PELYON Société par actions simplifiée– RCS Lyon n° 801 233 727 210 avenue Jean Jaurès 69007 LYON, représentée par XXXXX en qualité de Présidente.
D’une part,
Et
L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise à la majorité des deux tiers.
D’autre part,
IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :
Des sollicitations, en vue d’adapter les règles internes relatives au temps de travail applicable au sein de PElyon ont été exprimées par les salariés. La société, qui en raison de son activité actuelle est présentement soumise à la Convention collective des Bureaux d’études techniques (SYNTEC), y a répondu favorablement.
Il est en effet apparu important pour les Parties de prendre en compte les souhaits des salariés dans le respect des dispositions légales et jurisprudentielles.
Le présent accord a donc été conclu dans le but d’adapter la durée et l’organisation du temps de travail avec un objectif de meilleure efficacité organisationnelle et ce dans le respect de l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés.
Le présent accord ne déroge pas aux autres dispositions conventionnelles applicables.
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visées à l’article 2.
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS et du conseil de Prud’hommes dont la Société relève, accompagné des pièces suivantes :
Version intégrale du texte (version signée des parties) ;
Version de l'accord destinée à être publiée ;
Copie du procès-verbal du résultat du référendum ;
Un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés, qui pourront le consulter auprès du service de la direction de l’entreprise.
Dénonciation - Révision
Le présent accord peut être dénoncé, dans les conditions fixées par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois courant à compter de sa notification par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties signataires. Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois susvisé.
Le courrier de dénonciation sera également déposé auprès de la DREETS dont elle relève, ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut à tout moment en demander la révision, en tout ou partie. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les Parties s’engagent à se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion dudit avenant.
Différends
Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants seront examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés. L’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles qu’il a énoncées jusqu’à ce que la direction statue sur le différend, en concertation avec les délégués du personnel. A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
CHAPITRE 2 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée et quelle que soit leur catégorie professionnelle, à l’exception des contrats d’apprentissage ou de professionnalisation (ou équivalents) sauf à ce que leur soit appliquée par dérogation l’organisation du temps de travail des salariés intégrés, ce qui ferait le cas échéant l’objet d’une disposition expresse dans leur contrat de travail.
Durée du travail
Dans un souci d’organisation du travail des salariés, soumis à une variabilité de leurs horaires tout au long de l’année, et afin d’assurer une flexibilité du temps de travail dans un cadre annuel, les parties ont souhaité annualiser le temps de travail dans les conditions qui suivent.
La période d’annualisation s’effectue, chaque année, sur une période de référence courant du 1er janvier au 31 décembre. La durée annuelle du travail, pour un salarié à temps plein, est fixée à 1607 heures conformément aux dispositions légales en vigueur, ce seuil incluant la journée dite de solidarité.
Indépendamment de la classification de leur emploi, la durée hebdomadaire de travail des salariés à temps plein est fixée à 37 heures. Les heures excédant la durée hebdomadaire moyenne sont compensées par l’allocation de 12 jours de repos par an.
Ces jours de repos devront être pris obligatoirement sur la période de référence. Pour assurer la continuité du service, la prise des jours de repos doit être approuvée au préalable par la direction, selon la même procédure que celle appliquée aux congés payés.
Temps partiel
Les salariés à temps partiel sont également soumis à une annualisation de leur durée du travail.
La période d’annualisation s’effectue, chaque année, sur une période de référence courant du 1er janvier au 31 décembre. La durée annuelle du travail est fixée dans le contrat de travail ou son avenant, sans pouvoir être inférieur à 1248 heures conformément aux dispositions légales en vigueur, ce seuil incluant la journée dite de solidarité.
La durée hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel est fixée dans leur contrat de travail ou avenant à celui-ci. Les heures excédant la durée hebdomadaire et comprise dans la limite de la durée annuelle de travail sont compensées par l’allocation de jours de repos par an.
Le nombre de jours de repos est défini en proratisant le temps de travail annuel d’un temps plein, et en arrondissant au chiffre entier supérieur, dans la limite de 0.5 jour. Par exemple, un salarié travaillant 1607 heures par an bénéficie de 12 jours de repos par an. Un salarié dont le contrat de travail fixe la durée du travail à 1285.6 heures par an bénéficie de 9.6 jours de repos. Son nombre de jours de repos est arrondi à 10 jours. Les modalités de prise de ces jours de repos sont identiques aux salariés à temps complet.
Horaires de travail
Les horaires habituels de travail sont communiqués et affichés dans l’entreprise et peuvent inclure des plages fixes et variables.
Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de 151.67 heures de travail mensuel et est lissée, indépendamment du nombre d’heures réellement travaillées dans le mois.
Prise en compte des absences
Les absences des salariés seront comptabilisées selon les règles suivantes :
Les absences de moins de 14 jours ouvrables n’ont pas d’impact sur l’acquisition des jours de repos définis à l’article 6.
Les absences de plus de 14 jours ouvrables réduisent l’acquisition des jours de repos par pallier de demi-journées : 2 semaines pleine d’absence = 0.5 jour de repos non-acquis.
Exemple : une absence de 6 semaines = 1.5 jour de repos non-acquis ; une absence de 3 semaines = 0.5 jour de repos non-acquis.
Sont considérées comme des absences toutes périodes non réellement travaillées, par exemple, et sans que cette liste ne soit exhaustive : arrêt maladie, congé maternité ou paternité, congé parental, congé sans soldes.
CHAPITRE 3 : PRISE DES JOURS DE REPOS
Délai et date de pose des jours de repos
La période d’utilisation des jours de repos est fixée du 1er janvier au 31 mars de l’année suivant la période d ’acquisition. Au-delà du 31 mars, les jours non-pris seront perdus.
La direction pourra opposer un refus au salarié concerné pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise. De même, si, pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise, les dates de jours de repos initialement prévues devaient être modifiées, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté. En cas de circonstances exceptionnelles, et dans ce cas seulement, ce délai pourra être réduit à 2 jours avant la date du changement. La direction laisse au salarié la possibilité de prendre le jour de repos modifié au plus près de la date initiale.
Les jours de repos ne pourront être pris qu’en journée complète.
Fait à Lyon
Le 30 novembre 2023
Pour la société PELyon XXXXX , Présidente
ANNEXE 1
Définitions :
Temps de travail effectif : temps de travail effectivement réalisé par les salariés tel que défini à l’article L3121-27 Temps de travail moyen : temps de travail hebdomadaire moyen sur la période de référence Jours de repos : Jours non-travaillés au titre de la récupération sur la période de référence