Accord d'entreprise PENNEQUIN SARL

Avenant du 7 Mai 2019 à l’Accord sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail de la société PENNEQUIN Sarl du 15 Décembre 1999

Application de l'accord
Début : 18/06/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société PENNEQUIN SARL

Le 07/05/2019


Avenant du 7 Mai 2019 à l’Accord sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travailde la société PENNEQUIN Sarl du 15 Décembre 1999.



Entre la société

PENNEQUIN, SARL au capital de 500 000 €, dont le siège social est situé, immatriculée au registre du commerce et des sociétés la Côte d’Or (21) sous le n° 70 B 118, représentée par , Gérant, d’une part,


et,

L’Union départementale CFTC de Dijon, située , représentée par

, salarié mandaté en application des dispositions des articles c.trav l.2232-24 à L2232-26., par mandatement du 4 mars 2019, d’autre part,


il a été convenu, ce qui suit  (2 pages y compris celle-ci) :

PREAMBULE

Le présent avenant a pour but de faire évoluer l’accord d’entreprise précité aux besoins économiques de l’entreprise. Il permet en outre d’inclure les usages, relatifs à la durée du travail, instaurés depuis l’application initiale de l’accord.

En effet, cet accord est en vigueur depuis le 1er janvier 2000, et répondait aux nécessités de réduction du temps de travail imposée par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail (Loi dite loi Aubry I) et l’accord professionnel du BTP signé le 6 novembre 1998.

L’entreprise de travaux publics PENNEQUIN est toujours soumise chaque année à des variations d’activité l’amenant à faire face à des périodes d’activité forte et des périodes d’activité faible.

Ces variations ont pour origine le cycle des saisons, le niveau fluctuant des commandes - publiques notamment - et l’exigence toujours plus accrue des clients en matière de délais d’exécution.

L’accord signé dans le cadre légal précité, ne lui permet plus, depuis plusieurs années, de répondre aux besoins de flexibilité de son organisation, entrainant des situations de blocages quant aux temps nécessaires à la bonne réalisation des ouvrages confiés par nos clients.

Le volume d’heures de travail autorisés ne permet pas de répondre aux besoins d’exploitation. Il est indispensable à l’entreprise d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires par salarié, pour faire face à la demande, tout en se préoccupant de la préservation de la santé, la sécurité et des conditions de travail de l’ensemble de ses salariés.

L’accord du 15 décembre 1999 ayant donné, dans son mode de fonctionnement, pleine satisfaction, tant aux salariés qu’à l’encadrement de l’entreprise, le présent avenant est établi comme suit.





ARTICLE 1 : PROGRAMMATION INDICATIVE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL ( titre 2, article 4, modifié )


Le présent accord conserve la période de programmation précédemment instituée depuis 2012 du 1er décembre au 30 novembre de l’année suivante.


Toutefois, l’entreprise se réserve la possibilité, après consultation du personnel, de faire évoluer les dates de début et de fin de la période de programmation.

Les alinéas de cet article non modifiés de notre accord initial conservent leur validité.


ARTICLE 2 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET REGULARISATION ANNUELLE

( titre 4, article 4, modifié )


En fin de période de modulation de 12 mois, si la durée annuelle de

1607 heures de travail effectif est dépassée, les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire calculée conformément à la réglementation. Ces heures s’imputent alors sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.


Les heures hebdomadaires effectuées exceptionnellement au-delà de

43 heures seront rémunérées en heures supplémentaires dans le mois de leur exécution et seront imputées sur le contingent annuel.


Compte tenu des contraintes économiques et structurelles de l’entreprise, le contingent des heures supplémentaires annuelles est fixé

à 265 heures par salarié et par année de modulation.


Les alinéas de cet article non modifiés de notre accord initial conservent leur validité.


ARTICLE 3 : MODALITES D’INFORMATION DU PERSONNEL SUR LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE, D’APPLICATION ET DE SUIVI DU PRESENT ACCORD


Une consultation de l’ensemble du personnel sera réalisée par référendum à l’issue de la validation du présent avenant par les parties signataires.


ARTICLE 4 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord entrera en vigueur dès la validation par référendum à la majorité des suffrages exprimés des salariés de l’entreprise, et la réception de l’envoi du présent avenant, ainsi que des résultats du référendum, par les services de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes du Tribunal de Dijon.

La première période de modulation couvre l’année

2018/2019, fin de période au 30 novembre 2019.


L’accord est conclu pour une durée indéterminée.




ARTICLE 5 : DENONCIATION, REVISION DE L’ACCORD


Cet accord pourra être dénoncé, révisé, en tout ou partie par les parties signataires dans les cas suivants :

• Modification de la situation économique rendant difficile le maintien de certaines dispositions.
• Modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui remettrait en cause l’équilibre du système ou qui rendrait tout ou partie de l’accord non conforme à ces dispositions.


ARTICLE 6 : DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr., un exemplaire sera également adressé au Conseil de Prud’hommes du Tribunal de Dijon.

Le présent accord validé sera remis au salarié mandaté, affiché dans l’entreprise, et fera l’objet d’une communication individuelle au personnel par note de service.




Fait à Marsannay-la-Côte le 7 mai 2019

P/l’entreprise PENNEQUIN



M, salarié mandaté par la CFTC

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