Accord d'entreprise PEP 87-24

ACCORD DE MÉTHODE LIÉ AUX NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2029

19 accords de la société PEP 87-24

Le 19/03/2025


F

ACCORD DE MÉTHODE LIÉ AUX NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES



Entre les soussignés :


L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de Haute Vienne et de la Dordogne (PEP 87-24), dont le siège administratif est situé 2 rue de Fürth – 87000 LIMOGES, représentée par XXX, Directrice Générale des PEP87-24,

Ci-après dénommée « 

l’association »


d'une part,


Et


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association représentées par :
  • La déléguée Syndicale SUD SANTE SOCIAUX, XXX
  • Le délégué Syndicale CGT, XXX

d'autre part,



Les soussignées étant ci-après désignées ensembles « 

Les Parties » et séparément « La Partie ».





Préambule 


L’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017, relative au renforcement de la négociation collective, a modifié les dispositions légales relatives à la négociation obligatoire dans l’entreprise.

L’article L. 2242-1 du code du travail, issu de cette ordonnance, prévoit que, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :
  • Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
  • Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

L’article L. 2242-2 du code du travail précise en outre que, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, l’employeur engage au moins une fois tous les quatre ans, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.


Les dispositions légales précisent, pour chacun de ces ensembles ou « blocs » de négociation, les thématiques qui doivent faire l’objet des négociations.

L’article L. 2242-10 du code du travail ouvre la possibilité de modifier la périodicité de chacune des négociations, pour tout ou partie des thèmes qui les constituent.

Les Parties, après discussion et négociation, ont souhaité s’inscrire dans le cadre de cet article, en déterminant un calendrier de négociation, portant sur les blocs de négociation et les thématiques contenues dans ces blocs, qui soit adapté à la situation de l’association, à son fonctionnement et à ses perspectives.

Les Parties entendent notamment tenir compte des spécificités liées aux conventions collectives appliquées au sein de l'association (Établissements et Services pour Personnes Inadaptées et Handicapées du 15 mars 1966 et Centres Sociaux et Socioculturels du 4 juin 1983), qui laissent parfois très peu de marge de manœuvre, notamment en termes de rémunération.

C’est dans ce contexte que les Parties, répondant aux conditions de majorité prévues par l’article L 2232-12 du code du travail, ont conclu le présent accord (ci-après désigné l’« 

Accord»).




Ceci étant exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

TABLE DES MATIÈRES


TOC \o "1-3" \h \z \u

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES PAGEREF _Toc191050629 \h 4

Article 1 - Objet de l’Accord PAGEREF _Toc191050630 \h 4

Article 2 - Champ d’application PAGEREF _Toc191050631 \h 4

CHAPITRE II – PARTICIPANTS AUX NÉGOCIATIONS PAGEREF _Toc191050632 \h 4

Article 3 - Partie employeur PAGEREF _Toc191050633 \h 4

Article 4 - Partie syndicale PAGEREF _Toc191050634 \h 4

CHAPITRE III – DÉROULÉ DES NÉGOCIATIONS PAGEREF _Toc191050635 \h 4

Article 5 - Thèmes et contenu des négociations PAGEREF _Toc191050636 \h 4

Article 6 - Périodicité des négociations PAGEREF _Toc191050637 \h 5

Article 7 - Calendrier et lieux des réunions PAGEREF _Toc191050638 \h 7

7.1 - Calendrier des réunions PAGEREF _Toc191050639 \h 7

7.2 - Lieu des réunions PAGEREF _Toc191050640 \h 7

Article 8 - Informations remise à l’appui des négociations PAGEREF _Toc191050641 \h 7

CHAPITRE IV - FORMALISATION DES NÉGOCIATIONS PAGEREF _Toc191050642 \h 7

Article 9 - Accord des parties PAGEREF _Toc191050643 \h 7

Article 10 - Désaccord des parties PAGEREF _Toc191050644 \h 8

CHAPITRE VI – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc191050645 \h 8

Article 11 - Durée et suivi de l'accord PAGEREF _Toc191050646 \h 8

Article 12 - Entrée en vigueur PAGEREF _Toc191050647 \h 8

Article 13 – Révision PAGEREF _Toc191050648 \h 8

Article 14 - Dépôt et publicité PAGEREF _Toc191050649 \h 9


CHAPITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 - Objet de l’Accord


L’Accord a pour objet, en application des dispositions des articles L 2242-10 du code du travail, de déterminer, en l’adaptant aux spécificités de l’entreprise, le calendrier des négociations légales obligatoires déterminées par les articles L 2242-1 et 2 du code du travail, ainsi que les thématiques et modalités de négociation.


Article 2 - Champ d’application


L’Accord s'applique aux négociations obligatoires au sein de l’association PEP87-24 et à tout nouvel établissement susceptible d’être créé ou repris au sein de l’association. Il est entendu que les négociations se déroulent au niveau de l’association et non des établissements.


CHAPITRE II – PARTICIPANTS AUX NÉGOCIATIONS



Article 3 - Partie employeur


Les négociations obligatoires sont animées par le représentant employeur de l’association PEP87-24. Le représentant employeur peut être librement accompagné de 2 assistants, salariés ou président de l’association, en fonction de leurs expertises.


Article 4 - Partie syndicale

Chaque délégué syndical représentatif de l’association PEP87-24 est convié à la négociation obligatoire.

Conformément aux dispositions de l’article L2232-17 du code du travail, chaque organisation syndicale peut compléter sa délégation par des salariés de l'association.  Le nombre de salariés qui complète la délégation est au plus égal, par délégation, à celui des délégués syndicaux de la délégation soit un par organisation syndicale à la date de signature de l’Accord.


CHAPITRE III – DÉROULÉ DES NÉGOCIATIONS



Article 5 - Thèmes et contenu des négociations


La négociation obligatoire est composée de 3 blocs de négociation, comprenant chacun plusieurs thématiques, rappelées dans le tableau-ci-dessous :


Blocs légaux de négociations
Thématiques à aborder au cours des négociations

BLOC 1 :

Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
  • Les salaires effectifs ;
  • La durée effective et l’organisation du temps de travail ;
  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale ;
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

BLOC 2 :

Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ;
  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
  • La protection sociale complémentaire ;
  • L’exercice du droit d’expression directe et collective ;
  • Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion.

BLOC 3 :

Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels
  • Le dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
  • Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle et objectifs du plan de formation ;
  • Les perspectives de recours aux différents contrats de travail, travail à temps partiel, stage, et moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires au profit des CDI ;
  • L’information des entreprises sous-traitantes sur les orientations stratégiques de l’entreprise, pouvant avoir un effet sur leurs métiers, l’emploi et les compétences ;
  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales.

Les parties entendent préciser qu’au jour de la signature de l’Accord, l’association n’est pas concernée par le bloc 3 dans la mesure où son effectif n’atteint pas 300 salariés (article L 2242-2 du code du travail.
Si cet effectif devait être franchi, les parties se réuniraient alors afin d’examiner les conditions d’inclusion de ce bloc de négociation dans l’Accord, par voie d’un avenant.


Article 6 - Périodicité des négociations


Les parties conviennent que la périodicité des négociations devra tenir compte d’une part de l’existant au sein de l’association, et d’autre part des contraintes qu’elle subit et sur lesquelles elle n’a pas de prise :
  • En premier lieu, les parties constatent qu’au sein de l’association, plusieurs accords collectifs ont été signés sur certaines des thématiques listées dans le tableau de l’article 5. La périodicité tiendra compte de la durée pour laquelle ces accords existants ont été signés ;


  • En second lieu, les parties s’accordent pour considérer que ni l’association ni ses salariés n’ont de réelle marge de manœuvre sur la détermination des salaires effectifs, dont les montants individuels dépendent des grilles de positionnement et de l’ancienneté des salariés au sein des conventions collectives appliquées ;
  • Il en est de même pour ce qui concerne l’intéressement, la participation et l’épargne salariale compte tenu du but non lucratif de l’association, qui n’a pas vocation à dégager de bénéfices.

Tenant compte de ces éléments, les parties conviennent de la fixation de périodicité des négociations selon les modalités figurant dans le tableau ci-dessous :


Ensembles ou « blocs » de négociation
Accord existant
Durée de l’accord existant
Périodicité
de la négociation
Prochaine négociation en :
BLOC 1
Les salaires effectifs
Voir contrainte rappelée ci-dessus
/
4 ans
2029

La durée effective et l’organisation du temps de travail
Accord du 31 août 2022

Avenant du 15 mai 2024
Indéterminée

Indéterminée
Annuelle
2026

Le suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations et les différences de déroulement de carrières entre les femmes et les hommes
Accord du 13 septembre 2023
4 ans
4 ans
Septembre 2027

L’intéressement, la participation et l’épargne salariale
Voir contrainte rappelée ci-dessus
/
4 ans
2029
BLOC 2
Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle
Accord du 13 septembre 2023 sur l’égalité professionnelle
(Chapitre V)

Accord du 4 mai 2022 sur le télétravail

4 ans



indéterminée
4 ans
Septembre 2027

Objectifs et mesures permettant d'atteindre l’égalité professionnelle femmes / hommes
Accord du 13 septembre 2023
4 ans
2 ans
Septembre 2027

Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle
NC
NC
4 ans
2029

Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
Accord de branche OETH 2023-2025
3 ans
4 ans
2029

Protection sociale complémentaire (prévoyance / mutuelle)
DUE 21/10/2015
Avenant 30/01/2020
Indéterminée
4 ans
2029

Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés
Accord du 25 septembre 2015
indéterminée
4 ans
2029

Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion
NC
NC
4 ans
2029



Article 7 - Calendrier et lieux des réunions


7.1 - Calendrier des réunions

La Direction prend l’initiative d’inviter les participants aux négociations selon la périodicité et le calendrier mentionnés à l’article 6.

Chacune des thématiques de négociation donne lieu à 4 réunions au maximum. Une 5ème réunion peut être tenue, à titre exceptionnel, si cela apparaît nécessaire pour permettre d’aboutir à un accord.

La première réunion sera une réunion de cadrage, au cours de laquelle les parties détermineront le calendrier précis des réunions, et la délégation syndicale pourra demander communication d'éléments complémentaires (voir article 8 ci-dessous).

Le décompte des années entre deux négociations sera effectué à compter de la dernière réunion de négociation précédente sur le thème concerné.


7.2 - Lieu des réunions

Les réunions de négociations se déroulent au siège de l’association.

Article 8 - Informations remise à l’appui des négociations


Dans le cadre des négociations, et pour pouvoir préparer celles-ci, les organisations syndicales ont accès à la base de données économique, sociale et environnementale (BDESE), ainsi qu’au bilan social.
Ces documents sont à jour, a minima, à l’année N-2. Il est rappelé que la mise à jour N-1 de ces documents est effectuée au cours du 2ème trimestre de chaque année et présentée au CSE sur cette même période.
Ainsi, les délégués syndicaux pourront demander des informations supplémentaires, qu’ils jugent indispensables, à l’occasion de la première réunion de négociation.

Les délégués syndicaux proposant des accords d’entreprise à la négociation ou tout autre document à l’appui de la négociation s’engagent à les transmettre à l’ensemble des participants, pour permettre des échanges fluides et constructifs où chaque participant a le même niveau d’informations.


CHAPITRE IV - FORMALISATION DES NÉGOCIATIONS

Article 9 - Accord des parties


Chaque réunion de négociation fait l’objet d’un compte rendu, validé à la réunion suivante.

Lorsque les négociations aboutissent à un accord entre les parties, un accord d’entreprise est signé et déposé auprès des services de la direction du Travail, dans les conditions règlementaires.

Article 10 - Désaccord des parties


En cas de désaccord entre les parties, un procès-verbal de désaccord sera établi, dans lequel seront consignées :
  • en leur dernier état, les propositions respectives des parties syndicales et patronale ;
  • les mesures que la Direction entend appliquer unilatéralement.
Ce procès-verbal sera déposé auprès des services de la direction du Travail, dans les conditions règlementaires.

Tant que la négociation est en cours, la Direction ne peut pas, dans les matières en cours de négociation, arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, sauf si l'urgence le justifie.


CHAPITRE VI – DISPOSITIONS FINALES


Article 11 - Durée et suivi de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée 4 (quatre) ans à compter de sa date d'entrée en vigueur.

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, un point annuel sera effectué avec les signataires pour établir un bilan de son application :
-Respect des dates d’engagement des diverses négociations ;
-Suffisance des informations fournies par la Direction en vue de la négociation ;
-Nombre de réunions tenues pour chaque thématique ;
-Nombre d’accords conclus ;
-Nombre de PV de désaccord signés.

À cette occasion, seront évoquées les éventuelles difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement nécessaires.

Par ailleurs, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction dont une copie est remise à chacune des parties signataires.


Article 12 - Entrée en vigueur


L'accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.


Article 13 – Révision


À tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 du Code du travail.

Sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise (article L. 2261-7-1 du Code du Travail) :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’association, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives et présentes au sein de l’association, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent Accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent Accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions de l’Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.


Article 14 - Dépôt et publicité


L’Accord est établi en deux exemplaires papier, paraphés, datés et signés par les parties (Un exemplaire pour chacune des parties : Direction et Syndicat signataire). Il sera déposé :
  • Auprès de la DIRECCTE sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
  • Par envoi au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges d’une copie en version papier, paraphée, datée et signée par chacune des parties.
Les parties déclarent n’avoir aucune disposition de l’Accord à occulter avant son dépôt.

L’Accord sera communiqué aux salariés par voie d’affichage sur les emplacements réservés à cet effet.



Pour le Syndicat CGTFait à Limoges, le 19 mars 2025
Pour les PEP 87-24 La Directrice Générale




Pour le Syndicat SUD SANTE SOCIAUX

Mise à jour : 2025-04-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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