - Dénonciation


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 6 (six) mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.


Article 16 - Notification et dépôt


Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.



Fait à Pamiers le 17 juillet 2025

Désignation des parties

Signatures

Pour la société PEINTURES MAESTRIA
XXXXXXXXXX 

Pour la société ALLIANCE MAESTRIA
XXXXXXXXXX 

Pour le syndicat CGT-FO
Le Délégué syndical
XXXXXXXXXX 

Mise à jour : 2025-09-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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