Accord d'entreprise PEP 87-24

ACCORD RELATIF AUX FRAIS LIES A L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 30/06/2026

19 accords de la société PEP 87-24

Le 05/12/2024


F

ACCORD RELATIF AUX FRAIS LIÉS À L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE



Entre les soussignés :
L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de Haute Vienne et de la Dordogne (PEP 87-24), dont le siège administratif est situé 2 rue de Fürth – 87000 LIMOGES, représentée par XXX, Directrice Générale des PEP87-24, d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association représentées par :
  • La déléguée Syndicale SUD SANTE SOCIAUX, XXX
  • Le délégué Syndicale CGT, XXX
d'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Préambule 

Les parties au présent accord ont estimé nécessaire de fixer les modalités des remboursements des frais professionnels dans le cadre d’un accord d’entreprise, afin d’assurer une équité de traitement auprès des salariés, au regard des différentes situations rencontrées notamment pour les salariés travaillant sur plusieurs établissements et/ou amener à avoir des déplacements professionnels.

Le présent accord est issu d’échanges entre les partenaires sociaux (Direction, syndicats et CSE), postérieur à la signature de l’accord du 3 octobre 2024, sur la notion de déplacement inter sites.
Le présent accord annule et remplace celui signé le 3 octobre 2024.


TABLE DES MATIÈRES


TOC \z \o "1-3" \u \hCHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALESPAGEREF _Toc183430097 \h3

Article 1 - Dispositions antérieuresPAGEREF _Toc183430098 \h3

Article 2 - Champ d’applicationPAGEREF _Toc183430099 \h3

CHAPITRE II – DÉFINITIONPAGEREF _Toc183430100 \h3

Article 3 – Frais professionnelsPAGEREF _Toc183430101 \h3

Article 4 – Temps de travailPAGEREF _Toc183430102 \h3

CHAPITRE III – REPASPAGEREF _Toc183430103 \h4

Article 5 – Grand déplacement professionnelPAGEREF _Toc183430104 \h4

Article 6 – Petit déplacement professionnelPAGEREF _Toc183430105 \h4

Article 7 – Repas résultant d’une obligation professionnelle ou pris par nécessité de service (dits également repas « thérapeutiques »)PAGEREF _Toc183430106 \h5

CHAPITRE IV – TRANSPORTPAGEREF _Toc183430107 \h5

Article 8 – DéfinitionPAGEREF _Toc183430108 \h5

Article 9 – Temps de trajet Domicile / Travail : nouvelles modalitésPAGEREF _Toc183430109 \h5

Article 10 – Déplacement professionnelPAGEREF _Toc183430110 \h6

Article 11 – ParkingPAGEREF _Toc183430111 \h7

CHAPITRE V – HÉBERGEMENTPAGEREF _Toc183430112 \h7

Article 12 – Grand déplacementPAGEREF _Toc183430113 \h7

CHAPITRE VI – DISPOSITIONS FINALESPAGEREF _Toc183430114 \h8

Article 13 - Durée et suivi de l'accordPAGEREF _Toc183430115 \h8

Article 14 - Entrée en vigueurPAGEREF _Toc183430116 \h8

Article 15 – Dénonciation - révisionPAGEREF _Toc183430117 \h8

Article 16 – PublicitéPAGEREF _Toc183430118 \h8



CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Dispositions antérieures

Le présent accord révise la totalité des accords d'entreprise et/ou d’établissements et leurs éventuels avenants ou notes de services relatifs aux frais professionnels et au temps de trajet auxquels il se substitue intégralement. Il met par ailleurs un terme aux usages et/ou décisions unilatérales en vigueur dans l'association relative aux frais professionnels et au temps de trajet, auxquels il se substituera également et notamment les anciennes règles suivantes :
- Considération comme du temps de travail tout temps passé dans un véhicule de service ;
- Prise en charge des frais de repas en dehors des déplacements professionnels et des repas résultant d’une obligation professionnelle ou pris par nécessité de service également dits « repas thérapeutiques » ;
- Prise en charge des indemnités kilométriques sur les temps de trajet domicile / lieu de travail.


Article 2 - Champ d’application

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de l'association, quelle que soit la nature de leur contrat de travail. Il s'applique également aux salariés à temps partiel. Il s’appliquera aussi à tous les salariés de tout nouvel établissement susceptible d’être créé ou repris au sein de l’association.

CHAPITRE II – DÉFINITION


Article 3 – Frais professionnels

Les frais professionnels correspondent à des dépenses engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle. Ces frais sont ensuite remboursés par l’employeur. Le salarié ne peut en aucun cas se prévaloir de frais professionnels non validés en amont par le responsable hiérarchique. Au sein de l’association des PEP87-24, le remboursement s’effectue sur justificatifs des frais engagés, transmis dans un délai d’un mois maximum.

Article 4 – Temps de travail

Il est rappelé qu’en application des dispositions du code du travail (article L 3121-4), le temps de trajet entre le domicile ou lieu d’hébergement et le lieu d’exécution du contrat de travail (lieu habituel ou non) n’est pas considéré comme du temps de travail.
A contrario, tout trajet effectué dans la cadre de l’activité professionnelle, au cours de la journée d’un lieu de travail à un autre lieu de travail, hors déplacements domicile ou lieu d’hébergement/lieu de travail habituel ou non, est assimilé à du temps de travail.
Pour les salariés au forfait jour dont la situation exclut toute référence à horaire de travail, le temps de déplacement est intégré dans leur activité professionnelle du fait de la latitude dont ils disposent dans l’organisation de leurs missions.



CHAPITRE III – REPAS


Article 5 – Grand déplacement professionnel

Le grand déplacement se caractérise par l’impossibilité, pour le salarié en situation de déplacement, de regagner son domicile et/ou le lieu de travail. L’indemnité de grand déplacement a pour objet de couvrir les frais supplémentaires de nourriture engagés par le salarié dans cette situation. L’empêchement est présumé lorsque deux conditions sont simultanément réunies :
  • La distance lieu de résidence / lieu de travail est égale ou supérieure à 50 km (trajet aller ou retour) ;
  • Les transports en commun ou tout autre mode de transport ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller ou retour)

La prise en charge maximale est alors la suivante : 20.70€ pour le déjeuner (barème URSSAF) et de 25€ pour le dîner (forfait dont le montant sera revu chaque année à travers le formulaire du recueil des besoins en formation).

Les taux de remboursement sont basés sur les barèmes URSSAF ou forfaitaire en vigueur à la date de l’émission du justificatif transmis dans un délai d’un mois maximum.

N.B. : Tout dépassement restera à la charge du salarié. Par ailleurs, sans justificatifs, aucun remboursement ne sera effectué.

Article 6 – Petit déplacement professionnel

L’indemnité de petit déplacement couvre les frais de repas engagés par un salarié en situation de déplacement professionnel (à caractère inhabituel) ou contraint de prendre son repas sur son lieu de travail

* en raison de sujétions particulières définies par le responsable hiérarchique.


*

situation concernée impérativement sur les horaires de repas 11h-14h et/ou 18h-21h, avec une poursuite de travail après 14h et/ou 21h :

- Temps de trajet entre 2 lieux de travail égal au temps de coupure entre 2 prises de postes, ne permettant pas de se restaurer sur un autre lieu que le lieu de travail de départ ou d’arrivée, pour un salarié n’ayant pas eu de pause.
- Temps de travail imposé par le responsable hiérarchique sur le temps habituellement consacré à la pause repas.
- Temps de travail lié aux nécessités de service ne permettant pas au salarié de se restaurer dans ce créneau horaire. Ce temps concerne uniquement les professionnels qui accompagnent les usagers sur le temps du repas, sans se restaurer eux-mêmes et qui n’ont pas entre 11h et 14h, un temps de coupure ou de pause leur permettant de déjeuner (cf. article 6 déterminant les profils concernés)
- Dans ces 3 situations, si le lieu de travail propose un service de restauration sur place, il n’y a pas de prise en charge mais un repas offert sur le lieu de travail proposant la restauration

Prises en charge maximales :
  • Salarié contraint de prendre son repas au restaurant : 20.70€/déjeuner (barème urssaf) et 25€/dîner (forfait dont le montant sera revu chaque année à travers le formulaire de recueil des besoins en formation)
  • Salarié non contraint de prendre son repas au restaurant et ne pouvant pas regagner le lieu de travail : 10.10€/repas

Les taux de remboursement sont basés sur les barèmes URSSAF ou forfaitaire en vigueur à la date de l’émission du justificatif transmis dans un délai d’un mois maximum.

Il est à noter qu’aucun frais de repas ne sera remboursé pour les salariés pouvant prendre leur repas sur un lieu de travail proposant une restauration (notamment IME, EANM, MECS, les écoles, cantines …). Dans ce dernier le cas, le repas est offert à titre gratuit sur le lieu de travail.

Article 7 – Repas résultant d’une obligation professionnelle ou pris par nécessité de service (dits également repas « thérapeutiques »)

Les repas sont fournis gratuitement, conformément à la CCN66 et applicable à la CCN83, aux personnels qui, par leur fonction, sont amenés par nécessité de service à prendre leur repas avec les personnes dont ils ont la charge éducative, pédagogique, sociale ou psychologique et dont la présence au moment des repas résulte d’une obligation professionnelle figurant soit dans le projet pédagogique ou éducatif de l’établissement, soit dans le projet individualisé de l’usager, soit dans un document de nature contractuelle. Ces 2 conditions sont cumulatives. La nécessité de service de cette présence doit donc être déterminée soit par le taux d’encadrement nécessaire de ces temps de repas déterminé par l’équipe de direction de l’établissement ou service, soit par une action personnalisée dans le cadre du projet de l’usager et validée par l’équipe de direction de l’établissement ou du service.

Dans ce cadre, la fourniture des repas n’est pas due pendant les périodes d’absences, mêmes rémunérées. Les modalités de ces repas thérapeutiques sont détaillées dans les notes relatives aux repas pris par nécessité de service annexées aux projets d’établissement.

L’équipe de direction de l’établissement ou du service informera le salarié concerné par ces repas thérapeutiques à travers la transmission de son planning annuel.

CHAPITRE IV – TRANSPORT

Article 8 – Définition

Les frais de transport correspondent à des dépenses engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle. Selon les cas :
  • Utilisation des transports en commun ou de services publics de location de vélos;
  • Utilisation du véhicule personnel à des fins professionnelles, frais de carburant, de stationnement.

Article 9 – Temps de trajet Domicile / Travail : nouvelles modalités

Le temps de trajet aller/retour du domicile (ou du lieu d’hébergement) jusqu’au lieux de travail n’est pas considéré comme un déplacement professionnel ni comme du temps effectif de travail (voir article 4 ci-dessus).

De plus, l’association prendra en charge à 100% les frais kilométriques (ou titre de transport) de tout trajet, dans le cadre de l’activité professionnelle, dépassant le trajet aller/retour domicile – lieu de travail majoritaire, afin de ne pas pénaliser les salariés devant exercer sur différents lieux de travail, sur justificatifs, étant entendu que sera retenu comme base de traitement, le trajet le plus court.
Il est rappelé que le trajet entre plusieurs lieux de travail (établissements et ses annexes inter ou hors PEP) sur lesquels le salarié travaille habituellement au cours d’une même journée, est considéré comme un temps de travail effectif.
Le déplacement ponctuel sur un lieu de travail sur lequel le salarié ne travaille pas habituellement est considéré comme un déplacement professionnel.

Il est rappelé que le salarié faisant le choix de faire sa coupure hors lieu de travail, génère des temps de trajet qui ne seront pas pris en compte pour l’application de la prise en charge telle que défini ci-dessus. Dans ce dernier cas, le temps de trajet pris en compte est du lieu de travail de fin de poste au lieu de travail de prise de poste.

Les taux de remboursement sont basés sur les barèmes kilométriques URSSAF en vigueur à la date du trajet inscrite sur le justificatif transmis dans un délai d’un mois maximum.

Article 10 – Déplacement professionnel

Les déplacements professionnels consistent à se rendre sur un lieu n’étant pas un des lieux de travail du salarié habituels, dans le cadre de son activité professionnelle et à l’intérieur de sa journée de travail.
Tout déplacement dans ce cadre– lieu de travail majoritaire est pris en charge à 100% au titre des frais de transport. Pour un grand déplacement professionnel (Cf. article 4), les frais de transport remboursés seront basés sur le billet de train aller-retour de 2ème classe de la gare la plus proche du lieu de déplacement, quel que soit le mode de transport choisi.

Conformément à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail, une compensation est accordée pour tout déplacement professionnel inhabituel pour le temps supplémentaire dépassant le temps habituel de trajet aller/retour domicile – lieu de travail principal sous forme de repos à hauteur de 50% équivalent à la durée du dépassement. Pour un grand déplacement professionnel, le temps de repos est apprécié sur la base de la durée de transport indiquée sur le billet de train aller-retour de 2ème classe de la gare la plus proche du lieu de déplacement, quel que soit le mode de transport choisi.

Pour les salariés au forfait jours dont la situation exclut toute référence à un horaire de travail, le temps de déplacement est intégré dans leur activité professionnelle du fait de la latitude dont ils disposent dans l’organisation de leurs missions.

Tout déplacement professionnel compris dans les heures de travail est considéré comme du temps de travail. Par exemple, une formation se déroule de 09h à 12h30 au centre de formation, puis le salarié bénéficie d’une coupure d’une heure de 12h30 à 13h30 et reprend son poste habituel de 13h30 à 17h sur son établissement. Le temps de travail effectif pris en compte correspondra aux temps de formation (09h-12h30), aux temps de travail (13h30-17h) et au temps de trajet total entre le centre de formation et l’établissement du salarié.

Un déplacement professionnel entrant dans ce champ se caractérise donc par son irrégularité et son aspect ponctuel de nécessité de rejoindre un lieu qui n’est pas habituellement le lieu de travail à l’intérieur de la journée de travail.

Il est rappelé que l’utilisation des véhicules de service est à privilégier. L’utilisation du véhicule personnel doit être autorisé en amont par le responsable hiérarchique.

La prise en charge des frais kilométriques telle que définie ci-dessus est établie en fonction du justificatif des kilomètres (Google Maps, Michelin, Mappy ou équivalent) sur la base du trajet le plus court, accompagné de la carte grise du véhicule utilisé, et selon le barème URSSAF en vigueur.

À noter : Est considéré comme un déplacement professionnel, le fait de se rendre sur un établissement ou service de l’association de manière très ponctuelle et irrégulière différent de son établissement principal et ses annexes.

Article 11 – Parking

Il est entendu que les salariés doivent garer le véhicule utilisé à des fins professionnelles (personnel ou de service) sur des emplacements gratuits. En cas d’impossibilité, le salarié devra justifier de la nécessité absolue du paiement de la place de stationnement pour prétendre à son remboursement. La demande sera étudiée par la Direction de l’établissement et/ou du service.

CHAPITRE V – HÉBERGEMENT


Article 12 – Grand déplacement

En cas de grand déplacement professionnel tel que défini à l’article 4 du présent accord d’entreprise, le salarié bénéficiera de la prise en charge d’une chambre d’hôtel incluant le petit déjeuner, selon le barème URSSAF, dès lors que le temps de travail effectif ajouté au temps de transport (déduit du temps de trajet habituel) dépasse l’amplitude horaire maximum défini dans l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail, soit 13 heures et/ou tout temps de déplacement dépassant 5 heures aller/retour. Cette organisation doit être confirmée et validée par l’équipe de direction de l’établissement ou du service du salarié. Par exemple :
- une formation d’une durée de 7h/jour a lieu à Paris sur 1 jour. Le temps de trajet habituel est de 15 minutes par trajet. Le temps de transport est évalué à l’aller à 4h30 + 7 heures de formation + au retour à 4h30 = 16h. Ainsi si nous déduisons le temps de trajet (15 minutes x2 = 30 minutes), le salarié sera en déplacement sur une amplitude de 15h30. Le salarié bénéficiera d’une nuit d’hôtel la veille de la formation.
- une formation d’une durée de 7h/jour a lieu à Bordeaux sur 3 jours. Le temps de trajet est évalué à l’aller à 3h + 7h de formation pour le premier jour = 10 heures. Ainsi si nous déduisons le temps de trajet usuel du salarié (30 minutes), le salarié sera en déplacement sur une amplitude de 9h30. Le salarié bénéficiera de 2 nuits d’hôtel soit entre le jour 1 et 2 et le jour 2 et 3.

Dans ce cadre, la prise en charge maximale forfaitaire sera de 160€/nuit inclus petit déjeuner pour l’Ile-de-France OU 120€/nuit inclus le petit déjeuner pour les autres départements pour l’année 2024, sur la base des justificatifs transmis. Ces montants seront réévalués chaque année à travers le formulaire du recueil des besoins de formation.

CHAPITRE VI – DISPOSITIONS FINALES


Article 13 - Durée et suivi de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 18 mois à compter de sa date d'entrée en vigueur.
Le présent accord et ses conditions d'application font l'objet d'un suivi annuel lors des négociations annuelles obligatoires.

Article 14 - Entrée en vigueur

L'accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

Article 15 – Dénonciation - révision

À tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 du Code du travail.
À l'issue de ce délai d'une année, les parties se rencontreront afin d'examiner les ajustements et adaptations qui apparaîtraient nécessaires dans sa rédaction au regard de la pratique.

Article 16 – Publicité

Le présent accord a été notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association.
L'Association procédera au dépôt de l’accord sur le site du ministère du travail dédié à cet effet.
L’Association remettra également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Limoges.



Pour le Syndicat CGTFait à Limoges, le 05/12/2024.
Pour les PEP 87-24 La Directrice Générale



Pour le Syndicat SUD SANTE SOCIAUX

Mise à jour : 2025-01-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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