Accord d'entreprise PEOPLES 2

convention collective d'entreprise applicable aux salariés intérimaires

Application de l'accord
Début : 03/07/2025
Fin : 01/01/2999

Société PEOPLES 2

Le 27/06/2025


Convention collective d’entreprise

applicable aux salariés intérimaires de la société PEOPLES





ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société PEOPLES 2

SASU
Immatriculée au RCS de METZ sous le numéro 921032066
Ayant son siège social zone du triangle 57525 Talange
Représentée par agissant en sa qualité de Présidente
Ci après dénommée « la Société »

D’une part,



ET :



Les salariés de la société Peoples 2 à la majorité au moins des deux tiers



D’autre part,

PREAMBULE



Aux termes des dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-10 à R. 2232-12 du Code du travail, dans les entreprises où l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, un projet d’accord portant sur un des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise, peut être proposé aux salariés.

Lorsque ce projet est approuvé à la majorité des deux tiers des salariés, l’accord est considéré comme valide.

Aux termes des dispositions des articles L.1251-33 et L. 1251-6 du Code du travail, une convention ou un accord conclu au sein d’entreprises de travail temporaire ou de leurs établissements peut prévoir d’exclure le versement de l’indemnité de fin de mission pour les contrats de travail temporaire à caractère saisonnier ou d’emplois d’usage constant.

Par ailleurs, en vertu de l’article L. 1251-14, le contrat de mission peut comporter une période d'essai dont la durée est fixée par convention ou accord professionnel de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

L’article L. 3151-1 du Code du travail prévoit que le compte épargne-temps peut être mis en place par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

Selon les dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail, un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

L’article L. 1251-57 du Code du travail prévoit que sans préjudice du principe d'exclusivité prévu par l'article L. 1251-2, sont assimilées à des missions les périodes consacrées par les salariés temporaires : […] 2° A des actions de formation en lien avec leur activité professionnelle dans les conditions prévues par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

Enfin, la déduction forfaitaire spécifique peut être mise en place par accord collectif.

C’est dans ce contexte que le présent accord collectif d’entreprise est soumis à la consultation des salariés de la Société aux fins d’approbation à la majorité des deux-tiers.



TITRE 1 – SUR LE VERSEMENT DE L’INDEMNITE DE FIN DE MISSION POUR LES EMPLOIS A CARACTERE SAISONNIER OU LES EMPLOIS D’USAGE CONSTANT


Article 1er - Champ d’application


Le présent titre à vocation à s’appliquer aux contrats de travail temporaire conclus en application du 3° de l’article L.1251-6 du Code du travail et donc pour les emplois saisonniers ou pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée.

En application de l’article L1251-6 3° renvoyant à l’article L1242-2 3°, les emplois saisonniers autorisant le recours au contrat de travail temporaire sont ceux dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Il sera rappelé que les variations d’activité doivent être indépendantes de la volonté des parties.


Un arrêté du 7 mai 2017 liste les branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé, à savoir :



1° Sociétés d'assistance ;

2° Casinos ;

3° Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie ;

4° Activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière ;

5° Espaces des loisirs, d'attractions et culturels ;

6° Hôtellerie de plein air ;

7° Hôtels, cafés, restaurants ;

8° Centres de plongée ;

9° Jardineries et graineteries ;

10° Personnels des ports de plaisance ;

11° Entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes ;

12° Remontées mécaniques et domaines skiables ;

13° Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs ;

14° Thermalisme ;

15° Tourisme social et familial ;

16° Transports routiers et activités auxiliaires du transport ;

17° Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.



En application des articles précités, les emplois d’usage sont ceux pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

L’article D.1251-1 du Code du travail fixe la liste des secteurs d’activités pour lesquels des contrats de mission d’usage peuvent être conclus. Ces secteurs d’activité sont les suivants :




1° Les exploitations forestières ;
2° La réparation navale ;
3° Le déménagement ;
4° L'hôtellerie et la restauration,

5°les centres de loisirs et de vacances ;
6° Le sport professionnel ;
7° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ;
8° L'enseignement ;
9° L'information, les activités d'enquête et de sondage ;
10° L'entreposage et le stockage de la viande ;
11° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;
12° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
13° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;

14° Les activités d'assistance technique ou logistique au sein d'institutions internationales ou de l'Union européenne pour la tenue de sessions, d'une durée limitée, prévues par les règlements de ces institutions ou par des traités.



Article 2 - Absence de versement de l’indemnité de fin de mission pour les contrats de travail temporaire saisonnier ou d’emploi d’usage constant


Dans le cadre de contrats de travail temporaire conclus par la Société pour les motifs d’emplois à caractère saisonnier et d’emplois d’usage constant par référence au 3° de l’article L. 1251-6 du Code du travail, l’indemnité de fin de mission telle que prévue par les dispositions de l’article L.1251-32 alinéa 1 n’est pas due.

TITRE 2 – SUR LA DUREE DE LA PERIODE D’ESSAI DES CONTRATS DE TRAVAIL TEMPORAIRE

Article 1er – Champ d’application

Le présent titre à vocation à s’appliquer à l’ensemble des contrats de travail temporaire conclus quelque soit le motif de recours évoqué à l’article L. 1251-6 du Code du travail.

Article 2 – Durée la période d’essai des contrats de travail temporaire

La durée maximale de la période d’essai des contrats de travail temporaire est fixée à :

  • 2 jours pour un contrat initial ≤ à 7 jours ;

  • 4 jours pour un contrat initial > à 7 jours et ≤ à 14 jours ;

  • 7 jours pour un contrat initial > à 14 jours et ≤ à 21 jours ;


  • 10 jours pour un contrat initial > à 21 jours et < 1 mois ;

  • 15 jours pour un contrat initial ≥ à 1 mois et ≤ à 2 mois ;

  • 1 mois pour un contrat initial > 2 mois et ≤ à 6 mois ;

  • 2 mois pour un contrat initial > à 6 mois.

TITRE 3 – SUR LA MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)


Article 1 – Principes généraux et champ d’application


Le présent titre a pour objet la mise en place d’un dispositif de compte épargne temps [CET] au sein de la Société.

Ce dispositif a pour objet de permettre à tout salarié qui le désire, d’accumuler des droits à congés rémunérés afin de les utiliser postérieurement pour indemniser une période de congés spécifiques, compléter une rémunération ou pour disposer d’une épargne dans la limite des prescriptions légales, règlementaires et des règles conventionnelles définies ci-après.

Le présent titre s'applique à l'ensemble des salariés temporaires de la Société. Peut ainsi ouvrir un compte épargne temps, sans condition d'ancienneté, tout salarié temporaire de la Société.

Article 2 – Les règles d’alimentation du CET


2.1. Éléments pouvant être épargnés à l’initiative du salarié temporaire


Alimentation en temps

Les salariés temporaires peuvent librement affecter au compte tout ou partie :

  • des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires, qu'il s'agisse du repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos ;

  • des jours de repos et de congés accordés au titre de l'organisation du travail prévue à l'article L 3122-2 du Code du travail ;

  • des jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours ou des heures de travail effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixée par l'accord collectif en vigueur au sein de l’entreprise utilisatrice ;

  • des jours de congés pour événements familiaux ;

  • des jours de congés conventionnels ;

  • des journées ou demi-journées acquises dans le cadre d'un dispositif de réduction de la durée du travail sous forme de journées ou de demi-journées de repos.

Alimentation en argent

Les salariés temporaires peuvent librement verser dans le compte épargne temps tout ou partie :

  • des sommes issues de la répartition de la réserve de participation,  à l'issue de leur période d'indisponibilité ;

  • les majorations accompagnant les heures supplémentaires ou complémentaires ;

  • Les majorations accompagnant les heures de nuit, les heures réalisées le dimanche et un jour férié ;

  • les primes et indemnités quelle que soit leur nature ;

  • l’indemnité de fin de mission prévue par l’article L.1251-32 du code du travail ;

  • l’indemnité compensatrice de congés payés prévue par l’article L.1251-19 du code du travail ;

  • la rémunération afférente aux jours fériés chômés ;

  • la rémunération afférente à la journée de solidarité prévue par les articles L.3133-7 et suivants du code du travail ;

  • l’indemnité compensatrice de jours de repos non pris à la fin d’une mission.

2.2. Alimentation à l’initiative de la Société


La Société peut venir abonder le crédit inscrit au compte épargne temps d'un salarié intérimaire selon des modalités qui seront fixées dans une note de service.

2.3. Modalités pratiques


Le compte est ouvert sur simple demande écrite du salarié mentionnant précisément la nature et la quantité des droits qu'il entend affecter sur son compte épargne pendant ou à l’issue de chaque contrat de mission.

Le salarié temporaire peut obtenir, à sa demande, l’état de son compte épargne temps.

Article 3 – Les modalités d’utilisation du CET


Le salarié temporaire peut utiliser les droits épargnés sur le CET à tout moment pendant une mission ou en dehors d’une période de mission.

Les droits épargnés sur le compte peuvent être pris sous forme de congés ou de
rémunération.

3.1. Indemnisation de jours de congés


Les droits épargnés, peuvent être utilisés à l'initiative du salarié en tout ou partie pour indemniser un congé dont la durée est au moins égale à une demi-journée.

Le montant des primes ou indemnités versées au compte épargne temps par un salarié temporaire est transformé en jours [un jour est égal à 7 heures] par division par le du salaire brut horaire de la dernière mission.

La prise de congés dans le cadre du compte épargne temps, pendant ou en dehors d’une période de mission, est assimilée à du temps de travail effectif au regard des règles relatives à la durée du travail.

Par ailleurs, dès lors que les sommes faisant partie de l'assiette de l'indemnité de fin de mission [IFM] et de l'indemnité compensatrice de congés payés [ICCP] ont donné lieu au versement de celles-ci à la fin de la mission, il n'y a pas lieu de recalculer l'IFM et l'lCCP lors du déblocage des jours correspondants.

Prise de jour(s) de congé(s) pendant une période de mission :

Le salarié temporaire peut prendre un ou plusieurs jours de congé avec l'accord de la Société.

Les droits à congés peuvent être pris pendant la période durant laquelle la Société peut reporter le terme du contrat en application de l’article L.1251-30 du code du travail et ce, dans la limite de 10 jours par an. Cette possibilité est motivée par le souci de s’assurer que les salariés temporaires épuisent un minimum de droit à congés payés au cours d’une année civile et ce, dans le but d’assurer la prévention des risques professionnels.

Prise de jour(s) de congé(s) en dehors d’une période de mission :

Le compte épargne-temps peut être utilisé en dehors des périodes de mission, son utilisation ne donne pas lieu à l'établissement d'un contrat de travail spécifique.

3.2. Utilisation sous forme monétaire


Le salarié peut choisir de liquider sous forme monétaire tout ou partie des droits acquis sur le compte épargne temps.

La demande de déblocage des sommes d’argent affectées au CET suppose au préalable un bilan dans le cadre de la réalisation d’un contrat de mission formation d’une durée de 1h30 entre le salarié intérimaire et la Société dont il dépend.

Article 4 - Liquidation et transfert des droits


4.1. Fin de mission et rupture du contrat


La fin d’un contrat de mission n’entraîne pas le déblocage automatique du compte épargne temps, sauf demande du salarié temporaire


4.2. Transfert des droits


Les droits acquis au titre du compte épargne temps au sein de la Société peuvent être transférés, à la demande du salarié temporaire, sur un autre compte épargne temps dans une autre entreprise de travail temporaire à condition que celle-ci propose cette possibilité à ses propres intérimaires.

A défaut, le salarié temporaire conserve son propre compte épargne temps au sein de la Société.

4.3. Délai d’utilisation du compte épargne temps


Le salarié temporaire doit utiliser son compte épargne-temps avant l'expiration d'un délai d’un [1] an à compter du terme de sa dernière mission.

Passé ce délai, le salarié temporaire est réputé renoncer à l'utilisation de son compte. Il récupère alors les sommes versées sous forme d’indemnité compensatrice.

Un courrier sera adressé au salarié intérimaire pour l’informer de la renonciation à l’utilisation de son CET.


TITRE 4 – DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES ET DES QUALIFICATIONS DES SALARIES TEMPORAIRES

Article 1 – Champ d’application


Le présent titre est applicable à l’ensemble des salariés temporaires de la Société.

Article 2 – L’entretien professionnel des salariés temporaires


Les salariés temporaires en contrat de mission bénéficient d’un entretien professionnel dans les conditions du présent accord.

Les salariés temporaires titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée bénéficient d’un entretien professionnel dans les conditions légales en vigueur.

2.1. Les finalités de l’entretien professionnel


L’entretien professionnel conventionnel a pour objet d’aborder les évolutions professionnelles envisageables en termes d’emploi et de qualification.

Il permet au salarié temporaire de faire le point sur :

>Ses compétences actuelles
>Ses souhaits d’évolution
>Les moyens d’accès à la formation
>Ses souhaits d’utiliser du compte personnel de formation
>Les éventuels freins périphériques à l’emploi [notamment mobilité, logement, garde d’enfants]

2.2 Les modalités de mise en œuvre de l’entretien professionnel conventionnel


La Société peut proposer un entretien professionnel aux salariés temporaires justifiant dans la même entreprise d’une ancienneté de quatre cents [400] heures.

Il peut se dérouler au choix de la Société pendant une mission ou en dehors d’une mission.

Afin de favoriser l’accès à l’entretien professionnel en dehors d’une mission, le salarié temporaire sera rémunéré à hauteur d’une heure et demie du Salaire Minimum de Croissance en vigueur. Cette indemnisation est assimilée à du temps de travail effectif au regard des règles relatives à la durée du travail et s’inscrit dans le cadre d’une action de formation en lien avec l’activité professionnelle du salarié temporaire.

La tenue d’un entretien professionnel fera l’objet d’un contrat de mission formation en application de l’article L.1251-57 du code du travail. Ce contrat est assimilé à une mission de travail temporaire.

2.3 La périodicité de l’entretien professionnel conventionnel


Pour les salariés temporaires éligibles, la Société peut procéder à la tenue de plusieurs entretiens professionnels chaque année civile dans la limite de quatre [4].

Article 3 – Le bilan « compétence » des salariés temporaires


Les salariés temporaires en contrat de mission ou titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée peuvent bénéficier d’un bilan « compétence » dans les conditions du présent accord sans condition d’ancienneté.

3.1 Les finalités du bilan « compétence »


Le bilan « compétence » permet à la Société de recueillir auprès du salarié temporaire toutes les informations relatives au déroulement des missions en cours ou réalisées au sein des entreprises clientes.

Les données recueillies par la Société ont pour objet de :

>Analyser et d’anticiper les besoins de chaque salarié temporaire en termes de parcours professionnel
>Disposer d’une vision actualisée des mutations de l’emploi, des besoins en compétences au plus près des réalités sectorielles et territoriales

3.2 Les modalités de mise en œuvre du bilan « compétence »


La Société peut proposer un bilan « compétence » à tout salarié temporaire sans condition d’ancienneté.

Il peut se dérouler au choix de la Société pendant une mission ou en dehors d’une mission.

Afin de favoriser l’accès au bilan « compétence » en dehors d’une mission, le salarié temporaire sera rémunéré à hauteur d’une heure du Salaire Minimum de Croissance en vigueur. Cette indemnisation est assimilée à du temps de travail effectif au regard des règles relatives à la durée du travail et s’inscrit dans le cadre d’une action de formation en lien avec l’activité professionnelle du salarié temporaire.

La tenue d’un bilan « compétence » fera l’objet d’un contrat de mission formation en application de l’article L.1251-57 du code du travail. Ce contrat est assimilé à une mission de travail temporaire.

3.3 La périodicité du bilan compétence conventionnel


La Société peut procéder à la tenue de plusieurs bilans « compétence » chaque année civile dans la limite de cinq [5].


TITRE 5 – ASSIMILATION DE CERTAINES PERIODES A DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF POUR LE PERSONNEL INTERIMAIRE DE LA SOCIETE


Article 1 : Salariés intérimaires bénéficiaires


Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés des salariés intérimaires de la société.

Article 2 : Détermination des périodes assimilées a du temps de travail effectif

À compter de la date d’application de la convention d’entreprise, les périodes suivantes sont assimilées à du temps de travail effectif et traitées juridiquement comme tel :

  • Heures de route : Les heures de trajet professionnel (hors trajet domicile-travail) sont comptabilisées comme du temps de travail effectif ;


  • Temps de pause : Les pauses réglementaires ou conventionnelles (temps de pause journalier ou pause déjeuner incluses) sont intégrées dans le temps de travail effectif ;


  • Temps d’habillage et de déshabillage : Les périodes nécessaires à l’habillage et au déshabillage sur site, lorsque ces opérations sont imposées par l’activité, sont reconnues comme temps de travail effectif ;


  • Visites médicales : Les visites médicales obligatoires, y compris celles liées à la médecine du travail, sont comptabilisées comme du temps de travail effectif.


  • Jours fériés chômés et rémunérés : Les jours fériés chômés et rémunérés sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des droits des salariés.


  • Jour de repos : Les heures relatives à des jours de repos posés par les salariés intérimaires en cours d’exécution de mission sont rémunérées sous forme d’une avance sur l’indemnité compensatrice de congés payés et sont assimilées du temps de travail effectif ;

  • Heures d’amplitude : lorsque dans le cadre de sa mission, le salarié bénéficie d’une indemnisation au titre des heures d’amplitudes, ces dernières sont assimilées à du temps de travail effectif.

Article 3 : Conséquences de l’assimilation à du temps de travail effectif


La mise en œuvre de cette assimilation de certaines périodes au temps de travail effectif a pour conséquence directe d’amplifier les droits sociaux et professionnels des salariés intérimaires.

En effet, les périodes désormais reconnues comme temps de travail effectif seront prises en compte dans le calcul global des heures travaillées, ce qui entraînera des répercussions positives pour ces salariés, et ce sur plusieurs aspects.

3.1 Prise en compte pour l’ouverture des droits relatifs à l’assurance chômage, à la mutuelle et à la prévoyance


Les périodes assimilées à du temps de travail effectif visées à l’article 2 de la présente décision unilatérale sont prises en compte pour l’appréciation de la réunion des conditions d’ouverture de droits aux allocations chômage, à la mutuelle et à la prévoyance.

A titre d’exemple, pour la prévoyance, les heures assimilées à du temps de travail effectif en application de l’article 2 de la présente décision unilatérale sont prises en compte pour l’appréciation du seuil de 414 heures travaillées sur les 12 derniers mois.

Une telle assimilation permet donc aux salariés intérimaires de la société de remplir plus aisément les conditions nécessaires à l’ouverture de certains droits, ce qui renforcera davantage leur protection sociale tout en sécurisant leur parcours professionnel.

3.2 Prise en compte pour l’appréciation des durées maximales de travail et des repos obligatoires

Les périodes assimilées à du temps de travail effectif visées à l’article 2 du présent titre sont prises en compte pour l’appréciation des durées maximales de travail et des durées minimales de repos obligatoires.

3.3 Prise en compte pour le décompte et le paiement des heures supplémentaires

Les périodes assimilées à du temps de travail effectif visées à l’article 2 du présent titre sont prises en compte pour la détermination de la durée du travail et donc pour l’éventuel déclenchement d’heures supplémentaires.

Ces assimilations pourront donc entrainer une augmentation du nombre d’heures prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires.

Les salariés intérimaires concernés pourront donc bénéficier d’une rémunération majorée, conformément aux dispositions légales et stipulations conventionnelles applicables.

TITRE 6 – SUR LA MISE EN PLACE DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE


Article 1 – Principes généraux


Le présent titre a pour objet la mise en place de la déduction forfaitaire spécifique [DFS] au sein de la Société.

La DFS est un mécanisme qui autorise l’employeur à exonérer une partie des salaires de cotisations sociales.

La DFS permet de percevoir un salaire net plus important.

Le positif : la DFS permet de faire échapper une partie du salaire aux cotisations sociales et augmente donc le salaire net.


Le négatif : puisqu’une partie du salaire échappe aux cotisations sociales, cela diminue le salaire brut et par conséquent :


  • En cas de maladie, les indemnités journalières seront calculées sur le salaire brut abattu ;
  • En cas d’admission à France Travail, les allocations chômage seront calculées sur la base du salaire brut abattu ;
  • Lors du départ en retraite, les cotisations de retraite seront calculées sur la base du salaire brut abattu.

Article 2 – Salariés intérimaires concernés


La déduction forfaitaire spécifique est mise en place pour les salariés intérimaires suivants :

  • Ouvriers des entreprises de nettoyages de locaux
  • Ouvriers du bâtiment travaillant sur chantier pour le compte d’une entreprise du bâtiment
  • Chauffeurs et receveurs convoyeurs de cars à services réguliers ou occasionnels
  • Conducteurs démonstrateurs et conducteurs convoyeurs des entreprises de construction d'automobiles
  • Chauffeurs et convoyeurs de transports rapides routiers ou d'entreprises de déménagements par automobiles

Article 3 – Taux d’abattement applicables


Au 1er janvier 2025, les taux d’abattement applicables sont les suivants :

  • 4 % pour les métiers de la propreté

  • 8 % pour les métiers de la construction

  • 18 % pour les métiers du transport routier de marchandises

Ces taux sont réduits chaque année selon les modalités suivantes :


  • Pour la propreté, le taux de déduction forfaitaire spécifique est réduit de 1 point chaque année, jusqu’à sa suppression à partir du 1er janvier 2029

  • Pour la construction, le taux de déduction forfaitaire spécifique est réduit de 1 point chaque année, et de 1,5 % les deux dernières années, jusqu’à sa suppression à partir du 1er janvier 2032

  • Pour le transport routier de marchandises, le taux de déduction forfaitaire spécifique est réduit de 1 point chaque année pendant 4 ans, puis de 2 points chaque année à compter du 1er janvier 2028 pendant 8 ans, jusqu’à sa suppression à partir du 1er janvier 2035.

TITRE 7 – MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 1 - Conclusion de l’accord

Conformément aux dispositions visées dans le préambule, cet accord a été soumis à l’approbation des salariés.

A l’issue de la consultation prévue par les articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-10 à R. 2232-12 le présent accord a été validé par au minimum les deux tiers des salariés.

Cet accord est donc valide et entrera en vigueur conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

Article 2 - Suivi de l’accord


Le suivi de l’application du présent Accord sera organisé de la manière suivante.

Il sera établi tous les trois ans un rapport contenant le nombre de contrats de travail temporaire conclu pour un emploi saisonnier ou un emploi d’usage constant n’ayant pas bénéficié de l’indemnité de fin de mission, sur les périodes assimilées à du temps de travail effectifs conformément au présent accord.

Ce rapport sera transmis aux représentants du personnel s’ils existent, ces derniers ayant un rôle de suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent accord en proximité avec les salariés et de leur bonne application.

Article 3 - Modification de l’accord


Tout évènement modifiant les dispositions du présent accord et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Article 4 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

Article 5 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 6 - Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois en application de l’article L. 2261-9 du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. De ce cas, de nouvelles négociations seront ouvertes.

Article 7 - Publicité


Conformément aux dispositions légales, cet accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords » et d’un dépôt sur format papier au Secrétariat – Greffe du Conseil de prud’hommes de Metz.


Fait à Talange, le 27/06/2025,

Pour la société Peoples2


Présidente

Pièces jointes : Liste d’émargement & Procès-verbal de résultat de la consultation

Mise à jour : 2026-02-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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